Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16852 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h37
    Le loup est une espèce animale qui n’a pas à subir les lois des hommes. Il participe bien mieux que nous à l’équilibre de la biodiversité. Il est possible de vivre ensemble.
  •  Beatrice, le 10 décembre 2025 à 13h36
    Je suis défavorable : Le loup fait parti de la faune sauvage et doit le rester.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h36
    Le loup est un maillon essentiel à l’environnement et à son équilibre. Il doit être protégé.
  •  FAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h35
    Suite a plusieurs attaques sur nos équidés dans le Var nous aurions préféré pouvoir nous défendre plutôt que devoir déménager Pour le bien être de nos animaux
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h35
    Arrêtons cette folie meurtrière. Essayons plutôt de trouver des solutions pour parvenir à cohabiter avec notre environnement.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 13h35
    Avis très favorable pour la régularisation du loup
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 13h35
    On doit arrêter de sélectionner ce qu’on veut en fonction des modes et des envies dans l écosystème. Il est ainsi fait depuis des millénaires pour de bonnes raisons…
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h35
    Le gestion du pastoralisme et de la faune doit être repensée en totalité. En tirant les loups et tuant des vaches bien portantes vous êtes une partie du problème que vous prétendez régler.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 13h34
    Très fortement favorable à ce modification de statut du loup Je serais disponible dès lors que l’état me sollicitera
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h34
    Le loup, du fait de son positionnement en haut de la chaine alimentaire, assure une fonction unique de régulation de populations animales dont la prolifération nuit à l’écosystème, tel que le chevreuil qui nuit au développement des forêts ou le sanglier qui détruit récoltes et jardins. Ce projet d’arrêté vise à faciliter les tirs de loup alors que le problème de l’élevage doit, en priorité, être traité par des mesures, bien connues, de protection des troupeaux. La solution d’un problème ne doit pas passer par la remise en cause de l’équilibre naturel des écosystèmes, notre Nature étant déjà bien agressée par certaines activités humaines (pesticides, PFAS…). Pourquoi le gouvernement français agit de la sorte alors que la présence du loup dans d’autres pays, tel que l’Italie, ne pose pas le même type de crispation. A titre personnel, je constate les dégâts croissants dus aux sangliers. Avec la présence du loup nous avons un système naturel de régulation et nous devrions nous en passer. Quelle folie !
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 13h33
    Le loup doit rester une espèce protégée ET l’état doit mettre en œuvre les moyens de sa protection en assurant les aides nécessaires aux éleveurs.ses
  •  J’émets un avis négatif, le 10 décembre 2025 à 13h32
    J’émets un avis négatif, les loups ne doivent pas être déclassés
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h32
    Pourquoi tuer des animaux que la planète a créé et qui ont chacun leur place et un rôle essentiel à jouer ? Il serait temps de prendre exemple sur l’Italie qui a toujours vécu avec une population grande population de loup et qui ne l’a jamais éradiqué
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h32
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la vie, y compris celle de l’homme. Nous avons la chance de voir revenir cette espèce protégée sur nos territoires. Ne risquons pas de la voir à nouveau disparaitre.
  •  Non à la destruction des espèces !, le 10 décembre 2025 à 13h31
    Avis défavorable ! Non à la destruction des espèces !
  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h31

    Ils font partie de l’équilibre et sont utiles à l’environnement.

    Les chasseurs soutenus par le PR font suffisamment de tueries ainsi alors qu’ils sont protégés.
    Je n’ose imaginer ce qu’il adviendra d’eux sans cette protection.

  •  Consultation publique loup, le 10 décembre 2025 à 13h31
    Avis très favorable pour la régularisation de cette population du loup
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h31
    Apprenons à vivre avec et pas contre la Nature
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h31
    Le loup a toute son utilité dans l’écosystème sauvage. Il est quand même triste de devoir aujourd’hui débattre sur l’utilité ou non da sa vie. Terrible anthropocentrisme.
  •  A vis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h30

    Je formule un avis défavorable au déclassement du loup, pour les raisons scientifiques suivantes :

    1. Le loup joue un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes

    Le loup est une espèce clé de voûte, dont la présence régule naturellement les populations d’ongulés sauvages (chevreuils, cerfs, sangliers).
    De nombreuses études d’écologie trophique montrent que la prédation du loup :

    - limite la surabondance d’ongulés,

    - favorise la régénération forestière ,

    - améliore la santé générale des populations proies en éliminant les individus faibles et malades,

    - contribue à réduire la propagation de certaines maladies (ex. brucellose, gale).

    2. L’espèce reste vulnérable malgré son retour

    Les effectifs du loup en France, bien qu’en augmentation depuis 30 ans, demeurent fragiles :

    - la population française reste isolée au niveau génétique et dépendante des flux depuis l’Italie et du reste de l’Europe

    - Des secteurs sauvages très favorables à l’espèce ne sont pas encore colonisés (ex : Pyrénées)

    - le taux de reproduction est faible,

    - la mortalité anthropique représente déjà une part importante de la mortalité totale.

    La communauté scientifique internationale considère que les populations de loups se rétablissent lentement et nécessitent une protection stricte pour maintenir leur viabilité à long terme.

    3. Le déclassement ne réduira pas automatiquement les attaques sur les troupeaux

    Les recherches en écologie comportementale démontrent que la simple augmentation des tirs n’entraîne pas systématiquement une baisse de la prédation sur les troupeaux.

    Au contraire :

    - l ’élimination aléatoire de loups peut désorganiser les meutes, poussant des individus isolés, plus imprévisibles, à attaquer davantage les troupeaux,

    - les mesures préventives (chiens de protection, clôtures électriques, gardiennage renforcé) sont les seules dont l’efficacité est scientifiquement démontrée.

    Les politiques basées uniquement sur des tirs de régulation ont montré une efficacité limitée ou nulle dans d’autres pays européens ou nord-américains.

    4. Le déclassement va à l’encontre des engagements internationaux de la France

    Le loup est protégé par :

    - la Convention de Berne (espèce strictement protégée),

    - la directive Habitats-Faune-Flore (Annexe IV de l’Union européenne).