Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Sur le fond, le changement de statut récent du loup ne modifie par l’objectif des textes internationaux encadrant sa protection, sur lesquels notre pays est engagé. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les États membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les tirs de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit être en capacité de répondre à cette obligation. En l’état, ce projet d’AM ne permet pas de répondre à cette obligation.
En choisissant ce nouveau dispositif post-déclassement, l’État choisit une orientation qui voudrait faire croire que la gestion de la présence du loup peut être gérée prioritairement par un usage libéralisé des tirs de destruction et que la prévention des dommages va pouvoir être acquise grâce à cette libéralisation. C’est un mensonge car la destructions de loups n’a jamais empêché à elle seule des attaques ; on peut même craindre une augmentation prévisible des dommages si l’État lève la condition de protection préalable des troupeaux avant toute possibilité de tir, puisqu’une protection efficace et à moyens croisés constitue le levier n°1 pour prévenir des attaques.
Il faut noter que depuis l’intensification des destructions de loups, il n’apparaît toujours pas possible de mesurer les effets d’une politique conduite jusqu’à ces dernières années en dérogation à la protection de l’espèce, avec augmentation sensible du taux du plafond annuel de destructions possibles, faute que l’État ait fait procéder à une évaluation de cette politique. Si l’efficacité des tirs pour réduire les dommages n’est pas prouvée, elle apparaît par contre fort efficace pour « réguler » la population et stabiliser sa croissance, ainsi que pour freiner son implantation dans de nouveaux territoires, cela sans pour autant donner des gages suffisants à la majorité des organisations professionnelles agricoles, puisque celles-ci continuent à demander toujours plus de destructions et de facilitations des tirs.
L’État n’a par ailleurs pas apporté non plus d’éléments scientifiques établissant l’état de conservation favorable de l’espèce dans notre pays. Le maintien d’un état de conservation favorable dans l’aire de répartition naturelle reste le cadre qui conditionne la délivrance d’autorisations de tirs de loups, et elle doit être appréciée au niveau national mais pas uniquement : elle doit l’être aussi au niveau biogéographique et au niveau local, comme le confirment les documents d’orientation de la Commission Européenne, et ainsi que la CJUE et récemment le Conseil d’État l’ont établi à plusieurs reprises. Or ce projet d’AM ne prévoit aucune évaluation à ces différents niveaux. Le rapportage DHFF établi par l’État et présenté en réunion du Groupe National Loup de septembre dernier, qui affirmait un état de conservation favorable dans trois régions biogéographiques sur les quatre hexagonales, a été infirmé depuis par la DG Environnement de la CE, qui établit que l’espèce n’est en état de conservation favorable que dans une seule région biogéographique.
Dans ce contexte, les dispositions prévues dans ce projet d’arrêté viennent libéraliser excessivement les tirs, alors que la gestion en mode dérogatoire permettait déjà d’intervenir pour prévenir les dommages. Mais l’État ne se donne même pas la peine de justifier les changements projetés avec le passage au mode déclaratif des autorisations de destruction, alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du de la population.
L’étude récente publiée avant les arbitrages politiques fondant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le taux de destructions annuelles possibles est maintenu au niveau actuel. On doit donc redouter une baisse effective de la population lupine avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
Alors que l’AM créé une situation d’autorisation de tirs permanente, sans conditions préalable de protection des troupeaux, sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés par la présence lupine, les dispositions prévues dans l’arrêté rendraient concrètement impossible tout contrôle des tirs sur le terrain, ou pilotage du rythme et de la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans l’état projeté de l’AM impossible à assurer dans les faits.
Sans possibilités effectives de contrôle des acteurs mobilisés sur le terrain pour assurer la défense des troupeaux, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. D’autant que l’on constate déjà cette année une augmentation significative du nombre de destructions illégales détectées (près de 10 % du plafond de tir, 20 comptabilisées au 18/12), qui laisse augurer d’un nombre important de destructions illégales non détectées, cela dans le contexte du déclassement et de la banalisation des tirs, déjà précédé l’année dernière de nouvelles simplifications de l’accès aux tirs (matériel de vision autorisé, nombre d’intervenants par lots…).
Dans les manques importants de ce projet d’AM, on peut relever en particulier :
- l’absence de mention du décret nécessaire pour définir les possibilités et modalités de suspension des tirs par la Préfète coordonnatrice sur tout ou certaines parties du territoire
- pas d’éléments sur le porté à connaissance de la démarche déclarative (et du récépissé correspondant), et donc pas d’acte juridique opposable sur cet élément qui génère un droit à destruction d’une espèce protégée
- l’absence d’éléments définissant des modalités concrètes et obligatoires de déclaration préalable des opérations de tirs, ni de rapportage des destructions. Le registre est insuffisant pour permettre des contrôles efficaces sur le terrain des opérations de tirs et des modalités de celles-ci. Les risques liées à l’absence de possibilités de contrôles sont majeurs, avec l’instauration du droit à porter des armes toute l’année, de nuit comme de jour dès lors que l’on situe à proximité d’un espace pastoral ayant fait l’objet d’une déclaration par son exploitant. Une solution, acceptable pour les intervenants comme pour les administrations, résiderait dans la mise en œuvre d’une application sur smartphone permettant de déclarer facilement les opérations de tirs et de transmettre leurs modalités de mise en œuvre, avec également possibilité de transmission de photo et localisation du cadavre s’il y a lieu. L’État doit mettre en œuvre une telle application, sauf à choisir délibérément de rendre les contrôles impossibles, les déclarations de loups tués aléatoires, et de se démunir de possibilités effectives de garantir le non-dépassement du plafond.
Par ailleurs, nous dénonçons les possibilités de tirs de loups, espèce protégée, toute l’année y compris en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit même pour les espèces chassables, et que la possibilité du respect de cette période sans tir est prévue dans l’annexe V de la DHFF.
Enfin, il nous apparaît qu’afin de respecter les dispositions de la directive Habitats en son annexe V, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le transfert de l’espèce à cette annexe, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Cette remarque faite à plusieurs reprises à l’administration, demandant une vérification juridique des dispositions de l’annexe V, n’a pas reçu de réponse écrite mais seulement des réponse orales déniant tout problème.
Au regard du nombre d’imprécisions et de manquements de ce projet d’AM, soulignés par le Conseil national de protection de la nature dans son avis unanimement défavorable du 19 novembre dernier, le gouvernement doit revoir la rédaction de ce projet d’arrêté et apporter des modifications pour intégrer des éléments de conditionnalité aux tirs et pour prévoir des modalités de déclaration des opérations de tirs organisant les possibilités de contrôle de ces opérations, inexistantes dans le projet en consultation.