Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6159 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  LES LOUPS, le 28 novembre 2025 à 12h14
    Non au tir contre les loups
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 12h08
    Il faut pouvoir réguler ce super prédateur dans les zones où il pose problème.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 12h08
    Dépenser des sous pour protéger une espèce et repenser des sous. Pour détruire cette espèce est une bêtise, 0,02 % de l’élevage français est touché par cet animal. Alors décidé de le tirer à nouveau comme en 1930 est idiot.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 12h08
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité (contrairement au chasseur, d’ailleurs).
  •  FAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 12h07
    Il faut soutenir nos agriculteurs. Leur travail est bien assez difficile sans la présence du loup.
  •  Une fuite en avant, le 28 novembre 2025 à 12h07
    Ces nouvelles dispositions réglementaires montrent une fois de plus la fuite en avant dans la destruction de la biodiversité, de la planète donc de toutes les espèces qui y vivent…dont l’être humain. Au lieu de repenser notre fonctionnement destructeur, auto-destructeur, nous continuons l’œuvre macabre initiée il y a quelques siècles…et qui porte ses fruits. Cette nouvelle mesure est une absurdité supplémentaire parmi la longue liste, inachevée malheureusement, des méfaits causés par l’espèce humaine. Au final, l’Homme aura ce qu’il mérite.
  •  DEFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 12h07
    Que la bestialité primaire reste chez les animaux et que les hommes soient Hommes. Et non l’inverse comme le revendiquent certains déphasés avec leur époque, sous couvert de beaux prétextes, vieux comme le monde, et en l’espèce de l’intérêt privé et pécuniaire, dont on commence à ressentir collectivement les conséquences néfastes. Tout est lié. Personne ne peut se sentir grandit d’éliminer un plus faible que soi. Et à quand le début d’une réflexion sur la démographie mondiale ? Pourtant, on réglerait tous les problèmes d’un seul coup !
  •  projet d’arrete definissant le statut du loup (canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. , le 28 novembre 2025 à 12h04
    défavorable. Le loup est un prédateur essentiel , le détruire comme le souhaite les lobbys ( chasse , agriculteurs ) et une ineptie . Laissons un peu de place au vivant.
  •  Vive la nature, le 28 novembre 2025 à 12h02
    Parce que le loup, comme chaque espèce, a sa place sur cette planète
  •  Canis Lupus une espèce à protéger, le 28 novembre 2025 à 12h00
    Comme toutes les espèces animales, les loups ont une existence qui n’autorise pas l’espèce humaine à décider de son devenir. L’humain n’est pas un dieu mais il en revendique le pouvoir. Chaque espèce a sa place sur la Terre et seule les conditions pour faire cohabiter celles que l’homme a domestiqué au cours de son histoire avec celles qui par leur statut d’espèce sauvage devraient être considérées. La destruction d’une espèce est une considération humaine et ne respecte pas le partage de la planète . Je m’insurge comme cette attitude que l’homme s’arroge tel le "deus ex machina" en abattant des êtres vivants pour une raison d’intérêt économique. Qui sont les barbares?
  •  NON AU TIR DES LOUPS, le 28 novembre 2025 à 12h00
    Le loup a toujours était présent et les anciens s’en accommodaient. De plus si cela cause la mort du loup Alpha la meute va s’éparpiller, les loups ainsi isolés vont chercher pour se nourrir les proies faciles et faire plus de dégâts. Car l’alpha avec sa meute, les incite à s’éloigner de l’homme et chasser des proies pour tous dans la nature (sangliers , renards..) Le loup est un animal très intelligent et très bien organisé. Les humains devraient en prendre de la graine et les éleveurs surveiller leurs troupeaux, chaque métier a des risques, suffit de se protéger contre ses risques (patous, barrières etc..) Un peu facile de se servir du fusil pour un oui ou un non.
  •  défavorable, le 28 novembre 2025 à 11h57
    le loup doit continuer d’être une espèce protégée et bénéficier des mesures de protection afférente
  •  Non aux tirs sur les loups, le 28 novembre 2025 à 11h54
    C est une honte la France devrait les protéger au lieu de vouloir les détruires !chaque animal a sa place il faut que notre gouvernement arrête de répondre aux lobbies
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 11h53
    Le loup doit ABSOLUMENT rester une espèces strictement protégée. Il faut s’inspirer des pays qui ont pris des mesures respectueuses de l’environnement pour protéger les élevages. Cette proposition de loi va ouvrir une brèche et permettre l’abattage massif des loups ce qui est INACCEPTABLE.
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 11h50
    Le loup a rien à faire dans nos territoires
  •  Loups, le 28 novembre 2025 à 11h49
    Ne touchez pas aux loups !!!!
  •  Avis Favorable, le 28 novembre 2025 à 11h48
    La priorité doit être donnée aux activités humaines
  •  Consultation sur le loup , le 28 novembre 2025 à 11h48
    Défavorable , le 28 novembre 2025 à 11h 44 Non au déclassement du loup !!! Mon logement ce situe non loin de zone de présence de meute et je n’ai aucun problème ni ressenti de danger envers cette éspéce dans son milieu naturel
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 11h48
    Si l’on veut conserver le loup en France il faut en limiter les effectifs avant qu’un accident très grave ne nous fasse le détruire comme cela c’est déjà produit par le passé. Il faut se rappeler que les loups ont causé beaucoup d’attaques mortelles sur les humains, même si beaucoup de ses protecteurs essaient de le cacher. L’historien Jean-Marc Moriceau dans son livre "Histoire du Méchant Loup" en a recensées près de 18000 sur les 5 siècles passés dont seulement 3000 dus à des animaux enragés !
  •  Non, le 28 novembre 2025 à 11h47
    Avis défavorable le loup doit rester protégé