Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 18h00
    Le consensus scientifique devrait être la seule base de décision sur le sujet et non les ressentis des lobbies.
  •  Défavorable ! , le 15 décembre 2025 à 17h59
    Très défavorable ! La cohabitation est possible et documentée. Les pays ayant misé sur la protection avec des mesures de prévention (chiens de protection, clôtures, indemnisations) montrent que les attaques sur le bétail sont gérables.
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 17h58
    Projet essentiel pour le maintien de l’élevage dans des régions menacées, le maintien des estives pour la biodiversité. Le développement du loup doit resté strictement limité et encadré.
  •  Non à la chasse aux loups, le 15 décembre 2025 à 17h58
    Les loups ont droit de vie, l’espèce doit étre protégée. Envisagez plus d’aide à la surveillance e pour les éleveurs.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h58
    La sauvegarde du loup n’est pas encore actée et il est prouvé que les tirs qui déstabilisent les meutes ont pour conséquence une plus grande attaque des troupeaux. Merci.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h57
    Inspirons nous de ce que font nos voisins frontaliers qui arrivent à vivre en harmonie avec les loups.
  •  Stop !!, le 15 décembre 2025 à 17h57
    Complètement défavorable à cet arrêté arrêtez de tout détruire !! Les loups ont été réintroduits pourquoi les tuer alors qu’ils sont très utiles pour la faune arrêtez votre massacre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 17h56
    Les loups ont toute leur place sur notre territoire. Tirer sur les meutes ne sert qu’à les déstabiliser et à en augmenter la dispersion. Ce sont des régulateurs de la faune : ongulés mais aussi ratons laveurs, renards, chats harets, etc… Quand un troupeau de domestiques est bien protégé et surveillé, les attaques disparaissent, mais si le troupeau d ’à côté est open bar, c’est sûr qu il va y avoir des dégâts. C’est un opportuniste. Par ailleurs si on promeut le tir plutôt que la protection des troupeaux, il ne va pas falloir longtemps pour qu ’il n’y ait plus que le tir. A l heure où on pleure partout sur la chute de la biodiversité, montrer que l’on est incapable de garder un de nos grands prédateurs n est pas un bon signal pour la protection des espèces, et le rétablissement du fonctionnement écologique des milieux.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 17h55
    Le loup est un animal qui a son utilité dans la nature. Il doit être protégé. La population stagne en France, à cause des prélèvements de plus en plus nombreux. Nous ne sommes plus dans l’ère de barbarie où on élimine ce qui nous dérange.
  •  Défavorable !, le 15 décembre 2025 à 17h55
    Je suis défavorable à l’abattage de loup qui a sa place dans la nature. Trouvez un moyen pour protéger les éleveurs et laissez vivre les derniers animaux sauvages !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 15 décembre 2025 à 17h55
    Avis défavorable. A 90 ans très bientôt, j’ai vu tout jeune les incitations à la destruction des "ennemis des cultures", d’abord les corvidés, puis le traitement des pommes de terre attaquées par le doryphore, au moyen de l’arséniate de plomb qui a entrainé la disparition totale des perdrix dans les régions productives, la mise en place organisée de la myxomatose anéantissant le lapin de garenne, le DTT se substituant à la banale "émouchine" conduisant à la disparition des hirondelles au dessus des portes d’étables … Que reste-t-il de la vieille chasse au petit gibier ? Quelques migrateurs dont la bécasse, maigre quête. Je n’apprécie pas les "écolos" et leurs graves outrances, mais voudrais voir une écologie raisonnable où la chaine du vivant dont nous faisons partie soit mieux comprise. Loups, chiens errants, sont à mettre à l’écart : clôtures efficaces, chiens de race adaptée. Autrefois on gardait les troupeaux, on les rentrait pour la nuit …
  •  FAVORABLE, , le 15 décembre 2025 à 17h54
    Tout n’est qu’une question d’équilibre entre les enjeux écosystémique et économique. La régulation n’est pas une éradication et elle doit être pondérée en fonction de chaque territoire et de ses spécificités économiques. Oui à la maitrise raisonnée.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h54
    L’espèce a failli disparaître à cause de l’homme. Le loup n’est pas naturellement rare. Il a été exterminé par la chasse, le poison et la destruction de son habitat. La protection est une correction d’un déséquilibre anthropique, pas un caprice idéologique.
  •  Pour la modification du niveau de protection du loup, le 15 décembre 2025 à 17h53
    Il est plus que nécessaire de permettre la protection simple de tous les cheptels et sur n’importe quelle zone, montagne ou plaine, et la plus simple périhurbaine ou littorale ,et la façon la plus simple et économique c’est le tir.
  •  AVIS FAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 17h53
    Atteindre un équilibre dans les populations afin de stabiliser un écosystème requiert une gestion appropriée. Nier que l’intervention de l’homme est nécessaire dans la régulation serait une hérésie étant donné la société telle qu’elle est aujourd’hui. Cette gestion doit être adaptée a chaque environnement, activités humaines et écosystème car les facteurs impliqués ne sont évidemment pas les mêmes en ville ou en campagne. Je suis favorable à cet arrêté qui permet aux personnes compétentes et formées de prendre les décisions nécessaires et de venir en aide à l’état dans cette régularisation.
  •  Chasse des loups , le 15 décembre 2025 à 17h51
    Je suis contre la chasse des loups
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 17h50

    Un arrêté traitant du fonctionnement complexe de nos écosystèmes - où
    chaque espèce interagit avec de nombreuses autres - doit s’appuyer sur les observations sérieuses de la communauté scientifique et non sur des préoccupations politiques.

    Le Conseil National de Protection de la Nature s’est positionné à l’unanimité contre cette nouvelle mesure qui met en périls les populations de loups sur notre territoire.

    La liste rouge nationale des espèces menacées ( travail conjoint de l’Union International pour la Conservation de la nature et du Muséum National d’Histoire Naturelle) indique que sur le territoire français, métropole et Outre-mer confondus, près d’une espèce sur trois est en danger de disparition. Ces données mettent en lumière l’état d’une nature grandement fragilisée.

    L’abattage comme méthodes de régulation donne une image archaïque de notre pays - et de manière plus large, de l’Europe - coincées dans un autre siècle et incapables de trouver des stratégies modernes, éthiques et efficaces.

    Il est plus que temps de percevoir les animaux comme des êtres sensibles et de reconsidérer nos rapports avec eux…

    Il est temps aussi pour la France de montrer un intérêt pour les différents écosystèmes présent dans notre pays et de ne plus mettre en coupes réglées la faune et la flore afin de leur permettre de se régénérJer.

    Lors de précédentes élections européennes, les citoyens Français ont exprimé, en nombre, leur intérêt pour la protection de l’environnement et le bien-être animal ; la perception de l’animal et de la biodiversité est en train de changer dans notre société … la gestion de notre patrimoine naturel se doit d’en tenir compte.

    En tant que citoyen, je serai attentif aux positions qui seront prises et qui m’aideront à définir mes choix politiques futurs ; je serai aidé en cela par le travail d’information des différentes associations de protection de l’environnement.

  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h50
    Tuer tout ce qui bouge n’est pas la solution !
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h49
    Défavorable, nous devons cohabiter avec le loup
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 17h49

    Demandez à ChatGPT où il est autorisé de chasser le loup et vous verrez que dans certains pays il est même classé nuisible …

    Alors arrêtons de dépenser l’argent public pour protéger une espèce qui n’est pas en danger et qu’on foute la paix à la ruralité quand on en trouve un de mort !