Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17387 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 23h33
    Merci d’arrêter de vouloir tout détruire
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h33

    Dans les secteurs où la prédation lupine est établie, les tirs létaux seront possibles sr simple déclaration, non plus sur autorisation comme c’était le cas jusqu’à présent.
    Sans aucune condition de mise en oeuvre de mesures de protection au préalable.
    Une libéralisation simple des "prélèvements", alors même que le régime actuel dérogatoire donne une probabilité de décroissance de la population estimée entre 56% et 61% selon les seuils.

    Une décision sans bases scientifiques, à l’encontre des rapports, contraire à la Stratégie nationale de la biodiversité 2030, et à laquelle s’oppose fermement le Conseil National de la Protection de la Nature.

    La logique devrait être d’améliorer la coexistence, pas d’accroître la pression létale.

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h29
    Ça suffit toutes ces régressions concernant la préservation des espèces sauvages
  •  TRES FAVORABLE MAIS …, le 5 décembre 2025 à 23h28
    L’octroi des tirs aux éleveurs de moutons et de chèvres leur accordera le droit naturel à POURQUOI exclut-il les autres éleveurs (bovins, équins, asins, etc …) ? POURQUOI est-il plafonné à 20 % d’un nombre de loups sous-estimé d’une façon malhonnête depuis des décennies POURQUOI est-il limité à 2 tireurs ? POURQUOI les tireurs ne peuvent pas utiliser de lunettes thermiques permettant d’avoir des résultats corrects au même titre que les Lieutenants de louveterie ? POURQUOI l’État qui favorise la croissance illimitée des loups ne prend pas en charge la régulation des populations lupines au lieu de la faire reposer sur le bénévolat et les heures de nuit non dormies des Lieutenants de louveterie, des chasseurs et des éleveurs ?
  •  Avis Favorable, le 5 décembre 2025 à 23h28
    On s’est rendu compte grâce à des études internationales que la gestion (prélèvements) des prédateurs d’un écosystème permettait de gérer la chaîne alimentaire qui en découle. Ici c’est la Biodiversité qui importe et émeut tout un chacun, c’est donc ici la priorité. Les interactions inter-espèces loup-humain deviennent trop fréquentes, leur pression est trop importante sur certains gibiers ( voire même monocentree sur mouflon / chamois / chevreuil ; trop peu sanglier et cerf) ainsi que sur le bétail et autres animaux (oui ils sont opportunistes aussi avec nos chiens et chats) domestiques (ce qui met egalement leur génétique en péril avec de potentielles hybridations). Beaucoup pensent que leur place est au dessus ou en dessous de la nôtre. Finalement peu importe , il faut régler ce problème et la gestion est la meilleure qui soit proposée à la fois pour nous comme pour l’espèce Loup. Une gestion précise et limitée de cette espèce permettra d’avoir des chiffres bien plus concrets que nos pseudos comptages, sur cette espèce qui a sa place en France mais qui doit être limitée aux contreforts forestiers.
  •  TRÈS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h27
    Avis complètement défavorable. Le loup tue par instinct et par définition ; pour survivre.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h26
    Une honte ! Protection aux loups et autres prédateurs nécessaires comme le renard… l’équilibre des écosystèmes, c’est leur foutre un peu la paix ! Merci
  •  La terre et les forêts ont besoin du loup, le 5 décembre 2025 à 23h26
    Arrêter de tuer tout ce qui vous dérange à l’instant T
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h24
    Le loup a sa place dans notre biodiversité
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 23h24
    Favorable à cette proposition d’arrêté. Eu égard aux dégâts commis qui mettent à mal l’élevage en France et la quantité trop importante de loups.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h24
    Le loup a toute sa place dans l’échelle du vivant et de la biodiversité. Il permet de réguler certaines espèces. Et il est possible de faire cohabiter élevage et survie du loup, c’est une question de volonté.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h24
    D’autres pays ont démontrés l’utilité du loup pour réguler les populations des ongulés et des sangliers. Cette proposition semble être un déclassement faussement déguisé. La confiance en la capacité de l’Etat à gérer la protection de la biodiversité indépendamment de toutes pressions d’organismes lobbyistes semblerait désormais compromise, car aucun argument scientifique n’ettayent cette proposition et seuls des compromis aux organismes de chasse de d’agriculture sembleraient porter cette proposition. Le rôle de l’État est de protéger la biodiversité, le loup en fait partie intégrante et ne peut être considérer comme une espèce dont il faut réduire localement son nombre sans déclaration, dans la mesure où il se déplace de secteur en secteur. Sa population en serait considérablement impactée puisque les tireurs n’hésiteraient pas à les traquer, les orienter pour les tuer et non pour protéger les intérêts communs, mais bien des intérêts individuels. La communauté prime sur l’intérêt personnel. Le lobbying doit cesser à tous les niveaux de l’État.
  •  statut loup, le 5 décembre 2025 à 23h22
    très favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h21
    Il est nécessaire de maintenir le du statut de protection du loup afin d’assurer une auto régulation des écosystèmes
  •  Avis défavorable à l’égard de ce projet, le 5 décembre 2025 à 23h20
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le texte prévoit un assouplissement important des conditions de destruction du loup, alors que cette espèce reste vulnérable et joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La possibilité de tirs sur simple déclaration, y compris en l’absence de mesures de protection des troupeaux, risque d’augmenter la mortalité sans garantir une meilleure coexistence. Je considère que la priorité devrait être donnée au renforcement des moyens de prévention, de protection des élevages et d’accompagnement des éleveurs, plutôt qu’à l’élargissement des possibilités de destruction. Les mesures proposées ne me paraissent pas compatibles avec l’objectif de maintenir l’espèce dans un état de conservation favorable.
  •  Très favorable au projet de "statut loup", le 5 décembre 2025 à 23h20
    très favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, enfin du bon sens de plus, les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h19
    Avis très défavorable ! Arrêtez de tout céder au lobby de la chasse et faites votre boulot : protégez la biodiversité si vous voulez protéger l’espèce humaine ! Nous faisons partie d’un écosystème que nous sommes en train de détruire ! Les loups feront le travail des chasseurs en régulant naturellement des cervidés. Les chasseurs pourront ranger leurs fusils, ça nous permettra de nous balader tranquillement en forêt sans avoir peur de se prendre une balle perdue. Les éleveurs n’ont qu’à faire leur travail et protéger leurs brebis. De multiples solutions existent sans avoir besoin de tuer les loups. Personne n’est dupe, ce n’est qu’une question d’argent, comme d’habitude.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h19
    Je ne suis pas citadine et je considère que le loup doit avoir sa place dans notre écosystème. Oui il tue pour se nourrir, nous faisons à notre échelle bien plus de dégâts qu’eux sur nos animaux de consommation. Arrêtons l’hypocrisie aussi car le loup favorise les déplacements des herbivores dont les sangliers. Cela limite leur reproduction. Les chasseurs sont les premiers à se plaindre que les sangliers sont trop nombreux alors laissons un peut faire la nature. La planète ne nous appartient pas. Nous devons apprendre à vivre avec elle et non pas seulement grâce à elle.
  •  Favorable pour aider les eleveurs, le 5 décembre 2025 à 23h19
    Le loup est trop présent sur certain secteur et les louvetiers ne sont pas assez nombreux pour parvenir à les réguler de manière durable Le thermique doit être autorisé pour aider les éleveurs et ainsi soulager les agents de l’OFB
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 23h16

    Bonjour, veuillez trouver mon avis DÉFAVORABLE et arguments contre le projet d’arrêté sur le statut du loup et les conditions de sa destruction

    1. Un recul majeur de la protection juridique du loup

    Le retrait du loup de la liste des mammifères terrestres strictement protégés (arrêté de 2007) constitue un affaiblissement historique de la protection d’une espèce encore classée « en état de conservation défavorable » dans plusieurs régions françaises.

    L’arrêté va au-delà d’une simple transposition de la directive européenne : il libéralise davantage la destruction que ce que prévoit l’article 14 de la DHFF, qui exige toujours la compatibilité avec un état de conservation favorable.

    2. Des destructions facilitées sans justification écologique

    Le texte permet des tirs létaux sur simple déclaration préalable, sans obligations de démontrer :
    - la réalité du risque,
    - l’absence de solutions alternatives,
    - ni la mise en place de moyens de protection.

    Cela contrevient au principe de proportionnalité, fondement du droit de l’environnement, et risque de multiplier les tirs préventifs sans lien avec des dommages réels.

    3. Un risque d’impact significatif sur la population de loups

    Le maintien d’un plafond de destruction jusqu’à 19 % + 2 % de la population estimée représente un niveau élevé comparé à d’autres pays européens.

    En France, les mortalités non naturelles (braconnage, collisions, tirs légaux) sont déjà importantes.

    Additionner ces mortalités à des tirs facilités pourrait faire basculer la population sous un seuil de viabilité démographique, en contradiction avec l’exigence européenne de maintien dans un « état de conservation favorable ».

    4. Une gestion qui fragilise les meutes et augmente paradoxalement la prédation

    Les études scientifiques montrent que les tirs non ciblés :
    - désorganisent les meutes,
    - augmentent la mobilité des loups solitaires,
    - conduisent souvent à une hausse des attaques sur les troupeaux en raison de la perte de structure sociale.

    Le texte risque donc de produire l’effet inverse de l’objectif affiché.

    5. Un dispositif qui encourage les tirs plutôt que la prévention

    Le projet supprime l’obligation de mettre en place des protections (clôtures, chiens, gardiennage) avant d’autoriser les tirs.

    Or, toutes les évaluations (OFB, CNRS, retours d’expérience alpins) montrent que la prévention est la mesure la plus efficace et durable.

    Le texte décourage indirectement la protection des troupeaux en facilitant davantage les tirs que la prévention.

    6. Une procédure qui risque de déresponsabiliser et d’hétérogénéiser les pratiques

    L’élargissement massif des cas de tir sur simple déclaration :
    - crée un risque de multiplication incontrôlée des destructions,
    - réduit le contrôle scientifique et administratif,
    - fragilise la capacité de l’État à assurer un suivi cohérent du plafond national.

    Cela ouvre la voie à des interprétations locales divergentes, sources de tensions et de conflits d’usage.

    7. Une incompatibilité possible avec les engagements internationaux

    La Convention de Berne, même après reclassement, continue d’imposer une gestion rationnelle et fondée scientifiquement.

    Or, le texte :
    - n’intègre pas de mécanisme d’évaluation des impacts cumulatifs,
    - ne garantit pas que les destructions seront réellement ciblées sur des individus problématiques.

    Cela peut exposer la France à des contentieux européens.

    8. Une faiblesse des mesures d’encadrement scientifique

    Le projet ne détaille pas :

    - comment seront mesurés les effets des destructions sur la dynamique de population,

    - comment seront analysées les conséquences des tirs sur la prédation,

    - ni comment sera révisé le plafond en cas de déclin.

    La gestion manque de transparence, rigueur scientifique et garanties de durabilité.

    9. Des dispositions inquiétantes sur l’usage du matériel de tir

    L’usage de visée thermique, même limité à certaines catégories, accentue le risque d’erreurs d’identification ou de tirs non sélectifs.

    Aucune analyse d’impact n’accompagne cette autorisation.

    10. Une vision centrée sur la destruction au détriment d’une cohabitation durable

    Le texte ne mentionne pas :

    - le renforcement de la formation des éleveurs,

    - l’amélioration de l’accompagnement des mesures de protection,

    - la recherche de solutions non létales innovantes (technologies d’effarouchement).

    Cela renforce une approche essentiellement réactive et létale, peu cohérente avec une politique de biodiversité moderne.

    Enfin, les loups sont utiles à la régulation du gibier, role que les chasseurs ne parviennent pas à remplir.
    Les chasseurs font courir des risques aux promeneurs et utilisateurs de la forêt alors que le loup vit en intelligence avec nous et prélève en priorité les animaux malades ou âgés.
    Il faut autoriser la faune sauvage dont le loup pour un meilleur équilibre et une meilleure gestion de la nature.