Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17341 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 17h34
    Nécessaire pour réguler la population du loup, et limiter les dégâts sur les élevages. Les chasseurs sont enfin mis dans la course.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h34
    Le loup est revenu naturellement. Ils permettent de réguler les ongulés ainsi que les sangliers.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 17h34
    C’est un projet d’arrêté contraire aux obligations juridiques de la France que je trouve contestable sur le plan scientifique, dangereux et inadmissible sur le plan écologique. Je suis fermement opposée au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. Le loup est une espèce protégée au niveau européen. Il joue un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes. Ce projet d’arrêté est une menace directement pour sa survie et contrevient aux engagements de la France en matière de biodiversité. Je demande le retrait de ce projet et la mise en place de solutions alternatives qui existent déjà et qui sont respectueuses de la faune sauvage et des éleveurs bien évidemment.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 17h34
    Encadrer le développement des populations de loup est indispensable avant d’être submergé
  •  Le loup, le 10 décembre 2025 à 17h34

    Le loup doit être chassé et détruit afin que les éleveurs n’ai plus de soucis avec leur troupeau.

    Plus de loup comme avant et tout le monde sera content plus de problèmes .

    On va chasser le loup comme les sangliers.

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h33
    Une honte… Le loup n’est pas un problème. L’Homme en revanche oui.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 17h32
    Quand arrêtera-t’on de vouloir tuer les animaux sauvages sous prétexte qu’ils pourraient nuire à l’activité humaine? L’homme n’est pas propriétaire de la planète, mais un de ses membres qui doit vivre en bonne entente avec les animaux qui la peuplent. Laissons vivre les grands prédateurs, eux seuls permettent de réguler la faune sauvage, de façon naturelle, sans polluer l’environnement de plombs de chasse.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h30
    Pour toujours défavorable
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 17h30
    Nécessaire pour réguler la population des loups et PROTEGER les troupeaux. Les chasseurs doivent participer à cette régulation.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h30
    Avis défavorable c’est une honte.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h29
    Ça suffit, arrêtons de tuer les animaux
  •  Avis defavorable, le 10 décembre 2025 à 17h29
    Avis défavorable. Cette espèce mérite un haut niveau de protection.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h29
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Gestion du loup , le 10 décembre 2025 à 17h29
    Très favorable. Il s’agit d’une gestion raisonnée bien encadrée.
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 17h28
    Nos arrieres grand parents l on eliminer, c est pas pour rien , de nos jours certaine personnes l on reintroduit quel masacre pour les eleveurs ainsi que les chasseurs !!!! nos agriculteurs perdent beaucoup de betes dut au LOUP c est grace à tout ce monde que l on peux manger des produits locaux et non avec le LOUP
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h28
    Complètement défavorable Faisons place aux loups avec les bonnes concertations
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h26, le 10 décembre 2025 à 17h28
    Le loup est nécessaire pour nos écosystèmes. S’il est déréglé aujourd’hui c’est à cause des hommes, alors prenons nos responsabilité et trouvons des solutions juste grâce à la recherche plutôt que de les abattre lâchement.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h27
    Stop à la destruction de la nature, laissez les animaux tranquille et arrêtons de vouloir tuer tous les animaux qui dérangent.
  •  regulation , le 10 décembre 2025 à 17h27
    bonjour je pense que tout animal réimplante dans un milieu sauvage a besoin d une régulation vu qu’ il n a pas de prédateur direct il risque de proliférer et de générer des gros dégâts chez les éleveurs
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 17h27
    Toujours la même chose : tuer tout ce qui bouge et tout ce qui dérange l’humain ! Et ainsi donner encore le moyen aux chasseurs de pouvoir tuer encore et encore. Ils n’attendent que ça, l’autorisation de pouvoir massacrer ces êtres vivants, qui ne demandent qu’à vivre. Les loups font partie de la biodiversité, et du règne animal sauvage. C’est à nous de cohabiter avec les animaux, de mettre en oeuvre des mesures non létales, au lieu de toujours vouloir tuer ! et de toujours se plier devant le lobby de la chasse. Des témoignages d’éleveurs responsables mettent tout en œuvre pour ne pas être impactés par le loup alors pourquoi d’autres ne le font pas ! STOP au massacre sur le vivant !!!