Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18165 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Il est aujourd’hui nécessaire d’adopter une approche courageuse et rationnelle concernant la place du loup dans les Alpes, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des positions partisanes ou émotionnelles, y compris lorsque certaines organisations de chasse avancent des arguments insuffisamment fondés. En 2025, la population française du loup est estimée à environ 1 082 individus, dont une large majorité installée dans l’arc alpin.
Cette présence contribue directement à l’équilibre écologique du massif : en tant que grand prédateur, le loup régule naturellement les populations de cerfs et de chamois, limitant le surpâturage et permettant la régénération des forêts et prairies d’altitude. Malgré les défis que cela peut représenter pour l’élevage pastoral, la stabilité de la population montre que le loup est devenu un élément essentiel du fonctionnement écologique des Alpes, soutenant la biodiversité et la santé des écosystèmes montagnards.
Ce qui intéresse les écologistes c’est de vivre dans un monde de bisounours.
Nous étions bien sans cet animal. Je suis très favorable a cette mesure et même
à l’extermination total en france des loups.
Les écologistes assimilent les loups à des chiens, mais si même leur morphologie
est semblable il n’en est rien.
Allez vous promener dans nos belles forets et regardez les carcasses de chevreuils
de daims ou de cerfs dévorées en partie par des loups.
Allez voir les bergers des alpes de haute Provence qui malgré les protections électriques
les chiens se font dévorer de beaux petits agneaux.
Demandez à Mme La Présidente de l’Europe comment est mort son cheval dévoré par une meute de loup.
Vivement que l’on donne l’autorisation aux chasseurs d’éradiquer cette espèces de la
france.
Messieurs les députés, pensez à la souffrance de l’animal dévoré par cette maudite bête
Alors un peu de courage et éradiquons cet animal de notre pays.
J’ai beaucoup de mal à saisir le concept, d’un coté on se plaint de l’explosion de certaines espèces "nuisibles" et de l’autre on extermine ses prédateurs naturels.
Nous devons réapprendre à cohabiter avec le loup.
Les loups jouent un rôle clé dans nos écosystèmes : ils régulent naturellement les populations d’herbivores, permettant ainsi la régénération des forêts et prairies. Leur rétablissement reste fragile et dépend d’une protection stricte.
Observer le loup, c’est entrer dans l’un des systèmes sociaux les plus complexes du monde animal. Loin des clichés véhiculés par la peur ou la légende, le loup (Canis lupus) est avant tout un animal profondément social, régi par une hiérarchie subtile, des liens familiaux solides et une communication riche qui dépasse nos catégories humaines.
Une meute n’est pas une horde de prédateurs, mais une famille structurée, souvent composée d’un couple reproducteur et de ses descendants. L’ordre n’y est pas imposé par la domination mais par l’expérience : les anciens guident, les jeunes apprennent.
Chaque individu possède un rôle précis, au service du collectif. Cette cohésion, fondée sur la loyauté et la transmission, a permis au loup de survivre à travers les âges, malgré la persécution constante de l’homme.
Nous exigeons la maîtrise totale de la nature, tout en aspirant à un retour à l’équilibre. Nous parlons de protection du vivant, mais détruisons les structures familiales et sociales d’une espèce qui, paradoxalement, nous ressemble tant.
L’éthologie du loup nous apprend pourtant une leçon essentielle : la survie repose sur la solidarité et la connaissance mutuelle. Dans la meute, aucune vie n’est inutile, aucun cri n’est ignoré.
Le jeune apprend de l’ancien, la force s’équilibre avec la sagesse, et l’individu n’existe qu’à travers le groupe. Cette organisation naturelle contraste violemment avec notre logique de compétition et d’exploitation.
L’éthologie n’est pas une opinion : c’est une connaissance du vivant. Elle nous invite à comprendre avant de juger, à observer avant de détruire.
Il est donc urgent de replacer la science et la raison au cœur du débat.
Car défendre le loup, c’est défendre une idée plus vaste : celle d’un monde où l’humain cesse de s’arroger le droit d’effacer tout ce qui échappe à son contrôle.
Le loup n’est pas notre ennemi. Il est le miroir de notre humanité perdue. Et peut-être, notre dernier professeur de liberté.
Mettez toute vos forces et actions dans la protection des troupeaux et non pas dans la destruction des meutes de loups qui complétement déstructurées iront au plus facile pour survivre. Un loup mort n’apprend rien et c’est un cercle vicieux qui s’installe.
L’État autorise des tirs de loups pour tenter de façon inavouée d’avoir la
« paix sociale » dans le monde agricole, voire le monde de la chasse. Mais
les syndicats agricoles et les représentants cynégétiques ne sont jamais
satisfaits par les tirs autorisés : ils en réclament toujours plus, de façon
systématique.
Une espèce protégée ne peut pas être traitée comme une espèce gibier !
Une politique de tirs de loups est en complet désaccord avec les enjeux de protection de la biodiversité.
Le loup a besoin d’être protégé, et la France doit protéger le loup. Ceci passe par la recherche d’une cohabitation pérenne entre le loup et les activités humaines, et non par des tirs de loups qui ne solutionnent rien.
Si certains modes de pastoralisme sont inadaptés à la cohabitation avec les prédateurs naturels, leur organisation doit être revue. Plus généralement, l’État devrait encourager la recherche de nouvelles méthodes alternatives aux tirs létaux, pour favoriser la cohabitation à long terme entre pastoralisme et loup.
De Bruno-Gilles Liebgott : "L’être humain représente un fléau pour lequel aucun antidote suffisamment puissant n’existe afin d’assurer qu’il atteindra, un jour, un niveau d’intelligence satisfaisant. Ses actions destructrices répétées attestent de l’impact profondément déstabilisant qu’il exerce sur la nature. Il se caractérise par une incapacité chronique à favoriser l’équilibre écologique, une compétence qui lui fait défaut et lui échappera indéfiniment. Que cela plaise ou non, il est indéniable que seuls les petits et les grands prédateurs sont compétents pour assurer l’équilibre des écosystèmes. "