Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16852 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h18
    Laissez les loups en paix tout comme vous ils mangent.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h18
    Avis DÉFAVORABLE. Pour la protection de l’espèce. Le Loup doit rester protégé ! Pourquoi aurions-nous le droit de vie ou de mort sur certaines espèces… C’est incompréhensible !
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h18

    Je formule un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté.

    Le texte présenté introduit un changement de statut qui risque d’affaiblir la protection de l’espèce concernée sans démonstration scientifique solide ni évaluation suffisante de ses impacts écologiques. Un tel allègement du cadre protecteur ouvre la porte à des mesures de régulation inadaptées, alors même que la situation de la biodiversité impose prudence et cohérence dans les décisions publiques.

    La gestion d’une espèce ne peut se faire qu’en s’appuyant sur des données indépendantes, récentes et transparentes, ainsi que sur une analyse complète des enjeux de conservation, de cohabitation et d’impact sur les écosystèmes. Le projet d’arrêté ne répond pas à ces exigences essentielles.

    En l’absence d’éléments nouveaux et rigoureux justifiant une modification du statut actuel, il apparaît prématuré et risqué de modifier le cadre réglementaire. Je demande donc le maintien du statut en vigueur et un approfondissement des études avant toute décision.

  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 15h17
    Trop de prédation !
  •  Avis Favorable, le 10 décembre 2025 à 15h17
    Une évolution de la loi pour que les éleveurs puissent vivre de leur travail sereinement.
  •  Devaforable , le 10 décembre 2025 à 15h16
    Le loup est une espèce faisant partie intégrante de l’écosystème, il gêne essentiellement les chasseurs dans la proportion de proie ou bien les éleveurs ne faisant pas attention à leur troupeau. Des études scientifiques montrent que les méthodes non l’étales sont plus efficaces que celles létales. Ces dernières augmentent même le risque de déséquilibre dans les meutes et augmentent le nombre d’attaque.
  •  DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h16
    Il est largement prouvé que le tir sans distinction sur un loup perturbe et éclate les meutes, ce qui a pour conséquence de créer des individus esseulés donc moins aptes à chasser le gibier. Arrêtons le massacre !
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h16
    Je dépose un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté qui ignore les réalités scientifiques et juridiques actuelles. Alors que les données récentes (CNRS, MNHN, OFB) démontrent une stagnation de la population de loups et un risque réel de déclin, ce texte organise une libéralisation excessive des tirs au détriment des mesures de protection. Ce faisant, il prive les services de l’État de toute capacité réelle de pilotage et de contrôle des plafonds de destruction, compromettant l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce hors de la zone alpine. De plus, l’autorisation des tirs toute l’année — y compris en période de reproduction — et le maintien des tirs de nuit contreviennent à l’éthique comme aux exigences de la directive Habitats (annexe V). Au regard de ces dangers et des sévères critiques émises par le Conseil national de protection de la nature (CNPN), je demande au gouvernement de revoir intégralement sa copie pour garantir la pérennité de l’espèce.
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 15h15
    C’est à ceux qui vivent de et dans la nature de décider,pas aux écolos du centre ville.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h13
    Le Loup est nécessaire pour une meilleure régulation des espèces faunistiques sauvages (en tant que super-prédateur), il permet de réguler les populations de chevreuils, sangliers,… mal gérées actuellement
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h13
    L’homme et reste le pire nuisible de la planète. Je suis pour plus de loups et moins de chasseur
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 15h13
    Il est obligatoire de réduire le nombre de prédateurs dans nos espaces. Il est indispensable de conserver un élevage dans notre pays sinon nous devrons faire venir notre alimentation de l’autre coté de notre planète ! Etant élu de montagne, j’ai du à plusieurs reprises accompagner les éleveurs victimes de carnage dans les alpages … J’invite toutes les personnes à venir l’été prochain pour visualiser cette problématique de près ! C’est trop facile d’encourager la prolification de cette espèce depuis son fauteuil dans une grande agglomération non concernée ! Merci
  •  Avis FORTEMENT Favorable , le 10 décembre 2025 à 15h12
    Enfin un peu de reconnaissance pour les chasseurs
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h11
    L’accent devrait continuer à être mis sur les mesures déjà en places, et à renforcer, de protection des troupeaux, chiens de protection + présences humaines (bergers et vachers) notamment.
  •  LOUP, le 10 décembre 2025 à 15h11
    AVIS DEFAVORABLE, PROTECTION DU LOUP.
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h11
    protection de la biodiversité.
  •  avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 15h10
    prolifération du loup sur des territoires qui n’ont pas lieux
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h09
    Cette espèce doit rester protégée on a eu une dusparition puis une reintegratiin et maintenant on veut à nouveau les faire disparaitre. Il y aura forcément des abus. Laissons les évoluer dans la nature il s agit de LEUR environnement de vie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h07
    On sait que le statut de conservation du loup en France n’est pas favorable. On sait que le vrai problème est de changer les conditions de l’élevage (améliorer le niveau de vie de ceux des éleveurs qui en ont besoin, mieux protéger les troupeaux). Au lieu de cela, on joue la facilité en tirant sur les loups. ça coûte moins cher ! Bref, on marche sur la tête du côté des politiques et des syndicats agricoles !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 15h06
    Le loup est une espèce qui doit être protégée