Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14011 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Avis sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus)
et fixant les conditions et limites de sa destruction
1. Contexte général
Le loup est une espèce strictement protégée au niveau européen (Directive Habitats 1992 – annexe IV).
La France doit donc concilier :
- obligations internationales de conservation,
- réalité d’une population en expansion et en dispersion,
- sécurité des activités humaines, en particulier l’élevage pastoral,
- acceptabilité sociale dans des espaces fortement anthropisés.
Le projet d’arrêté vise à préciser le statut national et surtout les dérogations permettant la destruction d’individus, en réponse aux dommages avérés ou potentiels.
2. Points positifs du projet (du point de vue de la gestion)
- Clarification juridique des cas où une destruction peut être autorisée (tirs de défense simple, renforcée, prélèvements).
- Encadrement des procédures pour garantir une traçabilité, une justification et une proportionnalité des mesures.
- Maintien du principe de protection tout en permettant une réponse graduée en cas d’attaques répétées.
- Possibilité d’intervenir sur des individus problématiques (habituation, perte de distance de fuite, récidive).
- Articulation avec le Plan National d’Actions Loup, assurant une cohérence des politiques.
3. Limites ou fragilités potentielles du texte
Ces éléments peuvent être soulevés sans critique partisane, simplement comme points techniques nécessitant clarification.
3.1. Incertitude sur les effectifs réels
Les autorisations de tirs sont indexées sur une estimation nationale du nombre de loups.
Or :
- les méthodes actuelles présentent d’importantes marges d’erreur,
- les chiffres communiqués sont des estimations plus que minimales,
- la dynamique réelle (dispersion, reproduction, mortalité non détectée) est difficile à caractériser, mais le nombre de loups estimé officiellement est incohérent au regard des constats ( nombre : d’habitats favorables, points de présence, attaques déclarées, attaques non déclarées non comptabilisées malgré le fait qu’elle soit X2 ), ne correspond pas à l’analyse réalisée qui est aussi en complète contradiction avec la dynamique de reproduction du loup.
➡ Recommandation : préciser dans l’arrêté la base scientifique des quotas, ou prévoir leur ajustement en fonction d’un intervalle d’incertitude explicite.
3.2. Disparités territoriales
Le texte traite le territoire national de manière relativement uniforme, alors que :
- l’impact écologique du loup diffère selon les massifs,
- la pression prédatrice n’est pas homogène,
- les capacités de protection des troupeaux varient fortement selon la topographie.
➡ Recommandation : envisager une gradualité territoriale, ou rappeler explicitement l’articulation avec les arrêtés préfectoraux.
3.3. Déclarations de dommages et réalité du terrain
Les destructions autorisées reposent souvent sur les attaques constatées officiellement.
Or plusieurs facteurs peuvent entraîner une sous-déclaration :
- petits éleveurs non déclarés,
- animaux de compagnie, équidés, ou animaux isolés non indemnisables,
- attaques non constatables (carcasses consommées rapidement),
- contraintes administratives.
➡ Point d’attention : la donnée de base servant à autoriser ou refuser des tirs n’est pas exhaustive, ce qui peut entraîner un déséquilibre entre perception du terrain et réponse réglementaire.
4. Enjeux écologiques associés au projet
Le texte rappelle le statut protégé du loup, mais pourrait intégrer ou clarifier les points suivants :
- Le loup joue un rôle de régulateur dans certains écosystèmes, mais cet effet dépend de la surface des habitats, de la densité humaine, et du type de proies disponibles.
- Les effets observés dans des zones comme Yellowstone ne sont pas transposables à la France, dont les milieux sont fortement morcelés et anthropisés.
- L’arrêté gagnerait à distinguer le principe de conservation de l’espèce, qui n’est pas menacée en France, et la gestion des individus posant problème, fréquents dans les zones d’élevage ou péri-urbaines.
5. Enjeux socio-économiques
Le projet d’arrêté doit répondre à une réalité :
- augmentation du nombre d’attaques indemnisées,
- fatigue, retrait ou découragement d’éleveurs,// sylvopastoralisme // Incendies de fôret
- conflits entre chiens de protection et randonneurs,
- tensions sociales entre usagers de la montagne.
➡ Un arrêté clair, juridiquement solide et opérationnel est donc nécessaire pour éviter :
- l’insécurité juridique des préfets,
- l’arbitraire des décisions locales,
- la perte de confiance entre État, éleveurs et acteurs environnementaux.
6. Enjeux de sécurité publique
Même si le risque d’attaque sur humain reste faible, il ne cesse de progresser et l’arrêté devrait reconnaître :
- la nécessité de gérer les loups habitués,
- la surveillance des individus s’approchant des habitations,
- la prévention dans les zones de forte fréquentation touristique.
Cela s’inscrit dans une logique de prévention, non d’alarmisme , mais qui ne doit surtout pas faire oublier qu’une base de donnée d’archives de l’université de Caen recense 3000 victimes humaines d’attaques de loups non enragés du 15eme au début du 20ème siècle ( + 3000 autres victimes de loups enragés )
7. Recommandations générales (neutres et pragmatiques)
✔ Clarifier la base scientifique des quotas annuels
(prise en compte de l’incertitude, transparence méthodologique).
✔ Mieux intégrer la diversité des contextes territoriaux (montagne, plaine, pastoralisme intensif vs extensif).
✔ Prendre en compte les dommages non indemnisables
(animaux de compagnie, petites exploitations).
✔ Assurer une gestion rapide des individus “habitués”
(comportements anormaux, proximité des habitations).
✔ Renforcer l’obligation d’évaluation annuelle de l’efficacité des mesures
(protection, effarouchement, tirs).
✔ Prévoir un dispositif d’information claire du public
pour réduire les incompréhensions entre acteurs.
Conclusion de la synthèse
Le projet d’arrêté s’inscrit dans une double obligation :
- Respecter le statut protégé du loup, inscrit dans les textes européens.
- Assurer la sécurité des activités humaines, en premier lieu l’élevage pastoral.
Il constitue une base nécessaire, mais devra s’appuyer sur :
- une prise en compte réaliste des données de terrain,
- une gestion différenciée selon les territoires,
- une clarification des critères de déclenchement et d’arrêt des dérogations,
- un suivi scientifique transparent,
- une prévention urgente des conflits humains–loups en zones habitées ou touristiques qui implique que le loup doive à nouveau craindre l’homme
J’émets un avis strictement défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. En tant que citoyen attaché à la biodiversité, je m’oppose à un texte qui acte un affaiblissement majeur de la protection juridique du loup, notamment en le retirant de la liste des mammifères terrestres protégés et en encadrant avant tout les modalités de sa « destruction » à compter du 1er janvier 2026.
Plusieurs associations de protection de la nature et des animaux (ASPAS, AVES France, Pôle Grands Prédateurs, etc.) ont montré que ce projet va permettre, sur une grande partie du territoire, des tirs de loups sur simple déclaration, sans véritable condition, ce qui revient à banaliser le recours au tir au lieu d’en faire une dérogation véritablement exceptionnelle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) lui-même a rendu un avis défavorable à l’unanimité, soulignant le déséquilibre du texte et sa philosophie de facilitation de la destruction plutôt que de protection.
Je rappelle que ce projet s’inscrit dans le contexte du reclassement du loup au niveau européen, passé d’« strictement protégé » à simplement « protégé » à la Convention de Berne (6 décembre 2024) et dans la Directive Habitats le 17 juin 2025. Pour autant, ces textes n’autorisent pas un démantèlement de la protection, mais imposent le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et le recours prioritaire aux moyens non létaux. Le projet français va au contraire bien au-delà d’une simple mise en cohérence juridique : il normalise les tirs au lieu de les encadrer strictement et ouvre la voie à une augmentation potentielle des destructions.
Les données rassemblées par les associations et rappelées par le CNPN indiquent qu’aucun fondement technique ou scientifique solide ne démontre que la destruction de loups soit, à l’échelle nationale, un moyen efficace et durable de protéger les troupeaux.  Au lieu de s’acharner sur un grand prédateur déjà fortement persécuté, il serait plus cohérent avec l’intérêt général de concentrer les efforts sur la prévention : amélioration et financement pérenne des moyens de protection (chiens de protection, clôtures adaptées, gardiennage renforcé), accompagnement technique des éleveurs, adaptation des pratiques pastorales là où c’est nécessaire. Les consultations précédentes sur des textes similaires ont d’ailleurs déjà montré une opposition majoritaire du public à ce type d’orientation, sans que le gouvernement n’en tire vraiment les leçons.
Le loup joue un rôle écologique essentiel dans le bon fonctionnement des écosystèmes (régulation des populations d’ongulés, meilleure régénération forestière, maintien de chaînes alimentaires complexes). Le réduire à un « problème » à éliminer est une vision à courte vue, contraire aux engagements de la France en matière de biodiversité et à la nécessaire adaptation face aux crises écologiques en cours. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une politique qui maintienne le loup sous le régime de la protection la plus stricte possible, tout en soutenant réellement les éleveurs dans la prévention des dommages, et non dans la facilitation des tirs.
Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
- Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.