Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14778 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mr Fontaine Christophe lieutenant de louveterie , le 5 décembre 2025 à 19h07
    Il faudrait laisser l’OFB et les lieutenants de louveterie régler le problème des loups car le sujet est très sensible. Je pense que les chasseurs et les fédérations ont d’autres animaux à prélever en priorité. Sur certains départements ou c’est plus sensible sur cette problématique ils seraient bien de faire participer les chasseurs.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Dans les Abruzzes, les éleveurs cohabitent avec les loups depuis toujours, en France quand il y a un obstacle, on s’en débarrasse, c’est tellement plus facile que d’essayer de trouver des solutions… Mais qui étaient là en premier? ! N’est-ce pas l’homme qui est sur le territoire du loup donc n’est-ce pas à l’homme de s’adapter?? Ah !! Surtout pas, autant se débarrasser du problème, ça ira plus vite ! Et comme ça les excités de la gâchette seront ravis.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Avis très favorable pour sauver nos éleveurs. Merci.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 19h06
    La population de loup en France doit etre maitrisée et sa régulation maintenue. Les services de l’état peuvent demander aux chasseurs de les aider en les impliquant plus dans leurs opérations et en leur autorisant l’utilisation de matériel approprié.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Le Loup doit impérativement rester une espèce protégée.
  •  Contre !!!!, le 5 décembre 2025 à 19h05
    Je suis contre , lees éleveurs ont des patous aussi dangereux sinon plus que les loups , de plus ils touchent de l’ argent contre les pertes . Alors pourquoi encore tuer ????
  •  Avis defavorable, le 5 décembre 2025 à 19h05
    Apprenons à vivre en bonne intelligence avec les autres espèces !
  •  Avis fortement favorable, le 5 décembre 2025 à 19h04
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’état, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou Louveterie.
  •  Avis favorable., le 5 décembre 2025 à 19h03
    Je suis favorable au tir de loups qui ont pris l’habitude de s’attaquer aux troupeaux. Le loup est un prédateur et comme tout prédateur, il s’attaque plus volontiers aux proies "faciles". Je suis chasseur, je reconnais que le loup a sa place au sein de la bio-diversité, toutefois il convient d’éliminer les individus qui s’attaquent aux élevages. Le loup doit avoir peur de l’homme et de ses activités. C’est la condition sine qua non pour une "cohabitation".
  •  Avis totalement défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h03
    Le propre de l’homme : décider la réintroduction d’animaux sauvages, puis s’étonner qu’ils étendent leur territoire et qu’ils se reproduisent, pour finalement décider de les réguler avant de passer à la phase d’extermination considérant qu’ils n’ont pas assez de prédateurs et qu’ils sont devenus trop nombreux ! Vous ne pouviez pas y réfléchir avant ? Il faut apprendre à l’homme à savoir partager son territoire et non pas à tuer tout ce qui bouge. Idem d’ailleurs pour la classification des renards en animaux nuisibles mais là c’est une autre affaire. Enfin… les chasseurs vont être ravis de vos propositions, comme d’habitude.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h03
    Détricoter le statut de protection du loup et ainsi faciliter sa destruction, est inutile dans l’amélioration de sa cohabitation avec les activités humaines, notamment pastorales. De multiples études scientifiques démontrent que les tirs létaux sont inefficaces pour protéger les troupeaux et qu’au contraire, ils déstabilisent les meutes et favorisent l’existence d’individus isolés. Ces derniers s’attaquent alors aux animaux domestiques, plus faciles à chasser, alors qu’en meutes, ils pourraient s’attaquer aux ongulés sauvages, participant à leur régulation. Ce projet d’arrêté est donc contre productif, comme le souligne le CNPN, qui émet un avis défavorable à son égard, et ce, à l’unanimité. Favorisons la cohabitation avec le loup, plutôt que sa destruction.
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 19h03
    Je suis agriculteur et je vis entouré d animaux domestiques que je considère faisant partie de ma famille au sens large .
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h01
    Avis défavorable La régulation des loups ne se base sur aucun argument scientifique. Tous les arguments scientifiques vont plutôt dans le sens de la préservation du loup
  •  refus des mesures anti-loup, le 5 décembre 2025 à 19h01

    Le loup est accusé de tous les maux comme s’il devait servir d’exutoire pour une société malade et souffrante. Alors que le loup est indispensable à l’équilibre naturel, tout comme le renard ou autre prédateur animal.

    Le loup existe parce que la nature a tout prévu pour éviter les surpopulations d’herbivores et rongeurs. En faisant son job, le loup maintient les équilibres. A contrario, partout où l’humain impose ses croyances, il crée le déséquilibre et la disparition d’espèces qui participent à l’équilibre naturel.

    Alors entre une attaque potentielle d’un loup famélique et le massacre d’un troupeau entier décrété par un état satanique manipulateur, que préfèrent les éleveurs ?

    Si certains veulent absolument tirer sur un prétendu nuisible, alors qu’il chasse les vrais prédateurs protégés par un état malsain. A vous les pédophiles, les violeurs, les trafiquants de drogue ou d’organes, vous aurez l’embarras du choix et leur nombre ne fait qu’augmenter !

    Foutez la paix aux loups !

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h56, le 5 décembre 2025 à 19h01
    Le loup doit absolument rester une espèce strictement protégée compte tenu des plus que bénéfices écologiques que cette espèce est en mesure de fournir et fourni déjà à nos territoires naturels, à la biodiversité, à la faune et à la flore.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 19h01
    Je suis favorable à ce projet du reclassement du loup qui est à l’origine de gros problèmes pour nos éleveurs et qui menace l’équilibre de la faune dans certaines régions de France . Je suis également favorable à ce que les chasseurs participent à cette régulation .
  •  Projet d’arrêté relatif à la protection du loup et à sa destruction, le 5 décembre 2025 à 19h00
    Avis tout à fait défavorable. Les enjeux actuels de l’élevage des ongulés domestiques en France sont bien ailleurs (consommation interne, importations et accords commerciaux de libre échange, questions sanitaires). Le loup est bien en dehors, sachant qu’il existe des méthodes, souvent anciennes de protection des troupeaux. La démarche proposée ne résoudra aucune des questions posées, depuis bien avant 1992.
  •  Très favorable, le 5 décembre 2025 à 19h00
    Je n’ai rien à ajouter
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h00
    Il existe des solution pour limiter la prédation de animaux domestique, appliquons les et aidons les agriculteur à les financer.
  •   avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h00
    Les dispositions prévues viennent libéraliser les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité démontre que le niveau de tir ne permettra pas la survie de l’espèce. L’encadrement des tirs est trop laxiste Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.