Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22371 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 07h36
    Complètement défavorable
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 07h35
    La biodiversité doit prendre en compte la vie et la survie de l’ensemble des espèces d’animaux et non de certains plus que d’autres
  •  Avis favorable., le 13 décembre 2025 à 07h35
    Le texte ne prévoit pas d’exterminer les loups mais permet aux éleveurs de défendre leur cheptel en cas d’attaque. Il faut que le loup, que l’on dit intelligent, comprenne qu’il a intérêt à s’attaquer aux animaux sauvages (sangliers par exemple) au lieu d’aller à la facilité en s’en prenant au bétail.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 07h35
    Le loup est une espèce protégée. Je comprends le souci des éleveurs mais il existe des moyens pour protéger les troupeaux ! L’espèce humaine est le pire prédateur ayant jamais existé sur la planète ! Cessons de l’être !
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 07h34
    Favorable pour que l’espèce soit chassable
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 07h34
    Favorable , ce canidé est très dangereux dans nos campagnes pour l’élevage, pour la faune et même à long terme pour l’Homme .
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 07h32
    Absolument contre, la présence du loup est primordiale pour notre biodiversité, je vis en pleine zone loup et il ne pose aucun problème. Aidez surtout à changer les mentalités et la façon de protéger les troupeaux pour dissuader le loup de les approcher !
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 07h32
    L’être humain est le plus grand prédateur, responsable de la diminution des équilibres du vivant : on ne peut pas se plaindre de la prolifération des sangliers, et de l’abroutissement de la régénération dans la forêt par les cervidés, et vouloir limiter les prédateurs naturels .
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 07h31
    Il y a un autre moyen de réguler l’espèce sans les tuer (n’en déplaise aux chasseurs) : la stérilisation réfléchie et programmée. Soutenir les éleveurs financièrement pour les aider à protéger leur troupeau si cela n’existe pas déjà. Non au massacre, en 2025 il est inconcevable de continuer avec des méthodes aussi archaïques.
  •  Favorable, les chasseurs doivent être acteur de la régulation du loup, le 13 décembre 2025 à 07h30
    Il est nécessaire que les chasseurs soient acteurs de la régulation du loup sur notre territoire afin de maîtriser son expansion, au coté de l’OFB et de la Louveterie, pour la protection de nos troupeaux.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 07h30
    Nous, les humains, doivent apprendre à coexister avec la faune sauvage… on veut préserver le tigre en Inde, et le lion en Afrique, dont la cohabitation avec les populations locales est autrement plus dangereuse. Montrons le bon exemple en préservant le loup en Europe. Sans contrôle que le prélèvement ne dépasse la reproduction, nous mettons en danger la survie de cette espèce en France. Aussi, l’arrêté va à l’encontre des préconisations des scientifiques sur la gestion des loups. Il serait bien que ce gouvernement fasse passer l’intérêt général avant des intérêts particuliers. Il me semble que dans cette république, certains bénéficient d’une impunité à utiliser la violence pour faire passer leurs revendications, alors que d’autres sont sévèrement réprimés par l’appareil d’état.
  •  Avis defavorable, le 13 décembre 2025 à 07h29
    Rétrograder le statut du loup n améliorera pas la protection des animaux d élevage Arrêtons d ôter la vie Il y a assez de subventions et d indemnisations
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 07h28
    Il est inconcevable en 2025/2026 de ne pas être capables d’aider les éleveurs à protéger correctement leur troupeau, sans avoir à détruire à nouveau notre biodiversité. Sachant que l’argument de la multiplication incontrôlée du nombre de loup est totalement infondé, puisque les loups sont territoriaux, donc ils sont obligé de s’éloigner pour faire de nouvelles meutes !
  •  Madame Philipe, le 13 décembre 2025 à 07h27
    Je suis totalement contre ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les limites et conditions de sa destruction. Leur statut doit rester au minima à statut protégé ou remis au statut strictement protégé. Stop à ces inepties humaines. Bouffez moins de viande. Les troupeaux n’auront pas besoin d’être aussi importants. . Stoppez toutes les subventions aux bergers dans ce cas. Entre lobbies pharmaceutiques, chasse, industrie agroalimentaire et sur-production de viande et compagnie, vous essayez de prendre une majorité de résidents français pour des imbéciles. Et je reste polie. Stop à toutes vos conneries gouvernementales. Foutez la paix aux animaux sauvages.
  •  Favorable., le 13 décembre 2025 à 07h26
    Cela ne veut pas dire qu’il y aura une extermination du loup. Mais nous devons également protéger notre monde rural et la paysannerie qui nous fait vivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 07h26
    13/12/2025, 7h26. Nous devons apprendre à vivre ensemble, et mettre un terme à la destruction de ce qui dérange dans notre environnement. C’est NON.
  •  Pour la protection des loups ., le 13 décembre 2025 à 07h26
    Les loups sont des animaux majestueux qui font partie intégrante de notre univers . On se doit de les protéger et de leur laisser leurs territoires . Ils vivent loin de nous et sont inoffensifs si nous leur laissons leur espace et respectons leurs besoins . Je soutiens totalement leur protection et suis contre leur disparition .
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 07h26
    En forêt de Chaux, on massacre des centaines de cerfs (introduits par l’homme pour la chasse) pour protéger les arbres. les loups sont d’excellants prédateurs et régulent les populations de cervidés, alors laissons faire la nature, elle se régule toute seule.
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 07h25
    La modification législative proposée pourrait avoir du sens si elle était mieux cadrée, ce qui est loin d’être la cas. Le nouveau texte proposé ouvre la porte à des dérives incontrôlables. Une nouvelle fois pour faire plaisir aux lobbies d’éleveurs et de chasseurs, à l’encontre de toutes les préconisations scientifiques !
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 07h25
    Pour la préservation de nos troupeaux