Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11399 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 20h24
    Dans les Abruzzes les loups ne sont pas craint mais érigé comme une bénédiction économique
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 20h20
    Il faut mettre en place des mesures dès maintenant pour maîtriser la population des loups.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h16
    Les loups doivent être protégés. Préservons la nature
  •  Avis favorable., le 6 décembre 2025 à 20h16
    Les loups ne doivent pas proliférer de manière exponentielle. Une régulation drastique mise en œuvre protégera les troupeaux des éleveurs. Ne pas oublier que des pays dénombrent des humains victimes d’attaque du loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 20h16
    Les loups ont un rôle régulateur, s’attaquent aux individus faibles et malades et nettoient ainsi les populations d’herbivores ils protègent nos forêts
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 20h15
    avis favorable pour travailler ensemble avec tous les services concernes
  •  Avis très très défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h14
    Cela suffit ! Arrêter la destruction de la nature ! Le loup est bénéfique à la biodiversité.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 20h14
    Bonjour, Je m’appelle Eliot, je suis étudiant vétérinaire passionné par la faune sauvage, et je trouve ce projet d’arrêté bien trop précoce. La croissance de la population du Canis lupus en France a beau augmenté depuis les années 90, on ne peut pas se permettre d’éventuellement perdre de nouveau cette espèce en France.. Nos écosystèmes sont fragiles, nous le savons depuis des années, il est donc important de préserver le plus d’animaux sauvage possible. Le loup pour le moment est loin, très loin, d’avoir un effectif démographique préoccupant pour les éleveurs, les citoyens et notre société dans son intégralité. Cela fait à peine une trentaine d’années, que cet animal présent bien avant nous sur nos terres, a pu refouler le sol de ses ancêtres, ce serait donc je pense bien trop précipité de lever le statut de protection dont ils prévilégient.. Cette planète est celle qui nous héberge, la préserver est notre devoir et limiter les variations d’origine anthropique à sa surface est le meilleur moyen de prévaloir. Merci pour le temps que vous prendrez à lire ce commentaire !
  •  Protection du loup , le 6 décembre 2025 à 20h14
    Avis très favorable à la régulation du loup par les éleveurs ou chasseurs sans formalités particulières
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 20h14
    La densité est sous estimé publiquement,il est présent sur tout le territoire métropolitain.Depuis trois ans il est de passage sur l Avesnois.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h12
    Le loup n’est pas un nuisible, sa population est encore très basse alors certes les troupeaux sont attaqués mais c’est parce que ses proies sauvages sont en sous nombre à cause de l’activité humaine (destruction des habitats naturels, chasses, choc routier…).
  •  Mr coubronne, le 6 décembre 2025 à 20h11
    Pour autorisation du tir du loup. Protégeons le pastoralisme .
  •  Avis défavorable à l’arrêté, le 6 décembre 2025 à 20h11
    Bonjour, Mon avis personnel de citoyen engagé pour la préservation de la nature est qu’un statut de protection ne devrait pas être rétroactif. La population de Loup en France n’est clairement pas suffisamment importante pour qu’on puisse se permettre d’en prélever plus facilement. Son statut de protection ne devrait pas être allégé et cela vaut pour toutes les espèces en général. Cordialement,
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 20h10
    La prolifération du loup ne pourra se régler que par la régulation de cette espèce.
  •  Mr coubronne, le 6 décembre 2025 à 20h10
    Pour lbautordition du tir du loup. Protégeons le pastoralisme .
  •  Nathalie Gab, le 6 décembre 2025 à 20h08
    Avis fortement défavorable
  •  Avis Défavorable, le 6 décembre 2025 à 20h08
    Les nouvelles mesures proposées par cet arrêté sont disproportionnées par rapport au but poursuivi. D’autres mesures tout aussi efficaces et moins destructrices peuvent etre mises en place : maintenir l’autorisation individuelle, demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal, renforcer les moyens de protection, accompagner les éleveurs. Ce texte n’est pas aligné avec les recommandations scientifiques.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 20h07
    Le loup doit pouvoir être régulé afin de garantir la pérennité des élevages de plein air.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 20h06
    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  avis tres favorable a sa destruction, le 6 décembre 2025 à 20h05
    nos ancêtre on anéanti le loup en 1914 1916 tellement les dégât au troupeaux et a leur chien était colossaux notre région a implanté le mouflon cde corse a ce jour le loup fait plus de dégât que le plan de tir élaboré par les chasseurs on marche sur la tête on protège un animal qui détruit le travail de l homme soyons grand responsable protégeons ce qui doit l être pensons a nos agriculteur et éleveur qui travaille 365 jour par an pour soigner leur cheptel et se le faire dévorer par cet ignoble animal ca suffi remettons les pendules a l heure et Cesson d’écouter des écolo qui n ont plus aucune connaissance du monde rural qui nourrit tout ces citadin rêveur