Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13608 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  tout à fait favorable, le 8 décembre 2025 à 21h03
    Si la coexistence est souhaitable il est absolument nécessaire de réguler une progression anarchique sur le territoire trop souvent négative tant au niveau de l’élevage que de la faune sauvage. Souvent les arguments évoqués concernant les bienfaits de la réintroduction du loup sur l’harmonisation de la faune sauvage sont ridicules, Ex. le parc de yellowstone plus grand que la Corse avec quelques centaines de loups ! Bel exemple quant à la densité !
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 21h03
    Je suis pour un retour à la prédation naturelle, le loup n’est pas un danger pour l’homme. Nous avons besoin de prédateurs pour réguler notre faune sauvage autre que les chasseurs qui sont malheureusement bien plus dangereux pour l’homme que le loup. L’homme fait parti d’un ensemble et n’est pas le seul régulateur. Les élevages sont des cibles faciles mais ils se protègent. Moins de chasseurs plus de gibiers. Protégeons la biodiversité !
  •  Favorable , Préservons nos éleveurs., le 8 décembre 2025 à 21h01
    Constat fréquent du stress de mes bêtes, ainsi que la disparition du gibier quand un loup est autour de chez moi. Peur pour mon enfant.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 21h00
    Espèce à reguler sous peine de fin de certaines chasse et du pastoralisme.
  •  Consultation Projet d’arrêté Statut du Loup, le 8 décembre 2025 à 21h00
    Je suis favorable à la simplification maximale des démarches pour une meilleure gestion de l’espèce et une réactivité correspondant à la plasticité du loup.
  •  Sauvons la biodiversité française, le 8 décembre 2025 à 21h00
    Avis défavorable : protégeons ce qu’il reste à protéger, protégeons le peu de lois qui restent à la nature. Sauvons les loups qui servent beaucoup mieux l’équilibre naturel que l’exploitation de masse et les tueurs du sauvage. La planète ne nous appartiendra jamais et si vous continuez avec ces dégressions sur la protection de l’environnement, vous le réaliserez trop tard.
  •  FAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 20h59
    IL est insupportable de constater les dégâts causés par la prédation lupine et rien ne se passe !! Ils déstabilisent les écosystèmes !!
  •  accord, le 8 décembre 2025 à 20h59
    il faut défendre notre agriculture paysanne à tout pris, une gestion correcte du loup est une des solutions et être dogmatique ne fait pas avancer les choses.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 20h59
    C’est incroyable tous ces avis favorables. Il n’y a plus de place pour le sauvage dans ce monde et pourtant il n’y a qu’à lire la presse et écouter les infos pour comprendre que nous sommes entourés de sauvages qui n’ont pas 4 pattes et des oreilles pointues. Pauvre monde !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 20h59
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté aux motifs suivants : Alors que son état de conservation n’a toujours pas atteint un niveau favorable, les mesures en place facilitant les tirs limitent la progression de la population de loups en France. Alors qu’aucune évaluation des effets produits n’a été réalisée lors des précédentes modifications des conditions de tirs, une nouvelle consultation intervient pour affaiblir la protection du loup en 2025. Ce projet de texte fait peser des menaces supplémentaires pour le loup alors que selon l’avis du CNPN du 19 novembre : "Le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne une probabilité de décroissance de la population estimé à 56%" Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs et en tournant le dos aux mesures de protection qui doivent être déployées massivement et de manière adaptée selon les territoires. Pourtant, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 par l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (agence d’Etat censée conseiller le gouvernement) démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens. Le Conseil national pour la protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité (avis disponible sur la page de la consultation)
  •  Très favorable, le 8 décembre 2025 à 20h58
    Je suis favorable à l’arrêté, finissant la nouvelle protection du loup
  •  Absolument favorable , le 8 décembre 2025 à 20h58

    Beaucoup trop de loups qui dégradent les populations d’élevages autant que sauvages !
    Les loups ont pas de prédateurs, ni de place dans nos petites campagnes et montagnes…

    Laissons travailler nos éleveurs et les agriculteurs qui nourrissent et façonnent nos paysages !

  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 20h57
    Il faut que les chasseurs puissent aider les éleveurs à réguler les populations de loups afin qu’ils puissent vivre de leur métier sereinement
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 20h56
    je suis défavorable à la modification du statut du loup, prédateur indispensable pour l’équilibre des écosystèmes, notamment pour disperser les ongulés, qui sans présence du loup exerce une pression trop forte sur les milieux forestiers et du coup limite la régénération de la végétation.
  •  avis favorable, le 8 décembre 2025 à 20h56
    Canis lupus a le droit de vivre. Pour autant, chaque espèce dispose du même droit. En conséquence, réguler un prédateur qui prend de plus en plus d’espace me semble une décision opportune pour l’équilibre écologique, n’en déplaise à certain qui ne ne connaisse que très peu la nature.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 20h55
    Favorable à aider les éleveurs et bergers.
  •  avis tres favorable, le 8 décembre 2025 à 20h54
    je suis pour toute ces mesures pour proteger l elevage
  •  Statue du loip, le 8 décembre 2025 à 20h53
    Avis favorable pour la régulation du loup et la protection de nos élevage
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 20h53
    Le loup n’est pas un nuisible et doit rester strictement protégé.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 20h50
    Quand je vois qu’on parle de Yellowstone, il faut rester les pieds sur terre. Yellowstone, 900 000ha, 1300 habitants. Un climat très rude qui est loin de celui de nos régions. Il n’y a un élevage de bovins sur 1200ha, cherchez l’erreur. Le loup peut si plaire aisément, mais il a rien a faire dans nos campagnes. Il n’attaque pas l’homme, sauf s’il a faim…. Il faut supprimer le maximum de ces individus pour que nos éleveurs puissent vivre sans une épée de Damoclès sur la tête.