Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7043 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 23h18
    Il est inadmissible de ne pas conditionner l’autorisation d’abattage à la mise en place préalable des moyens de protection élémentaires des troupeaux : chiens, clôtures, surveillance
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! !, le 28 novembre 2025 à 23h17
    Non aux tirs sur les Loups Blaireaux Renards et autres bêtes sauvages.
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! !, le 28 novembre 2025 à 23h17
    Non au tirs sur les Loups Blaireaux Renards et autres bêtes sauvages.
  •  Avis favorable, le 28 novembre 2025 à 23h16
    Les loups provoquent trop de dégâts. Tant sur la faune que sur les élevages.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h16
    Une espèce qui méritent d etre protégés comme beaucoup de l orgueil de l homme
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! !, le 28 novembre 2025 à 23h15
    Non au tir sur les Loup Blaireaux Renard et autres bêtes sauvages. La terre serait tellement mieux sans l’homme !
  •  Mme Pottier Arièle , le 28 novembre 2025 à 23h15
    Laissez-les vivre, il faut arrêter d’empiéter sur leur territoire !! Ils étaient là avant nous alors stop !! C’est tellement facile de tuer pour éviter de trouver une solution !!
  •  Avos favorable , le 28 novembre 2025 à 23h14
    Doit etre réguler
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 23h13
    Je donne un avis défavorable aux tirs de loups. Il serait grand temps de trouver d’autres solutions pour une cohabitation entre humains et autres animaux. Stop à la destruction de la biodiversité ! Notre avenir en dépend.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 28 novembre 2025 à 23h09
    Comment expliquer que nos voisins cohabitent avec le loup et que nous en soyons incapable ? Nous dépassons déjà les quotas de prélèvement chaque année, c’est suffisant !!!!!!
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h07
    Le loup est un animal essentiel à la biodiversité et il a le droit avant tout de vivre en paix. Il est inacceptable et inadmissible que le loup soit déclassé. Il doit impérativement rester protéger. Les éleveurs ont des solutions à mettre en place pour protéger leurs troupeaux. Seulement il est bien plus facile de tuer un loup que de s’efforcer à faire le nécessaire pour le préserver. C’est à l’être humain de s’adapter et à vivre avec les loups et non à sa destruction pour le plaisir de ces assassins. Le loup doit être protéger.
  •  avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 23h06
    non, à cette nouvelle chasse ouverte contre les loups. Visiblement il faut qu’ils disparaissent de nouveau de notre paysage.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h06
    Je tiens à exprimer mon opposition aux opérations de destruction des loups, renards et tout autre animal. Au-delà de son statut d’espèce protégée, le loup joue un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations d’ongulés et dans le maintien de la biodiversité. De nombreuses études montrent que les tirs ne réduisent pas durablement la prédation et peuvent même aggraver les situations conflictuelles. En revanche, les moyens de protection (chiens de protection, clôtures adaptées, effarouchement, accompagnement technique et financier) ont prouvé leur efficacité lorsqu’ils sont correctement mis en place. Je vous demande donc de privilégier des solutions non létales et de soutenir une véritable politique de coexistence entre activités humaines et faune sauvage.
  •  Avis favorable, le 28 novembre 2025 à 23h05
    Il est indispensable que les éleveurs puissent se défendre plus facilement
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h05
    Les études confirment que le loup est un régulateur dans la nature, je n’en dirai pas autant des fous furieux à gâchettes qui vont pulluler et s’en donner à coeur joie… Sachant qu’il existe des solutions de cohabitation avec les éleveurs, c’est un massacre rien d’autre, j’ai honte d’appartenir à cette même race d’humains
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h05
    Le loup étant un prédateur naturel, il fait partie des seuls capables de réguler le gibier. La cohabitation entre le loup et les éleveurs est un problème réglé dans le nord de l’Italie. Je constate qu’une évidente mauvaise volonté est à l’oeuvre dans ce pays. Cesser le nourrissage du gibier est une première chose à mettre en œuvre. Laisser les prédateurs faire leur travail et ensuite mettre les éleveurs au pas et le problème sera résolu.
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 23h04
    Non à l’autorisation des tirs létaux. La population des loups en France stagne, le déclasser, c’est signer son arrêt de mort. Le loup est indispensable à une biodiversité riche et vivante, toutes les études le prouvent. Aidons les éleveurs en renforçant les moyens de protection mais arrêtons de massacrer le sauvage.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h04
    Le loup a sa place dans la nature , il participe à la biodiversité et est un prédateur naturel . Laissez le vivre en paix
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 23h02
    Je suis défavorable à cet arrêté, non pas parce que je vis concernée directement par la présence du loup, mais par simple principe de précaution. Je n’ai pas accès à toutes les données scientifiques, mais je trouve risqué de retirer une espèce de la liste des animaux protégés tant qu’il existe un doute sur les conséquences que cela pourrait avoir. À mes yeux, ce statut de protection doit rester la règle tant qu’on n’a pas la certitude que l’espèce peut faire face seule aux pressions humaines. Même si certains éleveurs souhaitent ce retrait, je pense que la décision ne doit pas se baser uniquement sur des ressentis locaux, mais sur des analyses solides et transparentes sur l’état réel de l’espèce. En tant que simple citoyenne, je préfère que l’on garde une approche prudente plutôt que de prendre une décision qui pourrait être irréversible pour la biodiversité.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 23h01
    Les Loups doivent absolument être protégés. Les prédateurs les plus dangereux ce sont les HUMAINS. Avis défavorable.