Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7043 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h48
    En chassant des proies sauvages, il contribue à réguler de nombreuses espèces. De plus, en les contraignant à se déplacer, il permet à la végétation de se régénérer. Par contre, il ne met pas en péril les populations d’ongulés sauvages, comme le laissent entendre certains promoteurs du déclassement.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h48
    Le loup est un animal régulateur, la nature a besoin du loup.
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 06h47
    Il faut une gestion stricte du loup avant qu’il ne devienne ingérable.
  •  Statut de protection des loups, le 29 novembre 2025 à 06h47
    Les loups sont indispensables au bon déroulement de l’ écosystème. Ils sont également des êtres sentients qui ont tout autant le droit a la vie que nous. Stop aux tirs des loups. Monique Prud’homme
  •  Statut du loup., le 29 novembre 2025 à 06h46
    Avis défavorable déposé.
  •  Avis défavorable !!, le 29 novembre 2025 à 06h45
    toutes les études sérieuses convergent en faveur du loup et de ses capacités de régulation et de développement de la biodiversité ! Formez et aidez nos éleveurs à s’en protéger plutôt que de revenir à des méthodes destructrices d’un autres âge et indignes de nos connaissances scientifiques actuelles ! Pourquoi n’y -il pas de projets concrets agissant dans la protection des éleveurs et des loups plutôt que toujours préconiser la destruction d’un espèce protégée quand bon nous semble…? !
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 06h44
    le loup est un formidable régulateur de la faune sauvage, voir l’exemple du parc de Yellowstone. trop de cervidés et de sangliers dans les campagnes et les villes, les loups permettraient de diminuer leur population "à la place" des chasseurs
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h43
    Le loup, animal intelligent et respectable fait partie du patrimoine commun.les intérêts corporatistes ne peuvent pas décider de sa destruction.
  •  Avis Favorable , le 29 novembre 2025 à 06h38
    La biodiversité passe par les paysans Il faut donc les protéger contre le loup Les paysans apportent beaucoup plus de biodiversité que le loup
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 06h35
    Trop de pertes pour le monde agricole en particulier pour les éleveurs qui ne peuvent plus se permettre des frais supplémentaires ( clôtures et chien de protections )
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 06h33
    La cohabitation se fait au détriment des agriculteurs qu’on laisse démuni sans réels moyens de se protéger. Il faut que cela cesse. Réintroduire sans être capable de gérer un minimum dernière n’a aucun intérêt.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h32
    La terre est à tous le monde, il faut vivre ensemble. Ils jouent pourtant un rôle crucial dans nos écosystèmes forestiers européens. Leur présence est bien plus qu’une simple question de conservation.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h30
    Soyons sérieux… toutes les études sérieuses convergent en faveur du loup et de ses capacités de régulation et de développement de la biodiversité ! Formez et aidez nos éleveurs à s’en protéger plutôt que de revenir à des méthodes destructrices d’un autres âge et indignes de nos connaissances scientifiques actuelles !
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h28

    Je formule un avis résolument défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction à compter du 1er janvier 2026.​

    Un recul majeur de la protection du loup, contraire aux enjeux de biodiversité
    En retirant le loup de la liste nationale des mammifères terrestres protégés, ce projet acte un affaiblissement historique de la protection juridique d’une espèce clé de voûte des écosystèmes, alors que son rôle dans la régulation naturelle des ongulés sauvages et le bon fonctionnement des milieux est largement reconnu. Une telle régression est en contradiction avec les objectifs affichés par la France dans la Stratégie nationale pour la biodiversité et les engagements européens de préservation de la faune sauvage.​

    Un dispositif centré sur la destruction, sans démonstration scientifique de son efficacité
    Le texte généralise et facilite le recours aux tirs létaux, y compris en l’absence de mesures de protection des troupeaux, et transforme ce qui devrait rester une dérogation strictement encadrée en outil de gestion ordinaire. Or aucune étude ne démontre que l’augmentation des tirs de loups réduit durablement la prédation sur les troupeaux, alors que de nombreuses analyses montrent au contraire l’efficacité des mesures de protection adaptées (chiens, gardiennage, parcs électrifiés) lorsque celles‑ci sont réellement soutenues et évaluées.​

    Mépris de l’avis des instances scientifiques et des citoyens
    Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a rendu un avis défavorable unanime sur ce projet, en alertant sur le risque de limitation ou de réduction de la population de loups, de blocage de sa dispersion naturelle et de confinement à quelques massifs. Ignorer cet avis, ainsi que l’opposition déjà massive de la société civile lors des précédentes consultations sur le déclassement du loup, reviendrait à écarter délibérément l’expertise scientifique et la participation citoyenne, pourtant au cœur du droit de l’environnement.​

    Un risque de “zones d’exclusion” incompatibles avec un état de conservation favorable
    En facilitant les tirs létaux, en permettant des interventions quasi systématiques dans de vastes territoires et en allongeant la durée des régimes de tir, le projet ouvre la voie à la création de zones où la présence du loup serait de fait intolérée. Un tel morcellement de l’aire de répartition, combiné à un plafond annuel de destruction pouvant atteindre 21% de la population (19% + 2% supplémentaires), fait peser un risque réel sur le maintien d’un état de conservation favorable, comme l’a déjà souligné le CNPN.​

    Une réponse politique, pas une politique de coexistence
    Ce texte répond avant tout à des demandes politiques de court terme en faveur de la facilitation des tirs, plutôt qu’à une stratégie fondée sur la science, la prévention et l’accompagnement des éleveurs. Au lieu d’investir prioritairement dans la protection effective des troupeaux, l’amélioration des pratiques d’élevage, la formation, l’ingénierie collective de territoire et l’indemnisation rapide et équitable, le projet privilégie la destruction d’une espèce sauvage déjà fortement contestée.​

    Des atteintes inutiles et disproportionnées à une espèce emblématique
    En rendant possibles des tirs létaux sans protection préalable des troupeaux dans une grande partie du territoire, et en simplifiant les procédures (régime déclaratif, élargissement des intervenants, etc.), l’arrêté crée un cadre d’atteintes répétées au loup disproportionnées au regard des obligations de recherche de solutions alternatives. De plus, la facilitation des captures et perturbations à des fins scientifiques sans véritable encadrement dérogatoire renforcé laisse craindre des abus et un affaiblissement supplémentaire du statut de l’espèce.​

    Pour toutes ces raisons – régression grave de la protection, absence de justification scientifique solide, non‑prise en compte des avis du CNPN, risques pour l’état de conservation du loup et choix assumé de la destruction plutôt que de la prévention – je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’un travail transparent associant scientifiques, organisations de protection de la nature et représentants du monde pastoral afin de construire une véritable politique de coexistence entre élevage et grands prédateurs.​

  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 06h28
    Le retour du loups dans nos massifs est une réelle opportunité économique avec le tourisme vert. Bien sûr cela ne doit pas se faire sans un réel et efficace accompagnement de nos éleveurs, mais la cohabitation pacifique est réellement possible. Des exemples, en Italie notamment, existent.
  •  Defavorable, le 29 novembre 2025 à 06h27
    Protegeons la vie sauvage sous toutes ses formes. La protection des troupeaux doit etre une obligation.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 06h27
    Le loup ne doit pas etre en concurance avec les elevages extensifs present sur nos territoires. Nos eleveurs ne peuvents pas se contenter d’une indemnisation …ils veulent travailler sereinement pour nourrir les hommes, se ne sont pas des.soigneurs de parcs animaliers.
  •  Madame BERDOU, le 29 novembre 2025 à 06h25
    Je suis pour qu’on laisse les loups vivrent. Ils sont intelligents et respectueux de leur famille plus que beaucoup d’humains
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 06h25
    Non aux tirs
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 06h25
    Le loup fait partie de la biodiversité française et ne doit en aucun cas subir les agendas politiques des partis. Ce n’est pas à l’Homme de décider quel animal doit être présent sur son territoire quand celui-ci est endémique. Prenons exemple sur l’Italie où la cohabitation avec le loup a toujours existé. De plus, moins une meute de loups est forte, plus elle s’attaque à des proies faciles, ce projet risque donc de faire l’effet inverse. Enfin, tout projet de ce type doit être basé sur des données scientifiques et non sortir les arguments du chapeau.