Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17580 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h41
    « Régulé » la population des loups, qui sont normalement protégés, est contre productive. C’est un super prédateurs qui permet de réguler d’autres populations. Ils ne sont d’aucun danger, hormis quelques attaques dans les astuces ou autre cheptel en pâture, des solutions existent pour les éviter. Nous devons réapprendre à vivre avec le vivant qui nous entoure. Arrêtons de les diaboliser car ils sont d’une très grand utilité dans la chaîne alimentaire. Mettre en place ce genre de dispositif va forcément entraîner des abus et nous savons tous très bien que si les chasseurs ne sont pas vu, ils ne sont pas pris. À bon entendeur.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 20h40
    Pour la défense du monde agricole
  •  Monsieur, le 10 décembre 2025 à 20h40
    Il faut absolument contrôler l’extension du loup. Favorable
  •  j’y suis défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h40
    L’espèce n’a pas encore atteint un nombre d’individus suffisant pour son maintien. Effectuer des prélèvements dans ce contexte est une hérésie. Des moyens de protections des troupeaux existent, avec des aides financières importantes pour leur mise en place, continuons à les favoriser. Éliminer des individus ne protègent pas les troupeaux mais peu affaiblir les meutes, obligeant d’autant plus les loups a rechercher des proies faciles dans les troupeaux. La solution proposée n’est pas viable.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 20h39
    Je suis contre le loup. Il font trop de dégât les gens des ville crois le connaître mais venez avec nous sur le terrain et il verront que la réalité n’est pas la même
  •  défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h39
    L’homme est un loup pour l’homme.
  •  Très Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h39
    Le loup doit rester une espèce protégée. Son niveau de population est encore trop faible et trop peu repartie sur le territoire pour alléger les mesures de lutte. Rien que de parler de destruction montre qu’on comprend pas cette espèce. Les arguments en faveur de la protection des troupeaux ne sont pas recevables : il est scientifiquement prouvé que les loups se nourrissent majoritairement d’animaux sauvages, bien plus que d’animaux d’élevages (voir les études italiennes ou suisses sur le sujet). Les chasseurs ne doivent pas obtenir de droits sur cette espèce. Ils ne sont déjà pas efficaces sur la gestion des autres espèces en France
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h39
    Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h39
    Plutôt que de les exterminer il faut faire la stérilisation des femelles pour éviter leurs propagation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 20h38
    Ce projet d’arrêté entraîne un affaiblissement majeur de la protection du loup, espèce dont l’état de conservation reste fragile. Il facilite les destructions sans garanties suffisantes ni exigence d’alternatives préalables. Une telle régression est contraire aux objectifs nationaux et européens de préservation de la biodiversité. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté. Je considère par ailleurs qu’il serait préférable d’interdire toute forme de chasse à l’encontre du loup et d’engager une réflexion sur la restauration d’espèces clefs ainsi que sur le renforcement de la protection des troupeaux par des dispositifs physiques ou animaliers adaptés.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h38
    Protéger le pastoralisme en grand danger et la faune sauvage est une urgence pas sûr que cet arrêté soit suffisant !!
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h38
    Il faut préserver l’équilibre de nos forêts, de nos campagnes. Laissons les animaux vivre leur vie et arrêtons de vouloir tout contrôler.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h37
    Les contributeurs favorables texte-abattage du loup sans limite ni contrôle, après avoir appelé à la destruction du loup, parle maintenant de ‘réguler’, ‘régulation’. Avancée vers une volonté raisonnée de cohabitation et maintient de l’espèce. Ou simple concertation, car le texte ne va pas dans ce sens. L’ont-ils seulement lu ou disent-ils aveuglément ce qu’on leur dit de dire ??
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 20h37
    Il faut absolument contrôler l’extension du loup, Sans quoi il ne restera pas grand chose d’autre.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h37
    Les tirs de loups sont totalement inefficaces, la coexistence avec les activités pastorales ne peut que passer par des moyens de protection efficaces et un système d’indemnisation pour la mise en place de ces moyens, et la compensation des dégâts. Le loup doit rester une espèce protégée, une baisse de sa protection serait la porte ouverte aux dérives qui ont conduit à sa disparition en France, impliquant des déséquilibres dans les écosystèmes.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 20h37
    Beaucoup d’argent public gaspillé
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h37
    Il est urgent de réguler fortement le loup sur le territoire Francais car il n’a pas de prédateur autre que l’homme.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 20h36
    Cela ne vas pas assez loin les éleveurs doivent avoir Cartier libre !!!!!
  •  FAVORABLE A CE PROJET, le 10 décembre 2025 à 20h36
    Les "services" du loup sont mineurs en regard de ses inconvénients. Notamment sur le pastoralisme en montagne où le loup crée de gros soucis et des tâches forts désagréables aux bergers ainsi que la peur des randonneurs de croiser des chiens de protection nécessairement portés vers l’attaque. Et le loup prélève sur la faune "gibier" toute l’année donc l’hiver et pendant les naissances.
  •  Bonne évolution., le 10 décembre 2025 à 20h35

    Ceci constitue une avancée.

    Il le semble important pour respecter un équilibre, élevage - faune - loup de mettre en application ce projet.