Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14772 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avie, le 9 décembre 2025 à 14h46
    Beaucoup trop de loup
  •  Favorable à une régulation sévère, le 9 décembre 2025 à 14h45
    Voir des moutons, veaux et autres animaux égorgés, éventrés, agonisants est insupportable, où sont les gens qui défendent le bien être animal…? Les écolos sont toujours du côtés des nuisibles, peut-être qu’ils changeront d’avis quand un enfants d’écolos se fera attaqué et égorgé par un loup ( si ça arrive à un enfants de paysans ils s’en foutront)
  •  STATUT DE PROTECTION DU LOUP, le 9 décembre 2025 à 14h45
    Je suis favorable au projet fixant les nouvelles modalités pour limiter la prolifération du loup. Pour ce faire : • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 14h45
    "Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. " - CNPN Centre National pour la Protection de la Nature
  •  Avis très favorable , le 9 décembre 2025 à 14h44
    Une régulation est obligatoire
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 14h43
    Tout simplement impensable d’envisager de tuer les loups tout simplement. Et confier cette horreur aux chasseurs… la chasse est une pratique archaïque et cruelle conservée uniquement pour un plaisir humain égoïste !
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 14h42
    Cette futur loi est un non sens , le loup est une espèce protégée importante pour la biodiversité , d’un côté les chasseurs disent qu’il y a trop d’ongulés et quand le loup est présent, il n’y en a plus beaucoup et concernant les élevages , nombres de pays d’Europe savent gérer pourquoi pas nous
  •  Mme Delaunay, le 9 décembre 2025 à 14h40
    Absolument contre ce massacre programmé
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 14h40
    Le loup est un animal sauvage, uniquement carnivore et il est impossible d’en connaitre le nombre et son implantation précise. Nous ne disposons pas d’un territoire YELLOSTONE en France. Le loup se nourrit de tous les animaux qu’il peut attraper, que ce soit des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie. Il met en danger l’élevage, la biodiversité, ainsi que l’équilibre faune-habitat. Sa progression est incontrôlable et cela impose une gestion pragmatique de sa population. Il faut enfin faire preuve de bon sens dans sa gestion, et pas de la gestion écolo-bobo ou des personnes habilités à faire des tir de défense qui tirent à côté pour ne pas avoir de paperasse à remplir. Donnons les moyens aux éleveurs, et au monde paysan de se DÉFENDRE ! Le pastoralisme est en danger à cause d’un trop grand nombre de loups que personne n’est en mesure de comptabiliser.
  •  favorable au projet, le 9 décembre 2025 à 14h39
    le monde agricole a assez d’autres fléaux a combattre sans rajouter celui du loup
  •  Projet statut loup, le 9 décembre 2025 à 14h38
    Je suis très favorable à ce nouveau projet qui devrait permettre une certaine régulation de l’espèce loup.
  •  Loup, le 9 décembre 2025 à 14h38
    Favorable aux modalités
  •  avis très favorable, le 9 décembre 2025 à 14h37
    une régulation concertée est le gage de l’acceptation du prédateur
  •  favorable, le 9 décembre 2025 à 14h37
    favorable le loup doit etre réguler par des personnes compétentes et formées .les chasseurs en sont très capables
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 14h37
    De nombreuses études scientifiques démontrent par retour d’expériences que la régulation d’un prédateur par la chasse n’a aucun impact sur la densité de la population dans une zone donnée. Les populations de prédateurs se régulent naturellement par l’abondance de proies et de territoires disponibles. Il n’y a qu’à regarder en arrière, en France, pour la population de loups qui croit, malgré de nombreux tirs déjà autorisés. La SEULE problématique levée par la présence de loups en France est la prédation sur les troupeaux. Une grande majorité de ces prédations sont causées par des chiens errants. Les éleveurs sont aussi indemnisés pour ces pertes. La SEULE solution est une meilleure protection des troupeaux par les bergers, et leurs chiens, qui doivent retrouver leur fonction première.
  •  Le loup, le 9 décembre 2025 à 14h35
    Le loup est et doit rester un des maillons de notre civilisation. Il me semble que la Nature n’appartient pas à l’espèce humaine. A nous de nous adapter.
  •  Loup, le 9 décembre 2025 à 14h35
    Avis favorable pour la régulation du loup
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 14h35
    Je suis favorable à cette loi pour la préservation de la faune sauvage. Contrairement à un animal qui a été réimplanté.
  •  NON A LA CHASSE AUX LOUPS, le 9 décembre 2025 à 14h35
    Non à la chasse aux loups. Cet animal doit resté strictement protégé. Pas le lobby de la viande
  •  Defavorable, le 9 décembre 2025 à 14h33
    Cet arrêté va à l’encontre des données scientifiques et du terrain mais dans le sens du lobbie de la chasse et de l’élevage. Une fois que l’espèce aura disparue, il sera trop tard pour revenir en arrière.