Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15316 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Gestion loup , le 9 décembre 2025 à 18h22
    Oui je suis pour la régulation du loup.Celui ci ,c est implantés sur tout notre territoire de France. Le comptage fait par l OFB est faut .ces gens sont dépassés par l évènement. Il faut maintenant agir au plus vite et autoriser les tirs de régulation de jour comme de nuit.
  •  avis très favorable, le 9 décembre 2025 à 18h21
    Enfin un arrêté qui prends en compte les réalités du terrain, bien entendu les personnels chargés de la régulation seront formés et strictement encadrés (comme toujours avec tout ce qui touche de près ou de loin à l’activité cynégétique) Une autorisation plus élargie à l’utilisation des appareils à vision nocturne serait la garantie d’une meilleure sécurité.
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 18h21
    Avis favorable il faut reguler tous les animaux sauvages qui attaquent les troupeaux
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 18h21
    Je suis pour la regulation
  •  Fortement défavorable , le 9 décembre 2025 à 18h21
    Le loup est sur son territoire chez nous. Quand il y a nécessité de réguler une population, la nature s’en occupe très bien sans nous. Il s’agit ici du confort de certains humains car des solutions existent lorsqu’il s’agit de protéger un troupeau par exemple. L’homme est trop fade pour faire des adaptations qui permettraient de cohabiter et nous savons très bien que c’est pourtant l’Homme le nuisible. Il s’agit surtout de faire plaisir au lobby des chasseurs. C’est plutôt l’ascension du frelon asiatique et le déclin des abeilles qui devraient vous inquiéter…. A bon entendeur….
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h20
    Presque 69 millions d’habitants et 7 millions d’ovins ne peuvent-ils pas coexister avec un millier de loups ? le loup serait responsable de 0,16% des ovins tués chaque année, dans le même temps, selon les années, des centaines de milliers d’ovins meurent des suites de diverses maladies… Si on souhaite préserver la biodiversité on doit préserver strictement les espèces qui jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes, comme le loup. Plutôt que d’aller à la facilité en autorisant les tueries de loups il vaudrait mieux trouver d’autres solutions pour protéger les cheptels. Les éleveurs méritent d’être soutenus, protégés et L’Homme doit aussi permettre aux espèces sauvages d’exister.
  •  avis très favorable à l’évolution de la règlementation, le 9 décembre 2025 à 18h20
    avis très favorable à l’assouplissement des règles de tir du loup dont les populations sont très largement sous estimées !!
  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 18h20
    J’approuve avis favorable
  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 18h19
    favorable pour le projet
  •  Avis fortement favorable , le 9 décembre 2025 à 18h19
    Ce texte étant une avancée majeure pour La défense de nos élevages,et de la ruralité
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 18h19
    Favorable au prélèvement suivant le nombre de meute qui occupent un territoire et au comptage des loups 🐺 qui ce trouve sur se territoire
  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 18h19
    favorable pour le projet d’arrêté
  •  favorable, le 9 décembre 2025 à 18h19
    il faut etre responsable sois on va tout droit vert des productions animal hors sol sois on essaye de conservé des productions de qualité vertuieuse pour l’environement il faut pencer aux eleveur et personne exposé au nuisance du grand prédateur tros facille de soutenir le grand prédateur quand ont ne vie pas son harcellement au cotidien
  •  Le nuisible c’est le sanglier… pas le loup !, le 9 décembre 2025 à 18h19
    Le nuisible c’est le sanglier… pas le loup ! Le loup est (avec l’homme) un des très rares prédateurs du sanglier. Dans la guerre aux sangliers, tuer les loups c’est tuer ses alliés. Les chasseurs ne tuent pas assez de sangliers ; il est surtout là le problème… Et puis, peu de loups s’attaquent aux troupeaux quand ils sont biens gardés. Alors, que l’on tue les loups tueurs de bétail, pourquoi pas, mais limitons nous à cela. Régulons intelligemment dans ce cas là…
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h18
    Il était temps !
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 18h18
    Fortement défavorable à cet avis. Si nous ne voulons pas une nouvelle disparition de cette espèce en France, il est important d’en garder le statut de protection actuel (qui engendre déjà un abattage de 19% de cette espèce).
  •   AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h18
    Je suis fortement favorable au changement du statut du loup afin de protéger nos troupeaux. Rappelons que le loup n’a pas de prédateur et que lorsque le gibier deviendra insuffisant à quoi va t il s’attaquer ?
  •  Avis très favorable, le 9 décembre 2025 à 18h17
    Le loup est un animal dangereux Grand Prédateur des autres espèces animales (Chevreuils ovins bovins sangliers ) Un jour il y aura un accident avec un randonneur Certaines personnes ont déjà eu peur quand elles se sont retrouvées encerclées lors d’une promenade en moyenne montagne
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 18h17
    Je suis favorable à la régulation du loup, on ne peut pas laisser un prédateur de ce type s’égayer comme il l’entend. Je pense que le loup doit être contrôlé et régulé lorsqu’il devient un peu trop présent et pesant sur son environnement (humains compris), par contre je ne suis pas pour son élimination totale.
  •  non à la chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 18h16
    je suis définitivement contre la chasse au loup, il n’y a aucune raison valable pour que cela soit autorisé. On est dans l’irrespect totale. Il suffit d’interroger la minorité souhaitant abattre le loup, pour s’apercevoir de la mauvaise foi et de l’idiotie des gens.