Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17341 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h03
    Je suis défavorable, les loups n’ont pas à pâtir de notre ignorance.
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 19h03
    il faut reguler le loup car sa population a trop augmentée et génère de nombreux dégâts sur les autres populations d’animaux sauvages et domestiques. les eleveurs ont le droit defendre leurs troupeaux et leurs travails. il faut arrêter ces pseudos ecologistes des villes qui ne comprennent rien a la nature
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h02
    Avec totalement défavorable
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h02
    Il faut apprendre à cohabiter avec le loup.C’est possible si l’état donne des moyens aux éleveurs pour protéger leur bétail.
  •  Non, le 10 décembre 2025 à 19h01
    Je suis totalement défavorable
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h01
    Tuer les loups n’est pas une solution envisageable. Ils sont plus que nécessaires pour l’équilibre de la biodiversité. D’autres programmes existent pour protéger les élevages (par exemple le programme Entre chien et loup de la WWF) qui ont prouvés leurs effets. Nul besoin de prédater de nouveau intensivement cet animal.
  •  Defavorable , le 10 décembre 2025 à 19h01
    Pour Mille et Une raisons
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h00
    Le Loup doit être protégé, il participe à la régulation des espèces de la faune sauvage !
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 19h00
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h59
    En préambule, pourquoi parler de DESTRUCTION ? Il ne s’agit que de régulation. La progression incontrôlée des populations de loups n’est pas compatible avec les activités agricoles d’élevage et les équilibres naturels actuels et, prochainement, avec les activités humaines. Quoi de plus cohérent et intuitif que d’impliquer les chasseurs dans cette régulation, eux qui connaissent parfaitement les milieux et la faune ?
  •  DPZ, le 10 décembre 2025 à 18h59
    FORTEMENT FAVORABLE
  •  Très défavorable, le 10 décembre 2025 à 18h59
    Les loups ont été 3xterm1nés en France et ailleurs. Une fois, ça va suffire je pense. Dans le cas contraire pourquoi l’avoir réintroduit ?
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h59
    Je soumets un avis défavorable et m’oppose fermement à ce projet d’arrêté au regard des dernières données sur l’état de conservation du loup en France publiées par l’OFB et le MNHN
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 18h59
    J’ai pu constater les dégâts sur un troupeau après une attaque. Brebis, agneaux une boucherie Qui paye? Combien de personnes vivent grâce au loup? Qui en voit réellement lors de promenades ? Combien de temps vent une attaque sur l’homme? In fine a quoi ça sert? On vivait très bien sans….
  •  Très défavorable., le 10 décembre 2025 à 18h58
    Toutes les études scientifiques ainsi que les dispositifs d’étude et de gestion du loup démontent parfaitement tous les argumentaires anti-loup, portés bien souvent par des personnes servant un agenda politique agricole bien ficelé ou des personnes non spécialistes du sujet. Apprenons à cohabiter.
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h58
    Stabiliser les populations par secteur devient déjà aujourd’hui une obligation avant d être dépassé par les événements ! Sans éradiquer l espèce évidemment. Sinon Pierre Rigolo propose la stérilisation des animaux sauvages pour éliminer la chasse, mais quel apprenti sorcier !!! Laissons le boulot à ceux qui le connaissent à savoir l OFB et evidemment les chasseurs…..
  •  TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h57
    Nos élevages doivent etre protégés et par la loi et par les hommes,il n’y a pas de place a l’ideologie quand la vie est en jeux.
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h57
    Peut-on arrêter de détruire la nature sous prétexte de protection des troupeaux ? Des millions d’animaux meurent chaque année dans les élevages français mais c’est le loup qui attaque quelques centaines d’animaux le problème. Si le loup trouvait assez à manger dans son milieu naturel, il ne risquerait pas à s’aventurer à côté des fermes. C’est l’état de la biodiversité qui devrait vous préoccuper.
  •  très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h57
    La population nationale de l’espèce Loup est SOUS estimée , compte tenu des rapports de terrain (visuels) et de ses indices et dynamiques de reproduction . Le calcul est facile à faire et ce ne sont pas les prélèvements annuels qui contrediront cette analyse. Il convient d’aider les éleveurs en facilitant les prélèvements au "bon moment" , quand le danger sur les troupeaux existe.L’agriculture souffre assez aujourd’hui, inutile d’en rajouter. Quant à la faune sauvage, personne ne peut ignorer le fort impact sur les populations de chevreuil et de mouflon. Il ne convient pas d’éradiquer le loup , mais simplement se donner les moyens de le réguler correctement par la "chasse" . C’est bien d’ailleurs ce que font les pays européens. Et pourquoi ne pas instaurer un "plan de chasse Loup" , dont le profit des taxes participerait à la connaissance et gestion de l’espèce ?
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 18h57
    Avis très favorable car le loup est indispensable à la biodiversité. D’autres pays européens sont parvenus à maintenir le loup pourquoi pas en France ? Soyons du côté des animaux sauvages pour une fois.