Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15847 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 21h16
    Aujourd’hui, le loup nuit considérablement a l’agriculture ainsi qu’à l’élevage d’animaux.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 21h16
    Nous, les hommes, sommes trop forts pour gérer les espèces vivantes. Des exemples : le lapin de garenne, il y a des années que je n’en vois plus un seul ; le sanglier, là c’est l’inverse, les populations explosent et sans doute le loup pourrait nous aider. Le lièvre, les perdrix rouges et grises, tous sacrifiés pour l’agriculture intensive. Alors n’allons pas faire pareil avec le loup, animal super intelligent qui, effectivement, détone dans notre environnement industrialisé, pollué, massacré. J’ai pris 50 permis de chasser, mais ce constat m’a obligé à ne pas le renouveler : c’est terminé pour moi. Maintenant, que les bergers fassent des tirs d’effarouchement, pourquoi pas? Et d’un autre côté, on voit des exemples qui fonctionnent malgré le loup, et ça peut créer de l’emploi de berger. En 50 ans, nous avons trop abîmé notre environnement pour avoir le droit de faire de même avec le loup. Et pour finir, stop à toutes ces croyances concernant les prédateurs sauvages : le super prédateur, c’est nous.
  •  Pour, le 9 décembre 2025 à 21h15
    Favorable à cet arrêté. Le loup, en voie d’expansion doit être régulé de façon intelligente
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 21h15
    Favorable à la nouvelle mise en place de la nouvelle réforme
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 21h15
    Les tirs ne règlent en rien la situation, et l’aggravent selon les données scientifiques que l’État refuse de prendre en compte au profit des voix des lobbys de l’élevage. Il est temps d’apprendre à vivre avec la faune sauvage. Les loups ne sont responsables que de moins d’1% des pertes d’ovins. Les maladies et aléas naturels sont bien plus meurtriers que le petit milliers de loups sur l’ensemble du territoire français.
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 21h14
    Naturaliste et observateur de la nature je suis défavorable à cet arrêté. Les sangliers pullulent, nourris en hiver par les fédérations de chasse et le loup est le seul prédateur capable de les réguler. Concernant les attaques sur troupeaux il faut, avant tout, renforcer les moyens de protection, soutenir les éleveurs par des aides financières adaptées et trouver des moyens complémentaires efficaces et adaptés. Les tirs létaux n’ont pas prouvé leur efficacité ayant même parfois l’effet contraire à celui recherché par désorganisation des meutes. La protection du loup doit être maintenue au niveau le plus élevé.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 21h13
    Avis favorable Il faut autoriser les chasseurs a réguler les loups lors de battues administrative sous la responsabilité des autorités compétentes
  •  Régulation du Loup, le 9 décembre 2025 à 21h11
    Je suis tout à fait d’accord pour la régularisation des loups, avec le monde qui déambule dans nos collines, chasseurs, promeneurs, vélos, etc.. je me demande comment il n’y a pas plus d’accidents, souhaitons que ça dure !!!!!
  •  Défavorable, le 9 décembre 2025 à 21h10
    Sauvons les loups.
  •  Statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 21h08
    Avis trés favorable au projet de l’arété
  •  Max , le 9 décembre 2025 à 21h07
    Je suis très très favorable
  •  Citoyen maralpin, le 9 décembre 2025 à 21h07
    Avis favorable au projet d’arrêté proposé
  •  Non avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 21h05
    Nous ne souhaitons pas que l’espèce soit à nouveau menacée, cela suffit en France il y a un véritable problème avec le loup, enfin le vivant !
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 21h05
    IL était temps d’aborder sérieusement le problème, les éleveurs ne pouvaient plus continuer dans ces conditions, ils ont tellement travaillé pour sauver leur troupeau. On vient de passer à autre chose : l’équilibre va se faire, les tirs vont sélectionner de fait les individus qui préfèrent la faune sauvage à la domestique et qui évitent les zone habitées. La cohabitation sera harmonieuse ( chacun chez soi : Ouf ! )
  •  Très favorable, le 9 décembre 2025 à 21h05
    La destruction du loup ne doit plus être l’apanage unique de l’OFB, il génère des dégâts considérables auprès des agriculteurs jusque dans nos plaines. Elle doit notamment être élargie à ceux qui peuvent avoir accès à des dispositifs de vision nocturne dont l’usage doit être favorisé.
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 21h05
    Le fort developmement des populations de loups doit etre accoloagné d’une evolution statutaire permettant une regulation adaptee dans un contexte juridique plus adapté.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 21h05
    Le loup est indispensable à l équilibre de nos écosystèmes. C est un prédateur naturel du sanglier qui aujourd’hui pullule et dont les chasseurs sont dans l incapacité de reguler…. ect…..
  •  Defavorable, le 9 décembre 2025 à 21h04
    Le loup rend service aux chasseurs en diluant les animaux issus de zones sous chassées
  •  Avis fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 21h03
    La population du loups est sous-estimé, elle doit être gérée, préservons le pastoralisme
  •  FAVORABLE A UNE REGULATION PAR LES CHASSEURS, le 9 décembre 2025 à 21h03
    Je suis favorable à la régulation du loup mais qu’elle soit faite par les chasseurs et non par l’OFB et les louvetiers qui font des battues administratives pour réguler les cervidés et sangliers dans lesquelles ils tuent tout (femelles, jeunes, …).