Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12877 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h21
    le loup est le seul prédateur capable de réguler le grand gibier y compris les sangliers . Et les tirs sont inefficaces ,il ne servent qu’à disperser la meute et c’est contre productif. .De plus les loups s’autorégulent en fonction du territoire et de la nourriture ;
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 13h20
    Un tel projet d’arrêté est funeste pour la nature sauvage, et annoncerait, s’il est adopté, des heures bien sombres pour toutes les autres espèces protégées considérées comme problématiques ; susceptibles d’être victimes de destructions encore plus massives qu’actuellement. MD - Docteur en Biologie HDR
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h17
    Protégeons notre faune.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 13h16
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h16
    Le loup est essentiel dans les écosystème les principales qui se plaignent de sa présence son les éleveurs qui ne protège même pas leur troupeau correctement. L’équilibre du loup et la biodiversite à bien été prouver quand celui ci en étant réintroduit dans le parc de Yellostone.
  •  Reclassement du loup, le 8 décembre 2025 à 13h14
    Je suis très favorable au reclassement du loup afin que celui ci puisse être régulé où et quand le besoin s’en fera sentir.
  •  Régulation , le 8 décembre 2025 à 13h14
    Le loup a de moins en moins peur de l homme car non chassé…de ce fait il devient dangereux pour l homme et de plus en plus destructeur d animaux domestiques
  •  Alain, le 8 décembre 2025 à 13h14
    Favorable : Le Loup a sa place de prédateur naturel dans son milieu, néanmoins, comme beaucoup d’autres espèces nuisibles à l’activité humaine, il doit être controlé et régulé vu l’envolée des effectifs et des attaques diverses ces dernières années. Les chasseurs seront de bons relais pour interfacer entre le monde agricole et l’état, si des formations sont réalisées auprès des chasseurs concernés (Ex Chefs de battues…)
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 13h14
    Enfin une loi permettant une gestion plutôt qu’un grand vide ne satisfaisant personne.
  •  défavorable, le 8 décembre 2025 à 13h11
    Le loup est indispensable au maintien de la biodiversité : la réintroduction du loup dans le parc du Yellowstone le prouve !
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 13h11
    Je suis fortement favorable à ce projet d’arrêté qui ne va peut-être pas encore assez loin, mais qui donnera des outils plus adaptés pour nos éleveurs et la survie de l’élevage dans les zones où le loup est aujourd’hui présent, et ce de manière à éviter la fermeture des milieux, favoriser le maintien de la biodiversité et la prévention des incendies.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h09
    Je suis contre ce projet qui fragilisera une espèce qui, en dehors de son droit intrinsèque à vivre, à un rôle majeur dans l’écosystème. je suis contre ce projet d’arrêté qui ignore les faits scientifiques et preuves qu’une cohabitation est possible si des mesures particulières sont mises en place.
  •  Consultation modification du statut du loup., le 8 décembre 2025 à 13h08
    Je suis totalement défavorable à ce projet. Plus ou moins 1000 loups versus 68 millions d’humains et ce sont les loups qui posent problème… Il serait plus judicieux de mettre des moyens pour inciter et former les éleveurs à de sérieuses protections des troupeaux.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 13h08
    Espèce doit être régulée. Les chasseurs doivent être intégré au dispositif de défense. Des tirs de neutralisation doivent avoir lieu pour contenir l’expansion incontrôlée de l’espèce.
  •  Avis defavorable, le 8 décembre 2025 à 13h08
    La régulation doit être encadrée et uniquement réservée à la défense des troupeaux en cas de dommages importants et réguliers. Le changement de statut du loup et cette loi pourrait induire une porte ouverte à des tirs de loup sur des secteurs où il est uniquement en dispersion sans causer de dégâts réguliers et importants sur les élevages.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 13h05
    Le loup doit être gérer comme les autres animaux sauvages en développement. Il faut également protéger nos éleveurs qui nous nourrissent.
  •  DEVILLERS Dominique, le 8 décembre 2025 à 13h05
    Je suis favorable à une modification de la loi visant à augmenter le nombre de loups à prélever pour permettre une meilleurs protection des troupeaux et de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 13h05
    Quand on pratique une activité dans un milieu naturel il faut en accepter les contraintes, en l’occurrence la présence de prédateurs qui sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. Les brebis ne sont pas menacées et rapportées au cheptel total en France les pertes dues à la prédation du loup sont marginales tandis que les "prélèvements " autorisés sur la population de loups sont considérables. D’autre part cette mesure va favoriser le braconnage déjà bien présent et qui n’est pas pris en compte dans les quotas de destruction du loup. Donc laissez la nature tranquille et adaptez-vous en conséquence ou faites autre chose.
  •  Avis favorable à l’évolution de la loi. , le 8 décembre 2025 à 13h03
    Je suis tout à fait favorable à la simplification des procédures de tir du loup. Il doit y avoir une évolution de la législation en parallèle de l’augmentation des population. Le premier pari de la réintroduction est gagné. Maintenant il faut éviter le débordement qui pour le cas du loup est gravissime puisqu’il implique la potentiel disparition d’espèces comme le mouflon, la disparition d’activités humaine à haute valeur pour la biodiversité comme le pastoralisme et un enjeu de sécurité au vu des premiers attaques sur l’homme.
  •  Statues de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 13h03
    je suis favorable à cette proposition. Il ne faut pas que nous laissions continuer la propagation du loup. Si on ne fait rien c’est la fin de la faune sauvage et de l’élevage, après çà sera quoi????