Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 9995 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 20h15
    Cette nouvelle réglementation permettra une meilleure régulation des population du loup, notamment en associant les chasseurs, qui connaisse bien le terrain et la nature
  •  Participation à la consultation concernant le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 20h15
    Je donne un avis totalement DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de tous les avis scientifiques et socio-économiques qui ont été exposés en amont et à l’encontre du pourcentage de Français qui plaident pour la protection totale du loup en France.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 20h14
    A tous les écolos des villes que je ne rencontre pas dans la nature trop occupés devant leurs claviers, je propose que ceux qui sont à l’origine de la réintroduction du loups, et ceux qui y sont favorables, paient les dégâts, et pas l’état. Charlemagne avait peut être raison !!!
  •  Avis très défavorable contre ce projet d’arrêté , le 5 décembre 2025 à 20h14
    J’émets un avis très défavorable à propos de ce projet d’arrêté qui ne résoudra en rien les difficultés des éleveurs. Je suis contre ce lobby des chasseurs qui ont le vent en poupe depuis que Macron est président. Protégeons notre patrimoine naturel et notre biodiversite, ils sont essentiels à notre survie et le loup en est un maillon très important qu’il convient de protéger le plus fortement possible.
  •  Protection du loup , le 5 décembre 2025 à 20h14
    Il est insupportable de penser qu’à nouveau, nous pourrions exterminer cette animal de toute beauté et d’une telle intelligence. Nous ne sommes plus au 19ieme siècle,il est nécessaire de cohabiter. Je soutiens la protection du loup, et bien sûr la cause des animaux. France.lecomte@sfr.fr
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 20h13
    Totalement favorable à ce nouveau statut pour nos éleveurs et autres .Pour la régulation du loup
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 20h13
    AVIS FAVORABLE Après tant d’années, une alternative a enfin été trouvée. Une régulation de l’espèce va obligatoirement être nécessaire sur le territoire national. Les règles sont bien définies et normalement pas de dérive. Le bon sens prend enfin le dessus.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 20h12
    Je suis totalement contre ce projet qui va à l’encontre de tout bon sens. Les grands prédateurs, comme le loup, sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Il y a peu de loups sur notre territoire, vouloir réduire leur nombre reviendrait à exterminer l’espèce. Nous devrions nous inspirer de certains de nos pays voisins qui ont appris à vivre avec cet animal magnifique. La cohabitation est possible.
  •  Avis fortement favorable , le 5 décembre 2025 à 20h12
    Je suis très fortement favorable à cet arrêté qui permettra de gérer la population des loups en bonne intelligence.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 20h11
    Comment peut-on dire que le loup cause des dégâts quand on est capable de tuer tout un troupeau de plus de 300 vaches vaccinées parce qu’une seule d’entre elles est malade, alors que cela ne représente aucun risque pour les humains… Nous sommes les seuls responsables du fait que le loup se rapproche des troupeaux. Nous envahissons son territoire, nous nous imposons partout. Soyons un peu raisonnable ! Laissons la la nature en paix, nous n’en vivrons que mieux.
  •  Pour la biodiversité , le 5 décembre 2025 à 20h11
    Ce projet de loi est scandaleux, le Loup apporte un équilibre naturel. Arrêtons de changer la nature et adaptons nous à elle.
  •  défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h11
    laissons la nature en paix
  •  projet d’arrêté loup, le 5 décembre 2025 à 20h11
    Très largement favorable. mettons un terme au mal être animal et humain. Que les agriculteurs retrouvent ainsi des nuits apaisées.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 20h11
    C’est une hérésie de vouloir éradiquer des espèces animales jugées nuisibles par l’homme. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si la planête n’appartenait qu’à l’homme et à vouloir tout diriger comme si nous n’étions que les seuls sur terre au mépris de tout ce qui vit autour de nous.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 20h11
    Le loup a déjà fait disparaître les mouflons dans les Alpes Maritimes. Ne le laissons pas faire de même avec les moutons de nos éleveurs….
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 20h10
    Le loup joue un rôle important dans l’écosystème, régule les populations, et c’est comme le renard, pas le facteur majeur dans la perte de bétail, c’est meme le contraire, il le protège des maladies contagieuses comme la tuberculose bovine ou autre maladie ou parasite en éliminant les proies sauvages contaminées ou parasitée.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 20h10
    Le loup est un animal magnifique mais qui ne peut avoir sa place partout sur le territoire français. Il doit reprendre a avoir peur de l’homme. Ça régulation est nécessaire parfois.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 20h09
    J’émets un avis très défavorable à propos de ce projet d’arrêté qui ne résoudra en rien les difficultés des éleveurs, lesquelles ont d’autres causes que la présence du loup, la concurrence déloyale, par exemple, qui leur est faite par l’importation de viande venue de l’étranger (Nouvelle Zélande par exemple) et vendu moins cher. Plutôt que de vouloir éradiquer le loup, il serait préférable de développer les aides aux bergers. Celles-ci existent et ont déjà fait leur preuve (Plan Pastoralou par exemple)
  •  Régulation du Loup , le 5 décembre 2025 à 20h09
    AVIS FAVORABLE POUR LA REGULATION DES LOUPS.
  •  Avis defavorable, le 5 décembre 2025 à 20h09
    Avis défavorable Stop au lobby des chasseurs