Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7044 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 06h25
    Le loup fait partie de la biodiversité française et ne doit en aucun cas subir les agendas politiques des partis. Ce n’est pas à l’Homme de décider quel animal doit être présent sur son territoire quand celui-ci est endémique. Prenons exemple sur l’Italie où la cohabitation avec le loup a toujours existé. De plus, moins une meute de loups est forte, plus elle s’attaque à des proies faciles, ce projet risque donc de faire l’effet inverse. Enfin, tout projet de ce type doit être basé sur des données scientifiques et non sortir les arguments du chapeau.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 06h24
    Le retour naturel du prédateur Canis lupus en France constitue une réelle opportunité de restauration des équilibres écologiques. Ce retour contribue à la biodiversité. Les pratiques pastorales peuvent s’adapter à la présence de ce prédateur. Des exemples inspirants existent dans les Alpes d’éleveurs et de bergers qui vivent et travaillent avec la présence du loup. Je m’oppose à la remise en cause du statut d’espèce protégée. Merci
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h17
    Le loup doit rester strictement protégé. Les loups se régulent d’eux mêmes, s’ils y a des problèmes avec les activités humaines c’est que celles ci ont un impact trop important sur leur écosystème, ou que les moyens de dissuasions ne sont pas assez suffisants.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h16
    Le loup est un régulateur des populations d’autres espèces et des maladies qui pourraient circuler dans la faune sauvage, et se transmettre aux élevages et vice et versa. Il fait partie de l’écosystème.
  •  FAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 06h15
    Oui le loup doit être sérieusement régulé, pour protéger la filiaire agricole, la biodiversité qui est en chute libre dans certains départements du sud de la France. Il vaut mieux une régulation qu’à terme une éradication de l’espèce.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 06h10
    On doit avoir les outils pour maîtriser le volume de ces populations
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h05
    Totalement contre !!!!
  •   Non favorable , le 29 novembre 2025 à 06h04
    Le loup est nécessaire et a un rôle important à jouer A nous de nous adapter en cessant immédiatement de massacrer les différentes espèces qui ont le malheur de nous déranger
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h01
    Défavorable à l’enlèvement du loup comme espèce protégée. Il est plus que nécessaire dans la biodiversite de nos forêts, et, n’en déplaise aux agriculteurs et éleveurs de notre pays, il est possible de cohabiter, comme en Italie
  •  Non favorable , le 29 novembre 2025 à 06h00
    Renforcer la protection des troupeaux. La prédation n’est pas le fait seul du loup. L’autorisation des tirs et le déclassement de l’espèce sont des portes ouvertes aux braconnage et aux tirs « de loisirs ».
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 06h00
    Le loup est nécessaire pour le maintien des écosystèmes. Les solutions à trouver sont de cohabitation, pas de destruction.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 05h55
    Cet arrêté est un mauvais signal donné à l’ensemble des espèces sauvages et place la France en contradiction avec son engagement de préserver son patrimoine naturel, la protection stricte du loup doit être maintenue et l’effort doit porter sur l’accompagnement réel et durable des éleveurs dans la cohabitation ( parcs à animaux , chiens de protection, surveillance humaine) ayant prouvé leurs efficacités ailleurs en Europe.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 05h54
    Il y a d’autres moyens efficaces , le bénéfice est moindre en comparaison de sa présence pour la biodiversité.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 05h53
    Laisser vivre le pastoralisme ! Tuer ces loups relâchés, lubie des écolos citadins ne connaissant RIEN à la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 05h52
    Laissez les loups tranquille, il font parti d’un écosystème.
  •  Mr Denois, le 29 novembre 2025 à 05h50
    AVIS DÉFAVORABLE Pas de tir sans mise en œuvre préalable de mesure de protection (chiens ….) et d’effarouchement. Limitons la chasse pour permettre la multiplication des proies sauvages et baisser la pression sur les troupeaux. .
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 05h47
    Trouvons des solutions de cohabitation !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 05h45
    Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 03h08 🐺Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux 🐺Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2023 en France 🐺Le maintien des populations de loups en France reste à ce jour incertain. 🐺La protection des troupeaux doit restée la priorité. Dans cette situation les services de l’état sont dans l’impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants 🐺Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure. GV
  •  Non au tir, le 29 novembre 2025 à 05h34
    Je ne souhaite pas que les loups soient retirés de la liste des animaux protégés. Trouvons d’autres solutions au problème !
  •  Favorable, le 29 novembre 2025 à 05h27
    Qui se souci des éleveurs et de leur famille fortement marqués par les attaques Qui se souci des brebis déchiquetées Les pro loups sont dans leur bureau ou non impactés au quotidien par ce fléau sur les élevages traditionnels et extensifs Ils viennent donner des leçons sans rien comprendre au vécu De plus ils jugent avec mépris Le loup a été réintroduit il faudra accepter les chiens de protection , et les randonnées réduites à cause de leur presence