Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h11
    Laissez les Loups tranquille
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h11
    Les loups doivent être protégés.
  •  Non au déclassement , le 16 décembre 2025 à 21h10
    Arrêtons de détruire ce qui nous entoure. Les loups ne sont en rien une menace. Juste pour les brebis destinées à l’abattoir. Les lobbys doivent cesser leur dictat.
  •  Mme De Sousa, le 16 décembre 2025 à 21h07
    Avis favorable, car les bergers ont besoin d’une politique et une pragmatique de protection à leur elevage
  •  DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 21h07
    Respectons les effort de réintroduction effectué, et préservons le vivant. Les prédateurs sont la base d’un écosystème sain et durable, ils permettent de garder un équilibre dans les forêt (se qui est leurs rôles naturel).
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup.., le 16 décembre 2025 à 21h06
    Laissons la nature tranquille. Nous devons la préserver. . tout être vivant à le droit de vivre. Le loup principal régulateur d’un écosystème que l’être humain est en train de détruire.
  •  Reclassement du loup , le 16 décembre 2025 à 21h06
    Bonjour je donne un avis tres favorable
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 21h06
    Nos ancêtres ont tout fait pour éradiquer le loup ! Et nous voudrions retourner en arrière ! Que voulons-nous à la fin ? Des campagnes désertées, la fin du pastoralisme, des éleveurs désespérés ??? Sans parler du coût exorbitant (44,3 Mf en 2024) pour uniquement faire plaisir aux "babos parisiens"…
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h05
    D’autres pays n’ont pas ce genre de restrictions envers cet animal et vivent bien avec. C’est aux éleveurs de mieux protéger leur cheptel. A nous de nous adapter aux loups et pas à l’inverse. Si on est si intelligents qu’on le prétend montrons le en les défendant non en les tuant. C’est une solution toujours trop facile de décimer plutôt que de cohabiter.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 21h04
    Je pense que le loup est le problème de tous et, en tant que chasseur, il faut aider les éleveurs du mieux qu’on le peut pour que cette menace diminue.
  •  Cohabitation des espaces, le 16 décembre 2025 à 21h04
    Je suis extrêmement DÉFAVORABLR car l’usage des ressources et des espaces naturels doit être respecté entre les espèces sauvages, les animaux de rente et la société. L’humain n’a pas plus le droit aux ressources et aux espaces que les autres espèces locales qui peuplent ces terres depuis toujours. Une cohabitation harmonieuse est la seule option possible et elle ne s’apparente pas à une régulation du nombre de loup, mais à une adaptation de nos pratiques agricoles.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h04
    Cet article est une erreur. Le loup doit être protégé. Les tirs n’ont pas prouvés leur utilité, bien au contraire. Les tirs doivent cesser. D’autres solutions doivent être trouvées pour protéger les troupeaux. En cas d’attaque, un dédommagement et l’obligation de protéger son troupeau : présence humaine, chiens de protection, filet, effarouchement. La population de loups n’est pas encore suffisante pour qu’elle soit pérenne. Le loup est nécessaire à la régulation des espèces sauvages, notamment les sangliers qui font des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h04
    L’espèce n’a à peine eu le temps de s’adapter que le voilà de nouveau menacé…
  •  Loup, le 16 décembre 2025 à 21h04
    Le declassement du loup est un grave manquement a la protection de notre faune, cet animal doit etre absolument protégé sur notre territoire et nous devons mettre des solutions perrenes et efficaces pour la cohabitation avec cet animal qui doit avoir sa place, rappelons la surpopulation de sangliers et de cervidés dont ils sont les principaux predateurs, ne cedez pas a la pression lobbiniste
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h03
    avis défavorable à la chasse au loup après l’avoir réintroduit
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h03
    Le loup est une espèce vulnérable. Son état de conservation est défavorable. Ce texte est une régression majeure et une menace pour la survie de cette espèce.
  •  Avis Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h02
    Avis Défavorable en ce jour. Poursuivons les efforts pour la préservation de la Nature et des espèces. Un pas après l’autre toujours en avant.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 21h02
    Fortement défavorable !!! La priorité devrait être donnée à la prévention et aux solutions non létales plutôt qu’à la banalisation des destructions.
  •  Non à l’abandon de la protection du loup, dicté par les lobbys, le 16 décembre 2025 à 21h01

    Retrait immédiat du projet visant à affaiblir la protection du loup, espèce strictement protégée par le droit européen et français.

    📌 Un projet contraire à la science
    La population de loups en France stagne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus. Les niveaux actuels de prélèvements autorisés, atteignant près de 19 % de la population, compromettent gravement l’avenir de l’espèce.
    Les instances scientifiques (OFB, CNRS, MNHN) rappellent que l’état de conservation du loup demeure défavorable à l’échelle nationale.

    📌 Un projet contraire au droit
    Le loup est protégé par la Directive européenne Habitats (92/43/CEE, annexe IV).
    Toute dérogation à cette protection n’est légale que si :

    aucune solution alternative satisfaisante n’existe,

    l’espèce est en état de conservation favorable,

    les destructions restent exceptionnelles et strictement encadrées.

    Autoriser des tirs sans obligation préalable de protection des troupeaux constitue une violation manifeste du droit européen, régulièrement sanctionnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

    📌 Un projet inefficace et dangereux
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire durablement la prédation. Au contraire, ils désorganisent les meutes et aggravent les conflits, sans bénéfice pour les éleveurs.

    👉 il convient :

    le maintien strict de la protection juridique du loup,

    la priorité aux mesures de coexistence efficaces et subventionnées,

    une politique fondée sur la science, et non sur les pressions des lobbys.

    ✊ Protéger le loup, c’est respecter le droit, la science et l’intérêt général.

  •  AVIS DÉFAVORABLE AU DÉCLASSEMENT DU LOUP, le 16 décembre 2025 à 21h01
    Contrairement aux discours alarmistes, le loup n’est ni en situation de surpopulation ni de prolifération. Les scientifiques estiment qu’un minimum de 500 loups matures, soit environ 2 500 individus, est nécessaire pour assurer la viabilité démographique de l’espèce, alors que la population actuelle est d’environ 1 100 individus : le seuil de viabilité n’est donc pas atteint. Depuis 2022, la population est globalement stable, sous l’effet des morts naturelles, des accidents, du braconnage, et malgré l’existence de quotas d’abattage pouvant atteindre 20 % par an, alors même que l’espèce est censée être strictement protégée. Le loup joue un rôle écologique majeur en tant que régulateur naturel des populations d’ongulés (chevreuils, sangliers, cerfs), la faune sauvage constituant plus de 90 % de son régime alimentaire. Il représente ainsi une solution naturelle face à la crise des écosystèmes et participe à la restauration des milieux forestiers. Dans les zones d’élevage historiquement habituées à la présence du loup, où les éleveurs ont pu s’adapter, le nombre d’attaques sur les troupeaux tend à se stabiliser. Pour les enjeux de cohabitation, la France doit donc prioritairement renforcer l’accompagnement des éleveurs dans les nouvelles zones de colonisation du loup, comme cela se fait avec succès dans d’autres pays. Pour les enjeux de conservation, il est indispensable de permettre à l’espèce de poursuivre son développement. Ces éléments justifient un avis clairement défavorable au déclassement du loup.