Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15878 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Président d’une société de chasse Avis très favorable pour sa gestion et sa limitation, le 9 décembre 2025 à 21h31
    Le loup n’a pas de prédateur et son expansion est très rapide. Il a besoin de se nourrir, sans pitié, pour les animaux domestiques et les autres animaux sauvages. La peur du loup se réinstalle et les faits divers sont nombreux et journalier. Il faut que l’Etat prenne ses responsabilités en donnant le chiffre exacte de la population du loup et des mesures de sécurité à mettre en place en faisant participer les chasseurs qui connaissent indéniablement le terrain.
  •  Statut protection du loup, le 9 décembre 2025 à 21h30
    Je suis favorable à cet arrêté qui semble tout à fait légitime
  •  régulation du loup, le 9 décembre 2025 à 21h27
    avis très favorable pour la régulation de ce grand prédateur qui occasionne des dégâts considérables aux agriculteurs
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 21h27
    Je suis favorable à cet arrêté.
  •  Habitant d’un village de montagne , le 9 décembre 2025 à 21h27

    Je vis à la montagne toute l’année et j’observe directement l’évolution de la présence du loup sur le territoire. Ces dernières années, la densité de loups que je constate localement est en forte augmentation. Cette présence accrue a des effets contrastés sur la faune sauvage.

    Si le loup joue effectivement un rôle dans la régulation des populations de cervidés – populations qui restent d’ailleurs en forte expansion – il exerce également une pression importante sur d’autres espèces, notamment le chamois, dont la dynamique démographique est à la baisse dans plusieurs secteurs. Or, la régulation des cervidés ne compense pas cet impact plus problématique sur des espèces déjà fragilisées.

    Par ailleurs, l’acclimatation progressive du loup aux zones urbaines et périurbaines soulève de nouvelles questions. Même si cette présence pourrait contribuer à limiter certaines populations comme le sanglier, elle fait peser un risque accru sur d’autres espèces sauvages, mais aussi sur les animaux de compagnie et les animaux de loisir (chiens, chevaux). Les cas de prédation ou d’attaques ne peuvent pas être ignorés.

    Concernant l’élevage en alpage, les attaques répétées et la pression constante exercent un stress important sur les bergers et sur les troupeaux. La cohabitation doit rester un objectif prioritaire, mais elle nécessite des ajustements concrets. À mes yeux, **régulation et cohabitation ne sont pas incompatibles** : une régulation plus souple peut même être un outil permettant de rendre la cohabitation plus durable.

    Je considère que deux pistes mériteraient d’être ouvertes :

    * **un élargissement des quotas de tir**, notamment par l’autorisation de tirs en battue lorsque la situation locale le justifie,
    * **un assouplissement des règles administratives liées aux tirs de protection**, aujourd’hui souvent trop lourdes et peu réactives face aux situations d’urgence.

    Enfin, au vu de mes observations de terrain et de celles rapportées par de nombreux habitants de zones rurales et montagnardes, j’estime que les effectifs de loups actuellement communiqués sont probablement sous-estimés. Une meilleure transparence et une actualisation plus fine des données seraient nécessaires pour définir une politique de gestion réellement adaptée.

  •  Défavorable. , le 9 décembre 2025 à 21h26
    les populations de loups s’auto-regulent, et elles se stabilisent. pourquoi réguler alors qu’elles sont encore si fragiles ? Écoutez ce que les scientifiques ont à dire sur le sujet !
  •  Favorable à ce projet d’arrêté, le 9 décembre 2025 à 21h26
    il est temps de pouvoir soutenir les éleveurs pour la protection de leurs troupeaux : les louvetiers et les agents de l’OFB ne sont pas suffisamment nombreux pour gérer les interventions. Les seules mesures actuelles ont prouvé les trop imparfaits résultats. Personne n’a encore ouvertement abordé le problème posé par le retour du loup sur l’ensemble des espèces sauvages qui sont les autres proies du loup : où sont passés les marmottes, les bouquetins et les chamois ?
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 21h25

    AVIS DEFAVORABLE.

    SANS LE LOUP PLUS D’ÉQUILIBRE DE LA NATURE

  •  Loup, le 9 décembre 2025 à 21h25
    Je suis tout à fait favorable à ce projet le loup est en croissance énorme et doit être régulé par les chasseurs et les lieutenants de louveterie
  •  Non, le 9 décembre 2025 à 21h25
    Les loups doivent conserver leur statut de protection.
  •  Gestion du loup , le 9 décembre 2025 à 21h25
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Consultation projet d’arrêté sur le loup, le 9 décembre 2025 à 21h24
    Je suis favorable au projet d’arrêté sur le loup
  •  defavorable, le 9 décembre 2025 à 21h24
    l’abattage de loups devrait être réservé a des agents assermentes
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 21h24
    Pour une régulation des loups bien encadrée !
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 21h23
    Favorable à l arrêté
  •  Avis favorable au projet d’arrêté, le 9 décembre 2025 à 21h23
    Oui au projet notamment sur les points :
    - élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne.
    - participation des chasseurs formés aux battues préventives, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Très favorable , le 9 décembre 2025 à 21h23
    Sauvons l’élevage extensif
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 21h22
    La réintroduction du loup dans le biotope français n’était aucunement justifiée dans l’équilibre de la faune. Elle n’est que la marotte de soi disant bien pensants qui son souvent très éloignés de la nature qu’ils prétendent défendre et ceci au mépris de ceux qui en revanche vivent au plus proche de celle ci. Cela conduit à des aberrations : Nous avons maintenant des troupeaux attaqués qu’il faut défendre à grands coups de clôtures , de patous, de surveillances de tous les instants et tout ceci à des coûts dont nous n’avons pas les moyens. On peut ajouter l’effet négatif désormais des chiens patous sur les randonneurs et alors là on atteint les sommets ! Et désormais hors de contrôle voici qu’on est en train de se rendre juste compte qu’il faut entamer un rétro pédalage tout en y mettant les formes pour ménager ceux qui sont à l’origine de cette réintroduction . Sur ce sujet des loups comme sur beaucoup d’autres on marche sur la tête en France
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 21h22
    ce texte affaiblit dangereusement le statut de protection du loup, alors même que sa population reste fragile et inégalement répartie sur le territoire. Faciliter les tirs, parfois sans autorisation individuelle stricte, revient à banaliser la destruction d’une espèce pourtant protégée par les engagements européens de la France. Ensuite, ce projet privilégie une logique de destruction plutôt que de coexistence. Or, de nombreuses études montrent que les tirs ne règlent pas durablement les problèmes de prédation. Au contraire, ils peuvent désorganiser les meutes et aggraver les attaques. Les véritables solutions résident dans les mesures de prévention (chiens de protection, clôtures, gardiennage renforcé), qui devraient être rendues réellement obligatoires et priorisées. Ce texte crée un déséquilibre manifeste entre les impératifs de l’élevage et ceux de la protection de la nature. La biodiversité est traitée comme une variable d’ajustement, ce qui est profondément inquiétant à l’heure de l’effondrement du vivant et du dérèglement climatique. Enfin, ce projet envoie un signal politique extrêmement négatif : celui d’un renoncement à une vision écologique de long terme, au profit de réponses rapides, inefficaces et contraires aux principes de protection du patrimoine naturel.
  •  Statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 21h22
    Défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup doit rester une espèce protégée. Pas question de faciliter les tirs. Laissons les loups tranquilles, ils participent à la régulation du gibier et sont une maille importante pour l’équilibre de l’écosystème.