Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15880 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 22h07
    Je rejoins les propos des naturalistes / écologues qui ont écrit plus haut. Arrêtons de saccager tous nos écosystèmes ! La cohabitation est possible avec les éleveurs, allez voir dans les pays limitrophes.
  •  Avis très défavorable , le 9 décembre 2025 à 22h07
    Ce projet d’arrêté aura des impacts destructeurs sur les plans environnementaux, sociaux et liés au bien-être animal. Le loup est un prédateur indispensable au bon équilibre des écosystèmes (régulation naturelle population ongulés). Une fois un territoire investi, il ne peut pas pulluler, cette espèce ne peut pas être en situation de surpopulation et le nombre de loups, après augmenté, va commencer naturellement à stagner, c’est un fait établi scientifiquement. De plus, éliminer un loup peit éclater une meute, ce qui crée des loups solitaires beaucoup plus susceptibles d’attaquer les troupeaux, proies plus faciles. Tuer plus de loups menacerait les populations. Les éleveurs ont été contraints de mettre en place des systèmes de défense et de protection face au loup, et d’un coup on leur annonce que ce n’est plus indispensable : c’est incohérent et décourageant. D’autre part, il conviendrait plutôt de bruser les préjugés et fausses idées sur le loup et sensibiliser la population pour permettre une meilleure cohabitation avec les individus de cette espèce. Enfin, il est reconnu que les animaux sont des êtres sensibles, conscients et ont une expérience subjective de la vie. De ce fait, ils ont un intérêt à vivre et à ne pas souffrir qu’il convient de respecter puisqu’il est possible de le faire. Aujourd’hui la cause animale est importante pour de plus en plus de personnes, ne pas écouter ces citoyen.nes est un déni de démocratie.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 22h07
    Avis favorable pour ces mesures adaptées face à l’évolution de la population.
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 22h05
    La cohabitation avec les loups est possible. Il est important de protéger les troupeaux avec des clôtures électriques, des chiens de protection, des bergers. Tout en sensibilisant la population locale de l’importance du loup pour écosystème.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 22h05
    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée. J’émets donc un avis défavorable.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 22h04
    Il est grand temps d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard
  •  DEFAVORABLE- Car cette proposition est inapplicable juridiquement et infondée scientifiquement , le 9 décembre 2025 à 22h04

    Je m’oppose au déclassement du loup de la liste des espèces strictement
    protégées. Cette mesure serait à la fois juridiquement impossible,
    scientifiquement infondée et écologiquement risquée.Elle contreviendrait
    aux obligations européennes et internationales de la France, tout en
    allant à l’encontre des connaissances établies en biologie des
    populations, génétique et écologie des grands carnivores.

    1. Des obligations juridiques contraignantes empêchent le déclassement
    1.1. Directive Habitats (92/43/CEE) – Protection stricte obligatoire
    Le loup est inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui
    impose un régime de protection stricte (article 12).La France n’a pas la
    compétence juridique pour modifier seule ce statut. Toute mesure nationale
    diminuant la protection serait contraire au droit de l’Union
    européenne.
    1.2. Absence d’État de conservation favorable (ECF)
    L’article 1 de la Directive exige qu’une espèce ne puisse voir son
    statut évoluer que si son État de conservation favorable est
    démontré.À ce jour, la France n’a pas démontré ni déclaré un tel
    état pour le loup.Sans ECF, aucune réduction du niveau de protection
    n’est légalement possible.
    1.3. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
    La CJUE rappelle (arrêts Commission c/ Finlande 2007 ; Tapiola 2019 ;
    Commission c/ Slovénie 2021) que : la protection des grands carnivores
    doit être interprétée strictement ; les États ne peuvent réduire la
    protection qu’en dernier recours, avec une justification solide ; la
    présence d’un nombre croissant d’individus ne suffit jamais à
    réduire le statut de protection.
    Un déclassement serait donc radicalement incompatible avec cette
    jurisprudence.
    1.4. Convention de Berne (Annexe II)
    Le loup bénéficie d’une protection stricte également au niveau
    international.Diminuer ce statut placerait la France en situation de
    manquement vis-à-vis de ses engagements.
    1.5. Code de l’environnement (L.411-1 et L.411-2)
    Ces articles transposent les obligations européennes en droit
    français.Modifier le statut du loup serait donc contraire au droit interne
    et exposerait la décision à une annulation quasi certaine devant le
    Conseil d’État.

    2. Les connaissances scientifiques montrent que le déclassement serait
    dangereux pour la viabilité de l’espèce
    2.1. La population française n’a pas atteint les seuils scientifiques de
    viabilité (MVP)
    Les analyses de viabilité des populations (PVA) indiquent que les
    carnivores sociaux ont besoin de plusieurs milliers d’individus pour
    assurer une survie à long terme (Traill et al. 2007 ; Reed et al. 2003).La
    population française actuelle, encore en structuration, reste loin de ces
    seuils.
    2.2. Taille efficace (Ne) insuffisante
    Du fait de la structure sociale du loup (reproduction limitée au couple
    dominant), la taille efficace (Ne) est environ 20–30 % de la taille
    totale (Frankham 1995).Cela signifie que la population française ne
    dispose pas encore d’une diversité génétique suffisante pour être
    stable à long terme.
    2.3. Dépendance à la métapopulation alpine
    La France n’abrite pas une population indépendante :elle dépend des
    flux génétiques et démographiques en provenance d’Italie, selon les
    travaux de Boitani et Chapron.Toute augmentation de mortalité anthropique
    pourrait inverser la dynamique actuelle.
    2.4. Risques accrus de dérive génétique et de consanguinité
    Les études génétiques (Vilà 1999 ; Räikkönen 2009) montrent que les
    petites populations de loups sont vulnérables : perte de diversité
    génétique,   augmentation de la consanguinité,    baisse du succès
    reproducteur.
    Une réduction de protection augmenterait ce risque.
    2.5. Rôle écologique essentiel du loup
    La recherche internationale (Ripple & Beschta 2012 ; Estes et al. 2011)
    démontre que le loup est un prédateur clé qui : régule les populations
    d’ongulés, favorise la régénération forestière, réduit les
    déséquilibres écologiques, améliore la santé des écosystèmes.
    Réduire sa protection risquerait de provoquer une dégradation écologique
    significative.
    2.6. Mortalité anthropique additive
    Les études montrent que la mortalité liée aux tirs ou au braconnage est
    additive, non compensatoire (Creel & Rotella 2010).Une légère
    augmentation de mortalité suffit à entraîner un déclin rapide.
    3. Les outils actuels de gestion permettent déjà d’agir sans modifier
    le statut juridique
    Le droit actuel permet : les dérogations encadrées (tirs de défense), la
    protection des troupeaux, l’indemnisation systématique, un suivi
    scientifique national.
    Ces outils permettent de répondre aux difficultés pastorales sans
    affaiblir la protection.

    Conclusion
    Le déclassement du loup serait : illégal au regard du droit européen,
    international et national, scientifiquement infondé au regard des travaux
    en biologie de la conservation, écologiquement risqué, car l’espèce
    n’a pas atteint une viabilité à long terme,   inexécutable en pratique,
    car susceptible d’être annulé par les juridictions.

    Je demande donc le maintien du loup comme espèce strictement protégée,
    conformément aux obligations juridiques et aux connaissances scientifiques
    actuelles

  •  avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 22h03
    avis plus que défavorable, il est tres clair que ces mesures n’ont qu’un but, satisfaire un électorat bien ciblé au détriment de la nature elle même. Détruire une espèce qui est plus que menacer juste pour le plaisir de certain et l’incompétence d’autres est un crime aux conséquences dévastatrices…
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 22h01
    Le loup est nécessaire pour l’environnement. L’adaptation des éleveurs est essentielle.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 21h59
    Trop de loups, trop d’attaques, une vraie régulation s’impose.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 21h59
    Favorable au projet pour réguler le loup
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 21h58
    Favorable au reclassement du Loup Favorable à la simplification de moyens de défenses pour les éleveurs Favorable à l’introduction des chasseurs dans le processus de défense des troupeaux auprès des éleveurs et des lieutenants de louveterie
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 21h56
    Je suis très favorable. De plus il est important d’étendre la possibilité des tirs à des chausseurs formés et disponible pour ces actions. Nous devons protéger les troupeaux de nos éleveurs en souffrance.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 21h56
    Favorable à la possibilité d’une gestion locale et encadrée avec autorisation de tir létaux par les chasseurs si nécessaire car les problèmes liés au loup ne sont pas les mêmes en fonction des territoires et les chasseurs sont une partie prenante importante sur ce sujet, même si cela peut heurter.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 21h56
    Sur quels critères nous permettons-nous de juger que tel ou tel espèce animale doit être tuée ? Si c’est la dangerosité pour les autres espèces, leurs environnements ou leurs activités, alors nous devons nous considérer comme "nuisible". Les dégâts que les loups occasionnent sur les activités humaines, la dangerosité qu’ils représentent pour les humains sont bien peu de chose par rapport à leur apport aux écosystèmes. Les dégâts sur les élevages doivent être pris en compte et les éleveurs doivent être aidés pour mettre en place des protections (qui ont prouvées leur efficacité à l’étranger) de leurs troupeaux. Les loups, très peu nombreux en France, ont une part importante à jouer dans les équilibres naturels. Nous l’avons déjà fait disparaître une fois de France. Son retour est une aubaine pour nous de "réparer" les erreurs passées et de nous montrer capables de cohabiter un minimum avec la nature qui nous entourent.
  •  favorable, le 9 décembre 2025 à 21h56
    je suis favorable à la régulation du loup sans laquelle l’élevage des moutons notamment en montagne et haute montagne est vouée à disparaitre. La montagne sans élevage ,c’est des milieux qui se ferment et deviennent propices aux grands incendies. De plus, il faut revoir les méthodes de comptage qui sous estiment volontairement les véritables effectifs du loup qui sont entretenus par des lâchers clandestins mais que tout le monde connait.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 21h55
    Favorable au projet pour réguler le loup
  •  Avis defavorable, le 9 décembre 2025 à 21h55
    La protection stricte est la seule qui permette la survie de cette espère. Si une brèche s’ouvre il est clair que le loup sera tué en quantité et sera à nouveau en voie de disparition.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 21h55
    Je suis chasseur et favorable avec les nouvelles mesures prises
  •  Régulation loup, le 9 décembre 2025 à 21h53
    Il faut absolument limiter cette espèce qui détruit toute notre faune.