Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7905 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h56
    Protègeons les loups !
  •  Protéger le loup et rendre obligatoire la protection des troupeaux, ce n’est pas incompatible !, le 29 novembre 2025 à 15h56
    Je m’oppose à tout tir envers le loup, à toute dérogation de non protection de cette espèce. Les mesures de protection des troupeaux doivent devenir et rester obligatoires. Tirer sur un loup c’est aggraver le problème. C’est diviser la meute en plusieurs petits groupes ou individus isolés qui iront encore plus potentiellement prélever le bétail. Le problème n’est pas le loup, mais bien l’Homme, on occupe des espaces naturels, et 0,0001 % du bétail français meurt chaque année du loup. Éviter des petites pertes de bétail vs tuer une espèce en danger, grand prédateur qui régule les populations de gibiers et autres mammifères qui peuvent avoir une pression sur la ressource végétale en forêt. La réponse est simple : on protège une espèce parapluie comme le loup.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 29 novembre 2025 à 15h55
    Avis très défavorable.
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h55
    Les loups doivent vivre
  •  Régulation du loup, le 29 novembre 2025 à 15h55
    Avis très défavorable, le loup a un rôle décisif dans l’équilibre de la faune sauvage
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 15h55
    Nous devons apprendre à vivre avec le loup et continuer à protéger cet animal. D’autres pays, comme l’Italie et l’Espagne, y parviennent. On trouve les troupeaux de moutons toujours à plus haute altitude, n’est-ce pas là une des sources des problèmes. Les études scientifiques sont formelles sur le rôle de régulateur de la biodiversité du loup. Autoriser les tirs des éleveurs serait une solution désastreuse. Cet animal est très intelligent, démarrer par l’effarouchement en cas d’attaque serait beaucoup plus productif. IL faut continuer à protéger les troupeaux, soutenir les éleveurs qui ont des attaques. Les écosystèmes ont besoin de toutes les espèces pour fonctionner correctement.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 15h54
    Projet d’arrêté à visé politique plus que scientifique. Adaptons nous à sa présence comme nous nous devons de nous adapter à notre environnement.
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 15h54
    Il faut absolument que le loup soit protégé de façon totale et définitive Il faut que les loups restent une espèce protégée
  •  Favorable, le 29 novembre 2025 à 15h54
    Favorable afin de protéger les bovins et ongulés . De plus préserver la faune sauvage, dans certaines zones des espèces ne son plus vu suite à la présence du loup
  •  defavorable, le 29 novembre 2025 à 15h53
    Le loup est une espèce utile et primordiale dans la nature Arretez de vouloir tout détruire
  •  Il faut respecter la Convention de Berne, le 29 novembre 2025 à 15h52
    Le loup est un maillon de l’immense chaîne de la biodiversité. Il a sa place dans l’écosystème. Il gêne les chasseurs et certains éleveurs qui ne veulent pas faire correctement leur métier. Nous devons le protéger
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h52
    Je suis opposé à ce nouveau projet d’arrêté affaiblissant encore la protection du loup en France. Oui à la cohabitation avec ce prédateur. Oui à l’obligation de protection des troupeaux. Non aux tirs létaux.
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 15h52
    Que le loup puisse avoir une place, soit. Mais qu’elle soit contrôlée. La France n’est pas yellowstone, n’en déplaise aux utopistes.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h51
    Ne supprimons pas les prédateurs naturels…assez d’erreurs par le passé….
  •  Mon avis , le 29 novembre 2025 à 15h50
    Je suis opposée aux opérations de destruction des loups, renards. Au-delà de son statut d’espèce protégée, le loup joue un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations d’ongulés et dans le maintien de la biodiversité. De nombreuses études montrent que les tirs ne réduisent pas durablement la prédation et peuvent même aggraver les situations conflictuelles. En revanche, les moyens de protection (chiens de protection, clôtures adaptées, effarouchement, accompagnement technique et financier) ont prouvé leur efficacité lorsqu’ils sont correctement mis en place. Je vous demande donc de privilégier des solutions non létales et de soutenir une véritable politique de coexistence entre activités humaines et faune sauvage. Merci de votre attention.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h50
    Si il n’est plus considéré comme espèce protégé la barbarie, les abus vont reprendre !
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 15h49
    Avis défavorable au projet
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h49
    Je ne suis pas favorable au déclassement des loups. Il sont indispensables au maintien de la biodiversité. Aidez les éleveurs plutôt.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 15h49
    Je suis défavorable à ce projet, qui affaiblit la protection du loup.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h47
    Une cohabitation doit être mise en place pour trouver un juste équilibre entre pastoralisme et biodiversité mais surement pas l’ouverture à la chasse et le massacre d’une espèce … Seul, dans le cas d’un individu peu craintif et trop prédateur ou dangereux : un effarouchement voir une neutralisation de l’individu pourrait être envisagée, à mon sens.