Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14584 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  FAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 13h05
    Il faut réguler la population de loups, qui devient énorme
  •  DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 13h04
    Le loup est important est à droit de vie autant que que nous. Les personnes qui se sente supérieur aux animaux sont une honte pour l’humanité.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 13h04

    Bonjour,

    Je suis défavorable à la remise en cause du statut du loup. C’est une espèce qui autrefois était présente partout en France, retrouvons les ! Mettons plutôt des mesures en place pour aider nos éleveurs : réduction des troupeaux, chiens de protection, clôtures…

    Ce sont des organismes très importants pour l’équilibre écosystémique et permettant la régénération des forêts en régulant les herbivores. Aidez les.

  •  gestion loup, le 9 décembre 2025 à 13h04
    Avis favorable Pourquoi voit-on de plus en plus d’animaux sauvages dans les villes et villages, les loups les chassent dans les forets et ils viennent se réfugier en milieu urbain. Que dire des troupeaux d’ovins ???????
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 13h03
    Ne pas laisser les espèces devenir ingérable
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 13h03
    Pour une régulation de la population des canis lupus.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 13h02
    Je trouve tout a fait normal de pouvoir reguler le loup.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 13h02
    Il est nécessaire de réguler toute espèce afin d’éviter des débordements
  •  Je m’oppose !, le 9 décembre 2025 à 13h01
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité et de notre culture ! Il est une hérésie que de vouloir abaisser son statut de protection ! Laissez les loups en paix.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 13h01
    Il est temps et de bon sens de revenir à une écologie positive et non négative…il est temps de réguler le loup afin de protéger notre agriculture et la biodiversité .
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 13h00
    Avis favorable, le loup est un danger pour notre pastoralisme ainsi que la biodiversité, des populations de chevreuils ont disparues dans certains secteurs où le loup est présent !
  •  Non à la chasse aux loups, le 9 décembre 2025 à 13h00
    L’abattage des loups n’ayant jamais fait preuve de son efficacité a moins d’éradiquer totalement l’espèce, les aides et subventions sont suffisamment élevées pour répondre aux besoins de éleveurs, en 2025 il serait temps d’évoluer et d’arrêter de gaspiller de l’argent public a détruire la nature au profit de vieilles pensées tournées autour de l’élevage intensif et de faire de l’argent sur l’exploitation animale et la destruction de la nature. La chasse est une pratique dangereuse qui promeut la violence, les comportement a risque et la banalisation de l’absence d’empathie entre humains et animaux sentiants. Être protégé par l’état sur des conduites cruelles qui sont punies par la loi quand il s’agit d’animaux domestiques est une honte. Il est temps d’évoluer
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 12h59
    Oui je suis favorable à se que le loup sois réguler
  •  Statu du loup , le 9 décembre 2025 à 12h59
    Bonjour je suis favorable a la remise en cause du statut du loup afin qu’il ne soit plus considéré comme espèce totalement protégé et permettre aux personnes formé de réaliser des prélèvements dans le respect du maintien de la population de celui-ci.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 12h59
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 12h58
    Sans prédateurs le loup éliminera les espèces qui sont en dessous de lui dans la chaîne alimentaire et, finira par s’attaquer aux hommes.
  •  Participation au projet , le 9 décembre 2025 à 12h58
    Favorable au changement de statut, pour aider les éleveurs.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 12h57
    Favorable il faut préserver les troupeaux et animaux sauvages
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 12h57
    Favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup
  •  Stop à la destruction des espèces naturellement présentes , le 9 décembre 2025 à 12h57

    Un espèce naturellement présente sur un territoire (non introduite de la main de l’homme) est une espèce à protéger.
    Aucune d’entre elle ne devrait être soumise à régulation si on part du principe que la nature s’autoregule seul.

    Je suis pour la cohabitation avec les espèce et l’homme malgré l’argent à investir pour permettre ces cohabitation. Dans la planification et l’aide envers les acteurs qui pâtisse de la présence de certaine espèce en vue de leur activité.

    Je suis davantage pour une régulation des activités humaine pour que celles ci soient plus en lien avec les nature dans laquelle elles s’intègrent.

    S’i vous plaît de déclasser pas le loup comme espèce à protéger.