Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16667 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Chasseur, le 10 décembre 2025 à 12h31
    Avis favorable, dans le respect des quota défini
  •  Avis défavorable vis à vis de cette remise en question du statut de protection, le 10 décembre 2025 à 12h31

    Les activités anthropiques et impacts de ces dernières sur l’environnement sont déjà bien assez nombreuses que pour venir retirer les quelques avancées en matière de protection de l’environnement.

    La présence d’une espèce prédatrice et qui plus est en amont du réseau trophique permet une régulation naturelle fine de ce dernier via des cycles proies prédateurs, que cela n’en déplaisent aux exploitants de ces biotopes qui les dérégulant de manière bien plus importante que les quelques meutes de loups qui sillonnent le territoire. Légitimer les actions de chasses par la nécessité de réguler les populations de cervidés ou sangliers (quitte à les nourrir) puis venir se plaindre de la présence d’espèces mettant à mal cette surpopulation est ridicule.

    En ce qui concerne les impacts sur les activités tierces, des mesures d’évitement , et dans le cas où ces dernières sont inefficaces, des mesures compensatoires sont mises en place

  •  DÉFAVORABLE), le 10 décembre 2025 à 12h31

    J’ai été témoin d’un site de prédation par un loup (un cerf) et, grâce à des pièges photographiques, j’ai observé le grand nombre d’autres animaux sauvages qui se nourrissent de la carcasse, tandis que le corps se décompose lentement. C’est pourquoi les loups ne devraient pas être retirés de nos précieux écosystèmes. Les loups sont les bienfaiteurs de la forêt. LES LOUPS N’ONT PAS BESOIN D’ÊTRE ABATTUS.

    En Transylvanie, les éleveurs vivent en cohabitation avec les loups grâce à leurs chiens de protection et à des barrières autour des troupeaux ; ils vivent **EN HARMONIE** avec la nature sauvage qui les entoure. Si les Roumains peuvent le faire, pourquoi nos bergers ne le pourraient-ils pas ?

  •  contre le projet de faciliter le tir du loup , le 10 décembre 2025 à 12h31
    les loups sont essentiels au maintien de l’équilibre de la biodiversité, de nombreux agriculteurs ont prouvé qu’ils pouvaient cohabiter avec le loup, il est donc plus que nécessaire de garder cette protection liée au loup
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h30
    C’est une honte et le débat ne devrai même pas avoir lieu, on est plus en 1900.
  •  Très favorable aux prélèvements des loups, le 10 décembre 2025 à 12h30
    Je suis très favorable aux prélèvements du loup. La détresse des éleveurs qui subissent les attaques justifie pleinement la régulation de la population du grand prédateur.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h29
    Le loup est un grand prédateur permettant de réguler la population de cervidés et d’ongulés
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h28
    Les loups sont indispensables à notre écosystème !! Quelle honte. Bravo le progrès…
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h28
    Ce genre de régulation ne devrait pas être à la portée du premier venu ayant un permis de chasse. Pour ce qui est de la gestion des attaques de troupeaux, nous devrions plutôt nous calquer sur le modèle suisse, notamment ce que fait l’association OPAL car grâce à leur action (sans aucun coups de feux) ils n’ont pas eu d’attaques sur les troupeaux surveillés.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h28
    Défavorable à cette mesure.
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 12h27
    Stop au loup et soutien aux éleveurs en France
  •  les loups, le 10 décembre 2025 à 12h27

    il faut autoriser le tir des loups ils vont manger quoi après les sangliers et les chevreuils

    les chiens et les chats !!!

  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h27
    Les loups sont essentiels aux écosystèmes, il est ridicule d’être de plus en plus laxiste envers la protection de notre biodiversité avec le déclin actuel de celle-ci
  •  Avis favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 10 décembre 2025 à 12h27
    Avis très favorable à ce projet d’arrêté, qui permettra aux chasseurs formés de participer à des opérations de nuit concernant la régulation du loup, d’utiliser des dispositifs de vision nocturne ainsi que de participer à des battues préventives sous encadrement de l’OFB ou de la louvèterie.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h27
    Une étude récente du CNRS, du Muséum et de l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintient au niveau actuel. Cela peut entraîner une baisse effective de la population et une libéralisation des tirs, qui pour l’heure, est insuffisamment encadrée . En effet, les dispositions prévues ne permettent pas aux services déconcentrés de l’Etat de contrôler les tirs, ni d’en piloter le rythme et leur priorisation. Dans ces conditions, comment respecter le plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre ? Sans ces contrôles, il sera impossible à la France de garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population qui n’est atteint que dans la zone alpine, aujourd’hui. Contenir les loups dans l’arc alpin va à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Le fait que les tirs soient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, est également très préjudiciable à l’espèce. Pour respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit. Le passage du loup à l’annexe V, démontre qu’un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Il est donc nécessaire qu’au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement devrait sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h26
    Les loups sont utiles à nos écosystèmes
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h25
    Défavorable, la nature est très bien faite, si on n’intervient pas pour tout detruire.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h25
    Aucune raison de changer les textes actuels, occupez vous des vrais problèmes.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h25
    Le loup doit être protégé et il ne devrait même pas être possible de légaliser la chasse au loup (prélever = tuer) . Nous avons de nombreux exemples montrant que d’autres solutions sont possibles. Arrêtons de vouloir faire disparaitre la nature !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au loup (Canis lupus), le 10 décembre 2025 à 12h25
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté. La facilitation des tirs et la suppression des obligations de protection affaiblissent la conservation du loup, une espèce encore vulnérable et essentielle à la biodiversité. Autoriser des prélèvements sans épuisement préalable des solutions alternatives met en péril l’état de conservation favorable de l’espèce et est contraire aux engagements européens de la France.