Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16735 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h39
    Au vu du nombre de loups en France, et de sa capacité à lui même réguler son nombre sur un territoire donné, il parait inutile que l’humain intervienne. Par ailleurs, il est important de protéger les éleveurs victimes d’attaques de loups et de les indemniser à la hauteur des préjudices subis.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 12h38
    Favorable au déclassement du loup afin de permettre aux éleveur de protéger leurs troupeaux
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h38
    Stop à l’extinction de masse des animaux. Donnons l’exemple.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h37
    C’est une espèce à préserver
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 12h37
    Protégeons les Loups et apprenons à ne plus éliminer systématiquement la faune sauvage. Le vivre ensemble ne s’applique pas qu’aux humains. Et arrêtons aussi de massacrer les Renards.
  •  Avis defavorable , le 10 décembre 2025 à 12h37
    Avis defavorable à la restriction des loups sur le territoire
  •  favorable, le 10 décembre 2025 à 12h37
    Pour avoir vu au petit matin des brebis du voisin agriculteur toutes a demi égorgée autour de ma maison, malgré protection et surveillance, il est important de trouver des solutions certes pas toujours cool mais préférable à l’abandon d’activité définitif de l’agriculteur concerné sans reprise des terrains depuis.
  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h36

    l’abatage n’est pas la solution. cela pourrait conduire en un nouveau dérèglement des écosystèmes, déjà bien fragiles et perturbés…

    Le loup a un rôle majeur, étant localisé en haut de la chaine alimentaire dans le milieu naturel. il joue un rôle non négligeable dans la régulation des autres espèces. Pourquoi ça serait à l’Homme de tout réguler ? Il serait plus pertinent d’arrêter la sur-régulation des autres espèces pour rétablir un équilibre naturelle…
    Le loup s’attaquerait bien moins au bétail si la nourriture présente dans son milieu de vie était suffisante !

    Rien ne garanti que la régulation proposée sera suffisante… alors dans 2 ans il y aura un nouveau décret pour augmenter les quotas de chasse ? cette proposition n’est pas pérenne dans le temps.

    Le changement des pratiques, l’acceptation de la nature, c’est vers cela qu’il faudrait se tourner. D’autres dispositifs de lutte et de protection du bétail existent. Il serait peut être plus judicieux de prévoir des aides financières pour les éleveurs concernés en cas de perte d’individus du troupeau ou pour mettre en place des dispositifs de protection ?

  •  Avis défavorable au tir du Loup, le 10 décembre 2025 à 12h34
    Il faut laisser la nature reprendre ses droits pour retrouver un équilibre naturel sur la gestion de la faune sauvage. Le loup y participe et doit être protégé. Avis défavorable aux tirs du loup.
  •  Avis défavorable. , le 10 décembre 2025 à 12h34
    Avis défavorable. Le 10 décembre à 12h32. « La sagesse des loups »
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h34
    Le loup est un grand prédateur permettant de réguler la population de cervidés et d’ongulés. Sa destruction pourra impacter massivement l’écosystème.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 12h34
    Je suis favorable au prélèvement contrôlé des loups
  •  Favorable au projet d’arrêté., le 10 décembre 2025 à 12h33
    Je suis favorable au projet d’arrêté. Il va commencer à permettre un début de gestion des populations de loup dans l’hexagone. Aussi bien pour lers éleveurs que pour les animaux sauvages de la nature il n’est pas possible d’accepter qu’un prédateur n’aie pas de prédateurs. Et là c’est l’homme qui doit remplir ce rôle. Il a tellement modifier l’environnement sur la terre entière qu’aujourd’hui nous ne pouvons nous passer de l’homme pour espèrer une nature à peu près équilibrée. ( cf Charles Stépanoff). Les déséquilibres actuels ( grues, cormorans , sangliers, etc…) doivent être gérés par l’homme sous peine de problèmes beaucoup plus graves très rapidement.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h33
    La France n’est pas l’ouest américain de Trump
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 12h32
    Le loup n’ayant pas de prédateur il est nécessaire de réguler
  •  Defavoravle, le 10 décembre 2025 à 12h32
    Avis défavorable. Nous pouvons coexister.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 12h32
    Avis défavorable, Maintenir écosystèmes protection de la biodiversité Soutiens aux agriculteurs
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h32
    Le loup fait partie désormais de la faune de notre pays et assure son rôle essentiel de super prédateur, particulièrement utile pour réguler les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers…). Il faut donc mettre en oeuvre les moyens de protection des troupeaux qui se révèlent efficaces et diminuer la taille de ceux-ci pour améliorer leur gestion. Tuer le loup n’est pas une solution car chaque individu tué provoque l’éclatement de la meute ou sera remplacé par un autre en recherche de territoire. De plus, qui pourra contrôler les prélèvements afin de s’assurer que le nombre de ceux-ci permette une conservation de l’espèce ? Ne niant pas que le loup pose problème aux éleveurs, la seule issue est la cohabitation.
  •  Chasseur, le 10 décembre 2025 à 12h31
    Avis favorable, dans le respect des quota défini
  •  Avis défavorable vis à vis de cette remise en question du statut de protection, le 10 décembre 2025 à 12h31

    Les activités anthropiques et impacts de ces dernières sur l’environnement sont déjà bien assez nombreuses que pour venir retirer les quelques avancées en matière de protection de l’environnement.

    La présence d’une espèce prédatrice et qui plus est en amont du réseau trophique permet une régulation naturelle fine de ce dernier via des cycles proies prédateurs, que cela n’en déplaisent aux exploitants de ces biotopes qui les dérégulant de manière bien plus importante que les quelques meutes de loups qui sillonnent le territoire. Légitimer les actions de chasses par la nécessité de réguler les populations de cervidés ou sangliers (quitte à les nourrir) puis venir se plaindre de la présence d’espèces mettant à mal cette surpopulation est ridicule.

    En ce qui concerne les impacts sur les activités tierces, des mesures d’évitement , et dans le cas où ces dernières sont inefficaces, des mesures compensatoires sont mises en place