Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12340 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Bonjour,
tout indiquait qu’on finirait par arriver à ce projet d’arrêté. Si ce pays faisait preuve de cran, ça se saurait.
La France aime se penser comme étant le phare éclairant le chemin d’autres pays dit sous-développés. La France aime donner des leçons. Mais quand il s’agit d’avoir du courage politique (pour moi, nous sommes la plupart du temps dans un oxymore), quand nous devons nous regarder dans le miroir, nous préférons le briser en mille morceaux plutôt que de voir notre propre vérité !
J’aimerais en premier lieu redonner ici quelques données, notamment scientifiques, irréfutables :
. Le loup a un rôle écologique essentiel dans l’équilibre des écosystèmes ; par son travail de régulation, par la régénération forestière qu’il apporte. Une fédération en particulier rêve d’ailleurs moins de loups pour pouvoir s’affirmer aux yeux de tous comme étant le seul moyen de régulation de la faune sauvage.
. Comprenons-le, la nature, dans sa parfaite équation, n’a jamais eu besoin d’une entité, d’une espèce prétendument supérieure aux autres pour apporter l’équilibre. Surtout lorsqu’on voit qu’en définitive, le seul perturbateur est exactement ladite entité. Comment pourrions-nous nous définir comme étant la meilleure solution au seul problème que nous sommes?
. La destructuration d’une meute, par les tirs, amène au désordre. La meute, c’est l’atout, la force. Comme nous sommes normalement plus efficaces ensemble, le loup, au schéma sociale complexe comme l’humain, est aussi plus performant lorsqu’il agit à plusieurs. Si les tirs de prélèvement était la solution, les études scientifiques l’auraient prouvé. Est-ce que l’économie pense savoir mieux que la science?
. La France est tenue de maintenir l’espèce dans un état de conservation favorable et tout ce qui est annoncé dans ce projet, aussi bien dans les tirs que les déclarations, me laisse perplexe quand à cette capacité. C’est totalement irresponsable et un signal grave à l’incitation à la chasse aux loups, au braconnage que vous envoyez. Alors que la destruction illégale d’un loup est sanctionnable de 150 000 euros d’amende et 3 ans de prison.
. La France essaie à tort de contenir l’espèce à l’Est de l’Arc Alpin et c’est pourquoi cette année il a été inédit d’avoir des meutes s’installer sur d’autres zones. Privilégiez l’anticipation, la préparation des loups ailleurs sur notre territoire par des moyens efficaces de protection non létales plutôt que de préparer les fusils.
A partir de là, je tiens à rappeler que plusieurs associations œuvrent depuis des années pour permettre la cohabitation entre prédateurs (en particulier les loups) et humains. Est-ce que c’est rapide? Non. Est-ce que c’est facile au démarrage? Non. Mais la plupart du temps, lorsqu’on s’y emploie, ça marche. Est-ce que nous sommes devenus une nation ne cherchant plus à fédérer, à mettre en avant les bonnes pratiques, à regarder dans la même direction? Mais en voulant seulement diviser comme les politiques cherchent à le faire aussi en parlant de famille politique?
Est-ce là le legs que vous souhaitez laisser aux générations futures? Tout foutre en l’air et les laisser repartir de zéro?
Nous pouvons regarder les jeunes sans détourner le regard. Vous ne pouvez pas en dire autant. Et ici comme dans les tribunaux, nous saurons vous rappeler que vous avez failli !
Ecoutez les gens de bonne volonté, qui appliquent le bon sens. Nous avons une main tendue que vous refusez de voir. Mais l’Histoire, elle, ne l’oubliera pas.
Que pouvez-vous dire aux éleveurs qui ont tout mis en place, alors qu’ils étaient parfois menacés par leurs propres pairs? Est-ce là la récompense de leurs efforts, contre vents et marées? Que dites-vous à ceux qui ont passé des nuits à surveiller les troupeaux?
Je suis de ce fait aussi d’avis à ne donner aucune indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux Ceux qui cherchent vraiment à cohabiter méritent notre considération. Ceux qui veulent juste tirer les loups sans s’embêter amènent aussi à la dégradation du ressenti de l’espèce, à tort.
Vous allez sur de la simplification de tirs alors qu’il n’y a rien de votre part sur la simplification administrative pour mettre en place des dispositifs de protection non létales et les entretenir. On sait que la France est championne du mille-feuilles administratif mais justement, c’est à vous, pays, d’aider chacun à se protéger efficacement. Et cela veut dire sans tirer les loups. Un loup tué n’apprend rien à ses congénères et de plus, vous créer une niche écologique qui laisserait la place à un autre individu. Et un autre, etc… Cohabiter sereinement avec les loups, en faire son voisin à qui, par des moyens de protection et de l’effarouchement, on l’éduque sur les limites à ne pas franchir, est la meilleure solution.
D’ailleurs, pas de dispositifs de visée de tir de nuits comme certains l’espèrent, selon l’annexe VI de la directive habitat faune flore.
Nous savons aussi que ce projet est un projet test pour éventuellement ouvrir ensuite la porte à d’autres approches néfastes sur d’autres espèces : lynx et ours en tête. C’est non sur toute la ligne !
Les loups agissent comme des régulateurs naturels. De plus aucun bassement scientifique ne justifierai ce "projet", j’en déduis donc que cette action serait purement politique ?
Merci et bonne journée.