Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18331 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h09
    Le prélèvement du loup « pour réguler » et limiter les attaques emmènera obligatoirement des dérives. Nous ne pouvons pas prélever et détruire tous les prédateurs à notre bon vouloir car nous ne supportons pas qu’une autre espèce que nous puisse tuer. Nous ne pouvons pas empiéter sur tous les écosystèmes et massacrer les loups afin de pouvoir mener nos activités à bien. Nous sommes l’espèce la plus nuisibles qu’il soit mais avons le culot d’en définir d’autres comme tels. Les loups comme de nombreuses d’autres espèce méritent d’être protégées, elles n’ont pas à payer notre invasion sur leurs territoires.
  •  Très défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h09
    Le loup a besoin de protection, il n’y a que 1000 loup en France et la majorité dans les Alpes. Il est très loin d’avoir atteint un nombre suffisant pour stabiliser l’espèce. Pourquoi s’acharner sur le loup alors que les chiens errants provoquent également des destructions. Le biodiversité est indispensable à la vie et doit se développer dans notre pays, le loup y à toute sa place, c’est à nous de s’y adapter. Les moyens de protection existent et les dédommagements de la part de l’état sont déjà en place pour les agriculteurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 09h09
    Ça ne me semble pas être là solution la plus pertinente sur le long terme.
  •  LOUP, le 11 décembre 2025 à 09h09
    Protéger c’est bien, mais réguler c’est une obligation et la préservation de la faune sauvage Française. Chasseurs et bergers doivent se mobiliser pour diminuer la présence du loup en France.
  •  Défavorable !, le 11 décembre 2025 à 09h07
    les loups ont le droit de vivre aussi. L’humain détruit et se détruit lui même…
  •  DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h06
    Le loup appartient à l’écosystème et sa destruction ne peut qu’avoir des conséquences majeures en terme de déséquilibre de la biodiversité. Cette nouvelle mesure de part sa souplesse dans la réglementation et la régulation va entraîner un nombre important de dérives. L’homme n’a aucunement le droit de décider de la destruction d’une espèce sans prendre en considération son rôle dans l’écosystème.
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h06
    Nous devons apprendre à cohabiter
  •  Opposition à ce projet, le 11 décembre 2025 à 09h06
    Je souhaite m’opposer à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h06
    Trop de sangliers et de chevreuils…interdiction de chasser leurs prédateurs. Trop de chasseurs humains, pas assez de prédateurs !
  •  progression du loup sur notre territoire, le 11 décembre 2025 à 09h06
    Il est impératif d’arrêter cette progression pour le bien de tous, notre belle grande région ne s’y prête absolument pas ! et avant que tout cela ne dégénère faisons le nécessaire !!! pas de cohabitation possible ….
  •  POUR LE TIR SUR LES LOUPS, QUANDL’ECOLOGIE DETRUIT L’ECOLOGIE., le 11 décembre 2025 à 09h04
    Je suis favorable à la destruction des loups, pourquoi : Je pratiquais de l’écopaturage dans un verger derriere ma maison. A deux reprises le loup est venu tuer des brebis (constaté par l’OFB), le moutonnier ne veut plus faire paturer mon pré. Je suis contraint de le faucher , pour ce faire j’ai du couper des arbres fruitiers. De grace soyez moins écologiste et plus écologue, ce que j’essaie d’etre. Cordialement GARDIEN Jean Marie 1 chemin de mansol, 55500 CHANTERAINE
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h04
    Comme très bien expliqué par le CNPN, cette stratégie est à revoir dans un contexte d’effondrement de la biodiversité
  •  statut du loup, le 11 décembre 2025 à 09h04
    je suis très favorable à cette nouvelle règlementation
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h03
    Apprenons à cohabiter.
  •  pétition, le 11 décembre 2025 à 09h03
    Les attaques de loups sur les troupeaux fragilisent l’économie pastorale et mettent en danger la survie des éleveurs. Ainsi, nous demandons l’interdiction de la présence des loups dans les zones habitées et agricoles, par le biais d’un plan national d’éradication et de surveillance renforcée. Cette mesure vise à protéger nos communautés, nos élevages et à garantir la tranquillité des campagnes.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h02
    Le loup est indispensable à l’équilibre de la biodiversité. Alléger les mesures contre les tirs de chasseurs mettrait grandement en péril l’espèce enfin revenue.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h01
    Chaque espèce a sa place et ce n’est pas de cette façon que l’on trouvera un équilibre entre la biodiversité et l’homme.
  •  Chevalier, le 11 décembre 2025 à 09h01
    Avis très défavorable ! Le loup nous est utile ! De quel droit encore l’homme se permet de vouloir tuer tout ce qui lui semble non compatible !? D’autres pays vivent avec, mais nous ce serait différend..? Non non et non
  •  DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h01
    Très défavorable ! Tirer des loups ne règlera pas le problème. Il est temps de s’en rendre compte et d’apprendre à vivre avec, comme les éleveurs d’Italie et d’Espagne. Les loups n’ont pas besoin de vous pour se réguler. Laissez les tranquille et arrêtez de vous prendre pour des dieux à vouloir tout contrôler. Nous tuons des millions d’animaux tous les jours et vous condamnez le loup pour quelques attaques, c’est ridicule.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 08h59
    Comment pensez-vous arriver à maintenir sa conservation alors que tous les jours nous voyons des actes de chasses qui ne respectent aucun code établis ? Sachant qu’il est indiqué clairement que le prélèvement de loup pourra être fait sans vrai contrôle préalable mais simple déposition et sans preuve d’autres solutions ni preuve que cela a un impact sur la sécurité d’un troupeau ou à pour but d’en protéger un. C’est donc purement et simplement un nouveau terrain de jeu qui va s’ouvrir aux personnes souhaitant avoir un nouveau challenge dans leur activité de chasse. Cet article va tout simplement décimer la population de loup et va à l’encontre des démarches de 2007 même si vous indiqué qu’il s’agit juste de retirer le statut de protection tout en souhaitant éviter la destruction de l’espèce. Vous n’allez pas pouvoir contrôler les actions de certain. Capture et enlèvement possible… Ces pauvres bêtes vont être torturées… SVP n’autorisez pas un tel massacre !