Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h15
    À ce jour, aucun bilan ne prouve que les tirs létaux réduisent réellement et durablement les attaques sur les troupeaux  ; plusieurs travaux indiquent même que, en désorganisant les meutes, ces tirs peuvent aggraver les problèmes de prédation et ne pas apporter de solution pérenne aux éleveurs. 
  •   AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 22h14
    Quelle régression ! Il faut continuer à protéger les loups ! Tellement importants pour l’équilibre de nos écosystèmes ! Battez vous plutôt contre les décisions de l’UE qui tuent a petit feu le travail de nos agriculteurs ! Laissez le loup tranquille et exigez de l’UE/ France de trouver de meilleures solutions que l’abattage systématique !
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 22h13
    Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 22h12 Le loup est une composante essentielle de la biodiversité et doit être protégé. Une coexistence pacifique est possible, laissons lui une place.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h12
    En ne contraignant pas suffisamment les éleveurs à tenter des solutions de protection préalable aux mesures d’extermination, cette dérégulation affecterait gravement la biodiversité. Les loups doivent être protégés autant que les cheptels.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 22h10
    Le loup est une composante essentielle de la biodiversité et doit être protégé. Une coexistence pacifique est possible, laissons lui une place.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h10

    Utilité du loup

    Le loup joue un rôle crucial dans les écosystèmes où il est présent. Voici ses principales utilités :

    Régulation des populations d’herbivores : Le loup contrôle les populations de cerfs, élans, bisons et autres herbivores. Il cible souvent les individus faibles, malades ou âgés, ce qui contribue à la santé globale de ces populations.
    Préservation de la biodiversité végétale : En limitant le nombre d’herbivores, le loup réduit la pression sur la végétation. Cela permet aux jeunes pousses de croître et favorise la régénération des plantes, préservant ainsi la diversité végétale.
    Impact sur les habitudes des herbivores : La présence des loups modifie les comportements des herbivores, qui deviennent plus prudents et évitent certaines zones. Cela entraîne une répartition plus équilibrée des herbivores dans leur habitat, bénéfique pour la santé de l’écosystème.
    Stimulation de la biodiversité : La prédation par les loups crée un environnement plus varié pour d’autres espèces, comme les oiseaux, les rongeurs et les insectes, favorisant ainsi la biodiversité globale.
    Régénération des écosystèmes : Le loup contribue à la régénération naturelle des écosystèmes, une tâche qu’il effectue de manière plus efficace que les chasseurs humains. Cela permet de maintenir l’équilibre naturel des biotopes.
    En résumé, le loup est un élément clé pour l’équilibre et la santé des écosystèmes, en régulant les populations d’herbivores et en favorisant la biodiversité.

  •  Pour les loups , le 15 décembre 2025 à 22h10
    Je vote non pour que personne ne touche pas à ses pauvres Loups
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h08
    L’état de conservation du loup en France est mauvais. Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
  •  Avis défavorable !, le 15 décembre 2025 à 22h08
    Le loup a toute sa place chez nous !
  •  Favorable au déclassement du Canis lupus, le 15 décembre 2025 à 22h08

    Comment peut-on parler de quota de prélèvement quand on minimise le nombre d’individus présente sur le territoire. Tant que l’Etat ne supprimera pas le quota annuel de prélèvements, les éleveurs seront privés des moyens de défendre leurs animaux. Or un éleveur à le « devoir » de protéger et d’élever son troupeaux dans le respect de ses animaux.

    Tous les élevages confrontés au loup doivent pouvoir mettre en œuvre des tirs y compris dans les parcs et les réserves qui abritent des foyers importants de loups sans quoi l’élevage risque de disparaître dans certaines zones. En effet les Parcs et réserves sont aussi des terres d’élevages contribuant à la souveraineté alimentaire.

    Les élevages de bovins et d’équins doivent pouvoir mettre en œuvre les tirs sur simple déclaration car considérés comme non-protégeables selon la loi. L’exclusion des élevages officiellement reconnus non-protégeables est incompréhensible et relève d’une logique de quota totalement déconnectée des réalités de terrain.

    Toute personne ayant un droit ou une autorisation de tirs au titre du présent arrêté doit pouvoir bénéficier des lunettes de tirs à visée nocturne, sans quoi l’Etat prive les éleveurs de tirs efficaces et sécurisés.

  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h04
    le loup a toute sa place dans la chaîne alimentaire ; il participe de la régulation d’espèces devenues envahissantes
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 22h04
    Défavorable ! Quel retour en arrière ! C’est bien dommage même d’y avoir un seul instant pensé !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h03
    Ce nouveau texte en facilitant l’abattage des loups ne va-t-il pas finalement mettre à bas tous les efforts (et l’argent) investis ces dernières années pour le préserver ? Comment justifier l’option de l’abattage des loups, si les mesures de protection des troupeaux ne sont pas mises en place ? S’il n’est pas possible de protéger les troupeaux en certains lieux, alors ne faut-il pas plutôt penser à ne pas utiliser ces lieux plutôt que de considérer que tous les espaces doivent être occupés par l’activité humaine ? L’humain ne doit-il pas plutôt apprendre à laisser de la place et des territoires au sauvage, à se contenir, à trouver des voies de coexistence en acceptant que la valeur du vivant dépasse l’intérêt des humains, les services aux humains. Il y a de vraies questions éthiques et philosophiques que le droit masque pour des pseudo-intérêts humains / intérêts économiques.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h01
    Avis défavorable au retrait des loups de la liste des mammifères terrestres protégés en France.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 22h01
    Avis défavorable. Je me prononce contre la modification affaiblissant le statut de protection du loup.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 22h01
    Plutôt que décimer ou d’éradiquer n’existe il pas une solution ? Je suis amie d’éleveurs dans les Pyrénées pourtant confrontés aux loups, ils ont des solutions : présence de patous, surveillance du troupeau. Ils acceptent de perdre qq bêtes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 22h01
    Le loup est un régulateur des populations animales en forêts. Par exemple, il peut être le prédateur des sangliers qui pulullent chez nous ds le 49..
  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 21h58
    - L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).
    - Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
    - Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Statut de protection du loup , le 15 décembre 2025 à 21h58
    Avis défavorable à l’abattage du loup
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 21h57
    Arrêtons de décimer d’autres espèces. Les loups font parti d’un écosystème. Une cohabitation est possible.