Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10558 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h32
    Laissons vivre les loups et continuons à les protéger : ils ont leur place dans nos territoires.
  •  Défavorables, le 29 novembre 2025 à 21h32
    Totalement défavorable sachant qu’il reste à peine 1000 loups en france et que des solutions existent. Tout ca dans le but de toujours faire plaisir à deux minorités : les éleveurs et surtout les chasseurs
  •  TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h32
    pourquoi les réintroduire si c’est pour les exterminer à nouveau quelques années plus tard…
  •  Avis défavorable au projet , le 29 novembre 2025 à 21h31
    Combien de fois faut il vous dire NON à la destruction du LOUP. La France est un des rares pays en Europe à ne pas vivre avec le sauvage .La chasse pour se nourrir et manger à sa faim , c’est fini , mais pas de tuer pour le plaisir . Il faut ne plus écouter les chasseurs. Le Loup est un être vivant comme les humains , nous devons arrêter de tuer et trouver des solutions comme certains pays , pour protéger les élevages .
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h31
    Non à la simplification de la destruction du loup qui a don rôle à jouer dans la nature
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h31
    Arrêtez de légaliser la mort et la destruction au nom du profit !!!
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h31
    Défavorable, laissez la nature faire les choses Regardez ce qu’a produit la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h31
    Il n’y a aucune justification à la baisse de la protection du loup en France. Toute diminution de son statut est une régression et une allégeance faite au lobby des chasseurs. Comme cela a été observé dans le Vaucluse (source : https://cen-paca.org/), le loup joue un rôle important dans la régulation naturelle des sangliers et des cerfs, ce qui limite la prolifération de ces animaux et est aussi bénéfique pour la forêt. Les éleveurs doivent être encouragés et aidés à protéger leurs troupeaux, il existe des méthodes qui ont fait leurs preuves.
  •  Chasse au loup, le 29 novembre 2025 à 21h27
    Défavorable à ce nouveau décret concernant le loup
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h26
    Veuillez respecter l’opinion publique, la nature n appartient ni aux éleveurs ni aux chasseurs !!!!!
  •  Non Non et Non !!!, le 29 novembre 2025 à 21h23
    Laissez ces magnifiques loups dans leur habitat naturel, le loup obéit à la loi de la nature pour se nourrir il chasse, sécurisez plus les troupeaux, Trouvez des solutions, soyez intelligents,le loup n’a pas à payer de sa vie à cause de vous !!!
  •  Monsieur , le 29 novembre 2025 à 21h22
    Stop chasse aux loups.
  •  avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h21

    Le loup est une espèce strictement protégée par la convention de Berne et le gouvernement français s’apprête donc à violer la loi.
    De plus, acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    je dénonce cette schizophrénie du gouvernement et lui demande d’abandonner sa politique néfaste qui ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique, et le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a sans surprise émis un avis DÉFAVORABLE à l’unanimité.
    ce projet d’arrêté est purement politique, électoraliste et clientéliste !

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h21
    Les loups sont moins dangereux que les garçon mineurs ou filles majeurs qui violent, puis torturent avant de tuer de jeunes autres mineurs avec préméditations puis sont libérés sans qu’aucune précaution ne soient priss, et ensuite récidivent dans un laps de temps très court (1 à 3 mois) puis n’éprouvent aucun regret= Non ce n’est pas hors sujet : jamais un loup et encore moins une meute ne se livrerait à ce genre d’acte. Conclusion : l’espèce humaine comprend dans ses rangs des auteurs et actrices d’actes que jamais aucun animal ne commettrait. Ce type d’argument devrait suffire aux auteurs des ces projets : qu’ils se regardent dans une glace s’ils le peuvent encore et fassent un examen de conscience sur leur propres cruautés ou de celles qu’ils autorisent et même encouragent. Pitié pour les innocents humains et animaux. Paix entre nous et soyons digne de cette planète dont nous faisons souffrir inutilement et surtout les loups qui ont leur place dans le schéma général de fonctionnement de notre super grand écosystème : le tuer systématiquement (et pas pour se défendre en cas de danger, ça d’accord) c’est nous tuer nous-mêmes. Donc n’adoptons pas une mesure qui est une partie du suicide général de l’espèce humaine, qui finira par ne plus avoir sa place sur la Terre. Et même les bergers pensent cela alors STOP ! Arrêtez et arrêtons le massacre avant qu’ils ne soient trop tard !!!
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h21
    Le loup est un acteur indispensable à la biodiversité sur notre territoire !!! Comme cela se passe chez nos voisins
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h21
    Le loup est une espèce qui doit continuer à être protégée ! Il est nécessaire à la biodiversité en permettant de réguler la prolifération d’espèces telles que les sangliers par exemple.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h20

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

  •  AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h19
    Nous sommes actuellement en plein retour en arrière dans la société et il est urgent de prendre conscience que la protection du vivant dans toute son entièreté est très importante, donc le loup doit être pris en compte dans cette équation et toujours protégé comme il l’était jusqu’à récemment. Il est tout à fait possible de cohabiter avec lui et il existe depuis longtemps des solutions pacifiques pour que tout se passe bien et en harmonie avec lui et le reste de la nature. Il est aussi important de prendre en considération que, si l’on détruit une espèce entière, on détruit aussi le reste qui dépend d’elle, tout est intrinsèquement lié et, par exemple, le loup est également très utile pour réguler la propagation d’autres espèces au sein de son espace naturel, ce qui, s’il disparaissait, entrainerait une surpopulation d’autres espèces et déstabiliserait l’équilibre naturel. Il est urgent d’en prendre conscience !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE, , le 29 novembre 2025 à 21h18
    AVIS DÉFAVORABLE, Pourquoi le loup gris devrait-il être retiré de la liste des espèces protégées ? Que faut-il pour que les pouvoirs publics arrêtent de prendre ce genre de décisions. Quand comprendront-ils qu’ils en ont déjà trop fait, qu’ils sont allés bien trop loin ? Décider de tuer les loups gris est une aberration.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h18
    Le loup est indispensable pour la régulation de nos écosystèmes. Des solutions avec les éleveurs existent et sont déjà appliquées dans d’autres pays avec succès. Le loup doit rester une espèce protégée à 100%