Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10537 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 08h21
    Comme prévu depuis l’introduction du loup, les chasseurs vont devoir assurer un nouveau service public qui aurait pu être évité si certains soit disant protecteurs de la nature avaient écouté les habitants des campagnes.
  •  FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h21
    Très favorable, le 6 décembre 2025 à 08h20 Compte tenu de la réalité d’une croissance exponentielle de la population du canis lupus parfaitement confirmée par des rencontres de plus en plus fréquente en cours de journée et de la multiplication des prédation sur troupeaux et espèces sauvage s une modification du statut s’impose.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 08h20
    L’être humain n’est pas L’être seul au monde. Les êtres autres ont le droit de vivre sereinement sur la terre de tous, comme les êtres loups. Le respect de la vie et le respect de chacun, qu’il soit animal ou humain, devraient nous guider nous êtres humains, sinon il faudrait trouver un autre terme pour remplacer ’humain’. Ne donnons pas des excuses ni des moyens à certains pour éliminer les loups qui ont autant le droit de vivre que nous tous !
  •  Avis très favorable sur la Consultation publique : nouveau statut du loup dans le droit français , le 6 décembre 2025 à 08h19
    Je suis favorable à la Consultation publique : nouveau statut du loup dans le droit français
  •  Loup en danger , le 6 décembre 2025 à 08h19
    Le loup est un animal essentiel ,situé au sommet de la chaine alimentaire ; modifier son statut d’espèce protégée, est un non sens ; les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux et n’’ont pas vocation à prendre les armes pour tuer cet animal fabuleux, quant aux chasseurs, ils démontrent depuis bien longtemps leurs incompétences à réguler ,alors que le loup est un expert en la matière ; il est impensable d’imaginer que le loup disparaisse de nos territoires, comme en 1934 ou le dernier de son espèce à été tué
  •  Emilie Deglise-Favre , le 6 décembre 2025 à 08h18
    Avis Défavorable. loup est un espèce indispensable dans la gestion naturelle des autres espèces. Actuellement, des tirs de braconnage ou non justifiés ont lieu. Le ministère doit favoriser la cohabitation en faisant de la prévention et en accompagnant les personnes qui font face au loup comme les bergers.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h18
    Arrêtons de considérer les animaux comme de vulgaires nuisibles dont il faut absolument se débarrasser. Il y a d’autres alternatives. En Italie, dans les Abruzzes, les bergers vivent avec les loups et se partagent le territoire. Preuve que l’on peur trouver une solution non radicale et exterminatrice à la cohabitation avec le loup.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h17
    Défavorable. Le 6/12 a 8h16. Le loup est indispensable pour la régulation des espèces et donc de la végétation.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 08h17
    L’augmentation de la population de ces prédateurs n’est pas compatibles avec les activités économiques humaine, nécessaires au maintient de l’occupation, des territoires ruraux par les citoyens.
  •  avis favorable , le 6 décembre 2025 à 08h17
    trop de loup enfin une bonne nouvelle pour les eleveurs
  •  Tir du loup , le 6 décembre 2025 à 08h17
    Très favorable, le loup ne régule pas il extermine ,plus de mouflons dans nos montagnes, 80% des chevreuils et des chamois ont disparus ainsi que les cerfs le loup ne s’attaque que très peu aux sangliers.. .
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h16
    Pas d’argument scientifique justifiant ces nouvelles mesures
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h16
    Cette possible loi ne repose sur aucun fait scientifique et continuerai à dérégler davantage notre écosystème déjà trop fragile.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h16

    Bonjour,

    Je suis défavorable à se projet d’arrêté car je n’en vois pas l’intérêt et surtout que le risque d’abus et d’accident est trop grand.

    Pourquoi autorisé l’abatage d’un loup qui ne met pas en danger le troupeau ?
    Pourquoi ne pas poursuivre la mise en place de système alternatif (grille électrique, chien, gardiennage,..) alors que leurs efficacité a fait ses preuves ?
    Même si il y a une limite de prélèvement cela ne veut pas dire qu’il faut l’atteindre.. beaucoup de demande risque d’être faite dès la sortie du décret et le cota de prélèvement vite atteint se qui serait délétère pour les cas où l’abatage serait vraiment nécessaire.
    De plus, les accidents des tirs sur les chiens et non les loups pourraient avoir lieu, ce n’est pas rare. Par ailleurs la protection des civils qui pourraient être aux alentours lors du prélèvement ne peut être garanti non plus.
    Les accidents de chasse sont nombreux et grave chaque année et les parti de chasse prive de liberté le reste de la population, ajouter encore des autorisations de tir fait sur simple déclaration perpétue cette insécurité.

    Je pense avoir fait le tour.
    Je vous remercie de votre lecture et espère que se projet ne verra pas le jour.

  •  Très favorable, le 6 décembre 2025 à 08h16
    Compte tenu de la réalité d’une croissance exponentielle de la population du canis lupus parfaitement confirmée par des rencontres de plus en plus fréquente en cours de journée et de la multiplication des prédation sur troupeaux et espèces sauvage s une modification du statut s’impose.
  •  Statut protection du loup, conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 08h15
    Avis favorable. Il est temps de gérer cette espèce d’une manière raisonnée afin d’avoir un meilleur équilibre sur la biodiversité et soutenir les éleveurs de bovins et ovins qui en sont les premiers impactés.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h15
    Il serait temps d’apprendre a cohabiter et de ce rendre compte que la terre a toujours tourné sans nous depuis la nuits des temps. Le loup mange, c’est malheureux pour les agriculteurs qui sont confrontés a la perte du troupeau, mais il serait temps de mettre en place des moyens de protection autre que se plaindre avec sa bouche. L’être humain tue bien plus de bétail et des bêtes a l’année que le loup, et pas seulement pour se nourrir, nombreuses betes abattu finirons dans les poubelles pour satisfaire notre besoin toujours plus excessif. Finalement est ce vraiment le loup le problème, ou simplement l’être humain qui n’aime pas et a peur de tomber sur plus fort que lui ? Il est temps d’arrêter de vivre comme au moyen âge. Et non je ne suis ni écolo , ni citadines, je me balade chaque jours dans les bois là où vit le loup. Et les dégâts constatés ne sont pas fait par le Loup, par contre l’humain s’en donne a coeur joie. Le loup régule , et a un rôle important dans notre écosystème. Protégeons le !
  •  Mode opératoire, le 6 décembre 2025 à 08h14

    Les actions de nuit et l’usage des dispositifs de vision nocturnes doivent être élargi.

    Les chasseurs formés sont disponibles à la demande de l’Etat pour participer à des battues préventives sous encadrement del’OFB ou de la Louveterie.

  •  Classement du loup, le 6 décembre 2025 à 08h13
    Avis favorable au changement de sa classification
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 08h13
    Le loup, comme le Lynx, sont de prédateurs indispensables en forêt. Il y a aujourd’hui une prolifération de sangliers et de cervidés dans beaucoup de régions et la chasse humaine ne suffit pas à l’enrayer. L’homme doit apprendre à partager l’espace naturel.