Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12875 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 12h00
    Il n est pas question de détruire tous les loups mais de protéger le travail des éleveurs et donc de protéger notre alimentation. La survie même des populations de loups dépend de l aptitude à réagir quand les problèmes apparaissent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 11h57
    Les loups sont indispensable dans la régulations des autres espèces, arrêtons de vouloir constamment contrôler la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 11h53
    écoutons nos scientifiques, le Conseil National de la Protection de la Nature qui est majoritairement défavorable à ce projet
  •  DEFAVORABLE - Car cette proposition est inapplicable juridiquement et infondée scientifiquement, le 8 décembre 2025 à 11h53

    Je m’oppose au déclassement du loup de la liste des espèces strictement protégées. Cette mesure serait à la fois juridiquement impossible, scientifiquement infondée et écologiquement risquée.Elle contreviendrait aux obligations européennes et internationales de la France, tout en allant à l’encontre des connaissances établies en biologie des populations, génétique et écologie des grands carnivores.

    1. Des obligations juridiques contraignantes empêchent le déclassement
    1.1. Directive Habitats (92/43/CEE) – Protection stricte obligatoire
    Le loup est inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui impose un régime de protection stricte (article 12).La France n’a pas la compétence juridique pour modifier seule ce statut. Toute mesure nationale diminuant la protection serait contraire au droit de l’Union européenne.
    1.2. Absence d’État de conservation favorable (ECF)
    L’article 1 de la Directive exige qu’une espèce ne puisse voir son statut évoluer que si son État de conservation favorable est démontré.À ce jour, la France n’a pas démontré ni déclaré un tel état pour le loup.Sans ECF, aucune réduction du niveau de protection n’est légalement possible.
    1.3. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
    La CJUE rappelle (arrêts Commission c/ Finlande 2007 ; Tapiola 2019 ; Commission c/ Slovénie 2021) que : la protection des grands carnivores doit être interprétée strictement ; les États ne peuvent réduire la protection qu’en dernier recours, avec une justification solide ; la présence d’un nombre croissant d’individus ne suffit jamais à réduire le statut de protection.
    Un déclassement serait donc radicalement incompatible avec cette jurisprudence.
    1.4. Convention de Berne (Annexe II)
    Le loup bénéficie d’une protection stricte également au niveau international.Diminuer ce statut placerait la France en situation de manquement vis-à-vis de ses engagements.
    1.5. Code de l’environnement (L.411-1 et L.411-2)
    Ces articles transposent les obligations européennes en droit français.Modifier le statut du loup serait donc contraire au droit interne et exposerait la décision à une annulation quasi certaine devant le Conseil d’État.

    2. Les connaissances scientifiques montrent que le déclassement serait dangereux pour la viabilité de l’espèce
    2.1. La population française n’a pas atteint les seuils scientifiques de viabilité (MVP)
    Les analyses de viabilité des populations (PVA) indiquent que les carnivores sociaux ont besoin de plusieurs milliers d’individus pour assurer une survie à long terme (Traill et al. 2007 ; Reed et al. 2003).La population française actuelle, encore en structuration, reste loin de ces seuils.
    2.2. Taille efficace (Ne) insuffisante
    Du fait de la structure sociale du loup (reproduction limitée au couple dominant), la taille efficace (Ne) est environ 20–30 % de la taille totale (Frankham 1995).Cela signifie que la population française ne dispose pas encore d’une diversité génétique suffisante pour être stable à long terme.
    2.3. Dépendance à la métapopulation alpine
    La France n’abrite pas une population indépendante :elle dépend des flux génétiques et démographiques en provenance d’Italie, selon les travaux de Boitani et Chapron.Toute augmentation de mortalité anthropique pourrait inverser la dynamique actuelle.
    2.4. Risques accrus de dérive génétique et de consanguinité
    Les études génétiques (Vilà 1999 ; Räikkönen 2009) montrent que les petites populations de loups sont vulnérables : perte de diversité génétique, augmentation de la consanguinité, baisse du succès reproducteur.
    Une réduction de protection augmenterait ce risque.
    2.5. Rôle écologique essentiel du loup
    La recherche internationale (Ripple & Beschta 2012 ; Estes et al. 2011) démontre que le loup est un prédateur clé qui : régule les populations d’ongulés, favorise la régénération forestière, réduit les déséquilibres écologiques, améliore la santé des écosystèmes.
    Réduire sa protection risquerait de provoquer une dégradation écologique significative.
    2.6. Mortalité anthropique additive
    Les études montrent que la mortalité liée aux tirs ou au braconnage est additive, non compensatoire (Creel & Rotella 2010).Une légère augmentation de mortalité suffit à entraîner un déclin rapide.
    3. Les outils actuels de gestion permettent déjà d’agir sans modifier le statut juridique
    Le droit actuel permet : les dérogations encadrées (tirs de défense), la protection des troupeaux, l’indemnisation systématique, un suivi scientifique national.
    Ces outils permettent de répondre aux difficultés pastorales sans affaiblir la protection.

    Conclusion
    Le déclassement du loup serait : illégal au regard du droit européen, international et national, scientifiquement infondé au regard des travaux en biologie de la conservation, écologiquement risqué, car l’espèce n’a pas atteint une viabilité à long terme, inexécutable en pratique, car susceptible d’être annulé par les juridictions.

    Je demande donc le maintien du loup comme espèce strictement protégée, conformément aux obligations juridiques et aux connaissances scientifiques actuelles

  •   statut de protection du loup (Canis lupus) . Je suis fortement défavorable au changement de statut du loup., le 8 décembre 2025 à 11h52
    Iln est temps d’avoir une autre approche que celle de la destruction des biotopes…dont le loup fait désormais partie ! Je suis chasseur ET éleveur
  •  Avis hautement favorable, le 8 décembre 2025 à 11h51
    L’accès aux équipements de vision nocturne doit être démocratisé au-delà du seul périmètre de l’OFB et de la louveterie, afin de ne plus cantonner les interventions nocturnes à ces seuls acteurs. Les chasseurs qualifiés demeurent mobilisables sur sollicitation de l’État pour intervenir dans le cadre de battues préventives en zones à forte densité, sous la supervision de l’OFB ou des lieutenants de louveterie.
  •  DÉFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 11h47
    1. le loup se régule lui même, donc il n’y a pas de risque de surpopulation. 2. Le loup est un prédateur nécessaire pour réguler d’autres populations d’animaux que vous considérez comme assez nuisibles pour en autoriser la chasse. 3. Il n’y a déjà plus de loups dans de nombreuses régions de France, certains reviennent progressivement, il n’y a donc aucun intérêt à mettre en place des stratagèmes pour s’en débarrasser. 4. Favoriser et aider les bergers à mettre en place les mesures de protection 5. C’est à la société humaine de s’adapter à la nature et non pas à l’homme de la réguler. On voit déjà les effets catastrophiques de cette philosophie, il serait temps d’arrêter.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 11h46

    DEFAVORABLE.
    Le loup n’est objectivement pas un nuisible à détruire,
    Il est un être vivant faisant parti d’un écosystème dans lequel il participe à reguler certaines autres espèces, espèces que NOUS avons décidé d’exploiter.
    Au même titre que les rats de nos villes, qui surpeuple notre environnement car il leurs ait favorable et qui participent grandement à la gestion de NOS déchets mais qui sont pourtant qualifiés de nuisibles, dangereux car "porteur de maladie".
    Au meme titre que nos pigeons, autrefois valorisé et exploité par lhomme et qui aujourd’hui sont qualifié de nuisibles car ils ne nous semblent plus utiles et surpeuple nos villes qui leurs ont offert une fausse securité ou au final il ce retrouve piégé entre la violence directe des hommes et la dangerosite sournoise de l’environnement.
    Il ne s’agit que d’opinions basés sur des biais de perception, cognitif même, qui portent à faire valoir la souffrance et la bienséance de l’un plus légitime à faire preuve de domination cruelle et arbitraire sur la souffrance et bienseance de l’autre.
    Ce genre de mesure "préventive" d’un danger que nous avons créer nous même revient à ne pas vouloir admettre la réalité factuel des choses :
    Les loups sont des prédateurs qui ont le droit d’exister de la façon dont il ont besoin d’exister.
    Nous avons créer un système qui ne s’accorde et ne respecte pas l’existence de l’écosystème dont nous faisons partie, et nous exigeons de lui qu’il s’adapte à notre bon vouloir illusoire.

    La source de la problématique dépasse largement la protection des troupeaux et la prédation des loups.
    La problématique réside plutôt dans notre condescendance humaine à toujours vouloir contrôler ce qui ne nous appartient pas plutôt qu’à reconnaitre, accepter et nous y adapter de façon plus systémique.

    Faire preuve de mesure aussi punitive et méprisante de ce qui est,
    Reflète parfaitement la cruelle immaturité de notre civilisation.
    Continuons de denier l’état des choses, de ne pas conciderer avec bienveillance la complexités de l’univers, et nous continueront de faire le triste constat de l’état du monde dans lequel nous vivons, Humains , et tout ce qui existes, qu’ils soient dit vivants ou non.

    DÉFAVORABLE.

  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 11h45
    Avis favorable pour protéger mon cheptel mare des attaques.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 11h45
    Ce texte est une avancée décisive pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 11h42
    Une honte, c’est un grave recul environnemental qui ne se fonde sur.. rien du tout.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 11h40
    Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin. Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée. Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays les tirs de loup pouvant s’intensifier. · Un système basé sur la déclaration des éleveurs sans contrainte de protection, est inapproprié. Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. · Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”. · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore tout comme l’ensemble de la faune sauvage.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 11h40
    Je déplore que ce projet d’arrêté privilégie la destruction du loup au détriment de dispositifs efficaces d’aide à la protection des troupeaux en faveur des éleveurs. Le loup demeure une espèce protégée, l’abattre pour prétendre résoudre les éventuels dommages créés par sa présence est un non-sens : je suis CONTRE ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 11h39
    Absolument contre abaisser la protection du loup et le supprimer de la liste des mammifères terrestres protégés. Ceci représente un grave recul environnemental et ne se base sur aucun argument scientifique. On ne met pas l’accent sur les bénéfices écologiques associés à la présence du loup : régulation des ongules, stabilisation du nombre d’attaques sur les troupeaux même avec accroissement de la population de loups. L’évolution politique nationale concernant les loups est inquiétante dans ce contexte de déclassement à l’échelle européenne. Je le répète je suis absolument contre, il faut plutôt renforcer la protection des loups que l’affaiblir.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 11h38
    Ce changement ouvrira enfin la voie à une gestion pragmatique d’une espèce dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat
  •  avis favorable, le 8 décembre 2025 à 11h34
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Favt, le 8 décembre 2025 à 11h34
    Favorable au nouveau décret
  •  Changement de statut loup, le 8 décembre 2025 à 11h31
    Favorable au changement de statut du loup
  •  Avis Défavorable au Projet d’Arrêté sur le Statut et la Destruction du Loup, le 8 décembre 2025 à 11h29

    Opposition catégorique au projet d’arrêté du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, visant à définir le statut de protection du loup (Canis lupus) et à fixer les conditions et limites de sa destruction.

    ​Je m’aligne sur l’avis défavorable unanime (21 votants) émis par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). Il est profondément regrettable que le gouvernement choisisse, une fois de plus, d’ignorer l’avis circonstancié des spécialistes consultés sur les questions de protection de la nature.

    ​Ce projet d’arrêté s’inscrit dans une série de décisions récentes qui ne cessent d’affaiblir la protection du loup, favorisant clairement les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité et de l’intérêt général.
    ​Le projet met en place un véritable déclassement du loup, autorisant des tirs par simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.

    ​Le risque le plus grave concerne la survie de l’espèce :
    - ​Plafond de tirs excessif : Le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) confère déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (atteignant 61% si le plafond est porté à 21%).
    ​- Menace sur la cohérence locale : En facilitant l’accès aux tirs, on risque de faire déraper ce plafond. De plus, en n’observant la survie de l’espèce qu’au niveau national, le projet ignore le risque de disparition locale du loup, menaçant ainsi sa répartition naturelle.

    ​De plus, la politique actuelle de destruction du loup n’a jamais prouvé son efficacité pour limiter les attaques sur les troupeaux. Poursuivre dans cette direction est contre-productif :
    ​- Tirs non conditionnés : Il est inacceptable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à la mise en œuvre effective de mesures de protection des troupeaux (comme l’effarouchement préalable).
    - ​Effarouchement : L’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup lors des opérations d’effarouchement devrait être strictement prohibée.
    ​En favorisant les tirs sans garantir la protection des troupeaux, le gouvernement ne propose aucune solution durable aux problématiques de cohabitation.

    Pour conclure,
    ​la France intensifie la destruction d’une espèce protégée, rendant sa politique environnementale illisible et peu crédible. Je m’interroge sur l’impact d’une telle administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature, si elle se montre incapable de protéger les espèces menacées sur son propre territoire.
    ​Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’élaboration d’un nouveau texte qui intégrerait pleinement les avis scientifiques et qui mettrait la protection effective des troupeaux par des mesures préventives avant la destruction des loups.

  •  Protection des loup, le 8 décembre 2025 à 11h28
    Il n’est pas envisageable d’encourager l’ostracisation du loup ! J’émets un avis défavorable aux nouvelles mesures envisagées !