Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17296 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 18h39
    Vraiment besoin de justifier ? Si on écoutait les scientifiques on se poserait même pas la question.
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h39
    Absolument scandaleux de vouloir légiférer sur la destruction d’un être vivant. Un être vivant qui a toute sa place dans la nature. Honneur à la vie, pas à la mort.
  •  Avis défavorable ! , le 10 décembre 2025 à 18h39
    Arretons de vouloir tout gérer dans la nature, respectons la pour une fois.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 18h39
    - des tirs autorisés toute l’année alors que les autres espèces disposent d’un arrêt !!!
    - pas ’obligation de mise en place de protection des troupeaux alors que l’on sait que ça fonctionne !!!
    - pas non plus d’évaluation du niveau des dommages aux troupeaux
    - quel sera le moyen de vérifier que la destruction du loup ne sera pas supérieure de beaucoup , on s’en doute , au plafond autorisé annuellement Bien loin de respecter , l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien de conservation de l’espèce , vous aller tout simplement l ’éradiquer comme le souhaitent et l’expriment sans détour les chasseurs. C’EST INACCEPTABLE ET SCANDALEUX
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 18h38
    Comment en 2025 pouvons-nous encore en arriver là ? Nous n’avons visiblement tiré aucune leçon de nos erreurs précédentes. Laissez les loups tranquilles.
  •  Avis fortement défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h38
    Je ne comprends pas qu’aujourd’hui nous puissions encore discuter sur le fait de tuer. La chasse n’a jamais amélioré les situations. C’est simplement de la cruauté
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h38
    Quand allons nous arrêter de détruire la planète sur laquelle nous vivons et qui nous permet donc… de vivre? Le plus grand des prédateurs c’est l’homme. Laissez les animaux en paix. Et arrêter de laisser des abrutis sans aucune formation tenir des fusils. Fusils qui nous tuent jusque dans nos jardins et qui nous empêche de sortir en forêt le weekend sous peine de se faire plomber.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h37
    Je suis pour réguler voir même éradiquer je ne comprends pas que des gens puissent vouloir le loup qui attaque les animaux des agriculteurs qui travaillent très dur pour nourrir les Français. Les agriculteurs gardent leurs animaux dans des pâtures clôturées et entretenus par leur travail ! Les personnes qui veulent le loup devraient le garder chez eux dans leur terrain !
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h37
    Il faut penser à nos bergers qui travaillent dans la crainte constantz de perdre leurs bêtes.
  •  Très favorable , le 10 décembre 2025 à 18h35
    Puisque le loup n’à pas d’autre prédateur que l’être humain…. N’en déplaise aux intégristes écolos !!!!!!!!!
  •  Avis, le 10 décembre 2025 à 18h35
    Très défavorable
  •  Protéger le loup, le 10 décembre 2025 à 18h34
    Le consensus scientifique est très clair. Nous devons protéger les loups. Ils sont nécessaires pour la préservation de la biodiversité. C’est bien de consulter les citoyens mais il faut aussi écouter les scientifiques. Aider les éleveurs en parallèle pour protéger les bêtes. Mais le loup est indispensable.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 10 décembre 2025 à 18h34
    Je suis favorable à ce projet. Tout cela était prévisible, une meute de loup ne reste pas en place et s’agrandit très vite et se propage aussi rapidement, voila ce que nous ont apportés ces écologistes dictateurs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui nous imposent leurs idées.
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h34
    Enfin un peu de bon sens dans la gestion de cette espèce ! L’assouplissement de la gestion aura été longue à venir et source de stress intense pour la faune sauvage soumise à des pressions permanentes et à une prédation importante dans certaines zones du territoire ainsi que pour nos éleveurs en montagne et moyenne montagne.
  •  Non favorable , le 10 décembre 2025 à 18h34
    Il serait temps de diminuer les temps de chasse et de laisser les prédateurs naturels en faire la régulation. Des moyens doivent être mis en place pour nos éleveurs, c’est certains. Mais le tir du loup n’est clairement pas une solution viable à long terme.
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h33
    Une honte que ce nouveau projet…
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h33
    Le loup est l’un des rares grands prédateurs du territoire français. Il est nécessaire à l’équilibre de l’écosystème, étant capable de régulariser les populations de sangliers. Le nombre de loups stagne, et ils ont déjà du mal à étendre leur territoire alors les chasser est le premier pas vers leur nouvelle extinction en France. Et une ouverture pour une véritable invasion de sangliers qui détruirons les parcelles agricoles et feront plus de mal aux agriculteurs que le loup en est capable aux élevages.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 18h33
    Des solutions alternatives existent (barrières, chiens, etc). Vos méthodes bas du front de tuer une bête aussi magnifique pour tuer avec elle le problème seraient risibles si elles n’étaient d’abord cruelles.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h33
    Pour une régulation raisonnée du loup. L’utilisation des chiens de protection des troupeaux d’ovins, conséquence de la prolifération non maitrisée de Canis Lupus, est devenue une entrave à la pratique de mes balades en montagne SUR et surtout HORS sentiers. Lorsque je vais en montagne c’est pour observer la nature sous toutes ses formes, faune, flore, etc, … en toute tranquillité et entendre le bruit du silence mais pas au fond de la vallée un pauvre Patou qui aboie à chaque passage de randonneurs sur le sentier de Plancol ou les tirs de canons à gaz effaroucheurs qui résonnent dans les rochers toutes les 10 minutes comme à Périoule. Sans compter le risque de me faire attaquer par un chien sur une prairie d’alpage.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h33
    Il faut arrêter d’anéantir toute forme de vie sur Terre.