Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14389 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h33
    Favorable ! Soutien aux éleveurs
  •  Chasseur Favorable , le 9 décembre 2025 à 11h32
    Je suis favorable aux tirs du loup pour sauver les éleveurs, agriculteurs ,faunes sauvages, tout est chamboulé depuis sa réintroduction Le 09/12/2025
  •  Niveau de classement du loup, le 9 décembre 2025 à 11h32
    Il est primordial de protéger l’activité agro-pastorale qui contribue efficacement à l’ouverture des milieux et favorise la lutte contre les incendies de forêt, notamment en zone méditerranéenne. Les éleveurs doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. Avis très favorable.
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h31

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h30
    La cohabitation intelligente et raisonnée est possible. On ne résoudra pas tout à coups de fusil !
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 11h30
    On empiète déjà tellement sur son territoire. Il existe tellement de moyens de l’empêcher de s’attaquer aux troupeaux. Et je pense que la dernière maladie des vaches a fait plus de dégâts que le loup.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 11h30
    Avis favorable et même très favorable
  •  Non au déclassement du loup, le 9 décembre 2025 à 11h30
    La prédation attribuée aux loups est inférieur à 0,1 % sur l’ensemble du cheptel. Cela est infimes par rapport à la mortalité par maladies ! Par exemple pour les ovins qui sont le plus souvent victimes d’attaques de loups (2% dans les région les plus concernées). Mortalité annuelle totale (toutes causes) Brebis adultes : 5 à 8 % / an Agneaux : 10 à 20 % / an Le loup n’est donc pas un véritable problème économique, et il présente des avantages écologique : par exemple, il régule efficacement les sangliers et les cervidés dans certains départements, alors que l’ONF se plaint de leur prolifération.
  •  Avis Favorable, le 9 décembre 2025 à 11h29
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie
  •  favorable, le 9 décembre 2025 à 11h29
    le loup n’a aucun prédateur qui régulera les populations des loups appelées à croitre?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h29
    Ce texte ne s’appuie sur aucun argument scientifique. Il répond juste aux exigences du lobby de la chasse. Ras-le-bol de sacrifier l’intérêt général au profit d’intérêts particuliers ! Je donne donc un avis plus que défavorable à ce texte.
  •  avis favorable , le 9 décembre 2025 à 11h28
    je suis favorable a cet arrêté
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 11h27
    Sans régulation, les éleveurs ovins , bovins n’ont plus qu’à fermer leurs exploitations et tout cela pour faire plaisir à une poignée de bobos eco citadins qui ne savent pas ce que c’est une journée de travail à la ferme.
  •  Non a la destruction du loup, le 9 décembre 2025 à 11h26
    le loup fait partis des prédateurs naturels avec lequel il faut apprendre à vivre comme c’est le cas dans de nombreux pays. Tuer des individus et déstructurer des meutes n’a jamais et ne permettra jamais de limiter les attaque sur les troupeaux. nous devons poursuivre collectivement notre soutient au agriculteurs qui perdent des animaux, afin qu’ils puissent continuer à vivre de leur métier à nourrir la france sans porter atteinte la biodiversité qui nous nourrit également
  •  Avis Défavorable, le 9 décembre 2025 à 11h26

    Avis défavorable.
    Le loup ne doit pas être "chassable", son statut protégé ne doit pas être réduit. Au contraire, il faut progresser, et accepter qu’il s’agisse d’un animal essentiel de nos écosystèmes.

    Les études sur le sujet datant de 2017 démontrent que la population du loup en France stagne aux alentours de 1000 individus. Or, les scientifiques estiment qu’il faudrait au minimum 500 loups matures pour assurer la viabilité démographique de l’espèce, soit environ 2500 individus au total. Une étude conjointe du MNHN, du CNRS et de l’OFB conclut à risque avéré de la baisse de la population si la destruction du loup est maintenue au niveau actuel (étude réalisée avant le projet d’arrêté).

    Pendant ce temps, l’Italie a bien compris qu’il fallait laisser les loups se développer, avec 3300 loups recensés alors même qu’ils n’ont pas autant d’aides et subventions pour les éleveurs qu’en France. Les abattages y sont purement et simplement interdits.

    Selon la dernière expertise de l’OFB et du CEFE sur l’évaluation de la viabilité du Loup en France sous régime de tirs dérogatoires (2025) :" Les niveaux d’attaques restent très hétérogènes dans leur distribution à l’échelle globale et les foyers de prédation peu corrélés aux effectifs globaux des populations de loups "

    De plus, une meute de loups gris "noirs" a été découverte en 2021, et confirmée comme étant des loups sauvages (et non pas hybrides), qui contribueraient à la diversité génétique de la population de loups gris en France, comme on peut le voir en Amérique du Nord (Yellowstone notamment), notamment avec une meilleure résistance aux maladies telles que la maladie de Carré. Qu’en sera-t-il après des abattages intensifiés, qui ne seront pas aussi contrôlés que les dérogations, qui risqueraient de mettre à péril une telle diversité ? Ne croyons pas que les chasseurs ne vont pas se faire le plaisir de "prélever" des loups gris noirs pour leur satisfaction personnelle.

    L’abattage des loups n’a jamais montré d’efficacité contre les prédations sur les élevages. Ce qui est réellement efficace, ce sont les protections bien installées, des troupeaux protégés, protections largement subventionnées par l’Etat et l’argent public, et on peut ajouter les indemnisations en cas de prédations imputées aux loups ou aux soi-disant "loups" (même quand c’est l’attaque d’un chien, on classe ça parmi les attaques de loups !)
    De plus, la majorité des décès de bétail sont imputés à d’autres facteurs que les loups, comme les maladies, les mauvaises conditions de transport…

    Tout ce que le gouvernement français veut, c’est profiter de la rétrogradation du statut "strictement protégé" à "protégé" au niveau européen pour permettre aux lobbies de la viande et de la chasse à pouvoir tuer plus de loups, puisque c’est autorisé tant que l’espèce n’est pas dans une situation critique de disparition immédiate. C’est tellement irrationnel.

  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 11h25
    Le loup est un prédateur naturel pour les sangliers qui prolifèrent. Il convient de renforcer les mesures de protection des éleveurs et de s’aligner sur la réglementation européenne
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h25
    Je reste toujours rêveur face à l’agressivité de personnes certainement de bonne volonté mais qui haïsse la chasse et ne se pose pas de question vis à vis du bétail, des poulets et de la dinde de Noêl. Tout se passe comme si la viande d’origine commerciale n’appartenait pas à des animaux. Juste un"produit". C’est très triste de renoncer à l’héritage de nos anciens. Par ailleurs dans n’importe quel biotope la densité des animaux quand elle devient excessive, doit être régulée. C’est le cas du loup aujourd’hui. Et cela n’a rien à voir avec la chasse
  •  Tres favorable , le 9 décembre 2025 à 11h25
    Avis fortement favorable Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h25
    Le loup ne constitue pas une menace, les chasseurs oui !
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 11h25
    enfin une bonne décision