Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12913 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 8 décembre 2025 à 13h41
    Les loups se régulent en fonction de leur territoire et de leur nourriture. Les troupeaux sont une nourriture, il faut donc les garder. Les loups fuient les hommes, donc la résolution du problème est là !
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h39
    A quel moment on remet en cause les mesures de protection d’une espèce? Est-ce vraiment les priorités?
  •  statut du loup, le 8 décembre 2025 à 13h38
    je donne un AVIS FORTEMENT FAVORABLE, concernant le statut de protection du loup
  •  Défavorable - du patrimoine musical :, le 8 décembre 2025 à 13h35
    Où en sommes-nous ? Renaud - Hexagone (à peu de choses près)…
  •  FORTEMENT DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 13h34

    L’Etat, en déclassant le loup et en ouvrant plus grand la porte de sa destruction, choisit la solution de facilité et achète ainsi la satisfaction de certains électeurs au détriment du bien commun présent et futur. Comme toujours, l’écologie est la variable d’ajustement de la paix sociale, une vision bien court-termiste !

    Le CNPN doit être au contraire la boussole indispensable pour toute décision concernant l’environnement. 80% de la faune sauvage de l’Europe a déjà disparu au cours du dernier demi-siècle, faut-il vraiment continuer de prendre des mesures pour achever de la détruire ?? Il est scandaleux de balayer ainsi le travail de longue date de tant de scientifiques !

    Aucune destruction ne doit être autorisée sans conditionnalité, puisque des mesures de protection efficaces des troupeaux existent :

    - Pourquoi l’Etat ne met-il pas en place des contrôles pour vérifier que ces mesures sont bien prises par les éleveurs ?
    - Pourquoi l’Etat ne mobilise t-il pas davantage de moyens financiers pour que ces protections soient installées réellement, plutôt que de payer des indemnisations sans preuve ?

    Pourquoi l’Etat, censé assurer les arbitrages nécessaires à l’équilibre entre les intérêts divers qui composent la société, et censé garantir un monde habitable à tous dans le présent et également dans l’avenir, se désengage t-il toujours si lâchement de ses obligations ? Quel respect pourrait-on encore lui accorder après tous ces reculs ?

  •  Avis défavorable à l’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 13h33
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Il est trop défavorable au loup. Un système basé sur l’unique déclaration des éleveurs et sans contrainte de protection, qui plus est, ne pourra jamais être vertueux. Les tirs autorisés viendront s’ajouter à tous les autres ’illégaux’ et de braconnage. Aucun équilibre ne pourra en ressortir La protection des troupeaux devraient plutôt être au cœur du débat.
  •  Avis très défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h33
    La fin du statut de protection des loups en France constitue une décision profondément problématique. Elle fragilise une espèce dont le retour, après avoir été éradiquée pendant des décennies, représente pourtant un indicateur essentiel de la santé des écosystèmes. En assouplissant les conditions de tir et en réduisant les protections, on risque d’encourager des abattages excessifs, parfois non justifiés scientifiquement, au lieu de favoriser une cohabitation durable. Cette mesure donne l’impression de céder à la pression de certains lobbies plutôt que de s’appuyer sur des données écologiques solides. Au final, elle menace l’équilibre de la biodiversité, banalise la disparition d’un grand prédateur pourtant indispensable et détourne l’effort collectif d’une solution plus intelligente : aider réellement les éleveurs, améliorer la prévention et renforcer les méthodes de protection plutôt que sacrifier un animal qui joue un rôle clé dans la nature.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h30
    Le loup est utile à la régulation locale de la biodiversité. Lever la protection de cet animal équivaut à une autorisation d’abattage menant à des abus.
  •  BOUVIER-PATRON LAURE, le 8 décembre 2025 à 13h29
    AVIS DEFAVORABLE. Écoutez VRAIMENT les scientifiques. Merci. Le loup est indispensable à l’équilibre de la nature. Favorisez la protection des troupeaux et l’aide en cela. Votre texte de loi est une abération. Cdlt
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 13h28
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi." et/ou "Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie."
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h27
    Contre cette proposition
  •  Statue du loup, le 8 décembre 2025 à 13h27
    il faut etre vigilant, les observations de loup montre la rapidité du développement de la population. En effet dans l’Aisne département de culture et d’élevage les observations sont très fréquence (une par semaine) , il est donc important que le statue du loup permette une réelle gestion.
  •  Avis trés favorable a la régulation du loup., le 8 décembre 2025 à 13h26
    Cette espèce de part les dégats occasionnés aux éléveurs , et aux annimaux en général demande à être régulée avant qu’il ne soit trop tard .
  •  Defavorable, Jérémie, le 8 décembre 2025 à 13h26
    Defavoranle. Le loup est utile à la biodiversité. L’abattre doit se faire en dernier recours lorsque les autre méthodes de protections des troupeaux échouent. Il faut donc concerver l’abattage motivé et indivudualisé.
  •  Projet d’arrêté , le 8 décembre 2025 à 13h26
    Contre les nouvelles dispositions en ce qui concerne la protection du loup
  •  Totalement défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h24
    Il existe d’autres moyens que l’abattage…mais encore une fois il est plus facile d’exterminer que de gérer…
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 13h21
    Sans en arriver à l’éradiquer, il faut le limiter pour permettre un équilibre….
  •  avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h21
    le loup est le seul prédateur capable de réguler le grand gibier y compris les sangliers . Et les tirs sont inefficaces ,il ne servent qu’à disperser la meute et c’est contre productif. .De plus les loups s’autorégulent en fonction du territoire et de la nourriture ;
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 13h20
    Un tel projet d’arrêté est funeste pour la nature sauvage, et annoncerait, s’il est adopté, des heures bien sombres pour toutes les autres espèces protégées considérées comme problématiques ; susceptibles d’être victimes de destructions encore plus massives qu’actuellement. MD - Docteur en Biologie HDR
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h17
    Protégeons notre faune.