Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 07h05
    Le loup fait partie de notre patrimoine naturel. Le chasser n’est pas la solution. Apprenons à cohabiter plutôt qu’à éliminer.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 07h05
    Le loup est indispensable à la biodiversité il faut être ter d’i ter venir sur les espèces. Laissons la nature tranquille, cnest l’homme qui doit s’adapter par l’inverse.
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 07h05
    Favorable à une régulation encadré
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 07h04
    Je suis défavorable sur le projet redéfinissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. En 2025, envisager la "destruction" d’un animal participant à la biodiversité me semble totalement rétrograde et en parfaite inadéquation avec notre époque moderne. Les solutions intelligentes existent et doivent être appliquées pour faciliter la cohabitation du loup avec l’homme. J’aimerais que le gouvernement soit plus en phase avec son époque et cesse ses projets de loi conservateurs, vieux et étriqués notamment sur la protection de la biodiversité ! Merci pour votre écoute !
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 07h04
    Laissons les prédateurs tranquille et réguler la faune à la place de sois disant chasseur écolo
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 07h04
    La destruction d’une espèce n’est absolument pas une solution, si nous laissons faire il y aura des débordements et ceux qui auront le pouvoir de tirer à vu d’oeil seront inarettable. N’y a t’il pas déjà assez de violence dans ces forêts et au abords?
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 07h04
    Avis favorable bien évidemment
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 07h03
    Le loup a toute sa place sur notre territoire. Trouvons des solutions pour coexister avec lui.
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 07h01
    Des loups a Paris OUI, dans nos campagnes NON
  •  Tout animal a le droit de vie, le 17 décembre 2025 à 07h00
    C’est insupportable de voir des gens prendre des décisions de vie ou de mort sur le vivant ! Laissez les animaux en paix et laissez leurs espaces naturels en paix !!!!!!!
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 06h59
    Je suis défavorable au déclassement du loup. Il fait parti de la biodiversité. Inspirons nous de la gestion d’autres pays européens
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 06h59
    Ça suffit ! Détruire le vivant n’est pas tolérable. Abattre, décimer les espèces animales ou végétales pour protéger les activités humaines ! C’est inacceptable.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 06h58
    Je suis défavorable au projet de protection du loup.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 06h52
    Mettez les moyens dans la coexistence plutôt que dans les tirs.
  •  retour du loup, le 17 décembre 2025 à 06h50
    favorable au controle des population par tout les moyens
  •  DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 06h45
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup reste une espèce essentielle à la biodiversité et son état de conservation en France est fragile. Ce texte facilite la destruction des loups sans exiger d’abord des mesures de prévention et de coexistence efficaces, pourtant subventionnées et éprouvées (gardiennage, clôtures, chiens de protection). Autoriser des prélèvements après une simple déclaration auprès de la préfecture va à l’encontre d’une gestion responsable et durable de cette espèce. Au lieu de cela, il faut renforcer les dispositifs de protection et encourager des solutions non létales pour préserver à la fois les écosystèmes et les activités d’élevage.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 06h44
    Pour le maintien d’une protection forte du loup (Canis lupus) 1) Positionnement général Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté, car il organise un affaiblissement substantiel du statut de protection du loup et facilite sa destruction (notamment par simple déclaration dans plusieurs “cercles”), ce qui est difficilement compatible avec l’exigence de maintien / rétablissement dans un état de conservation favorable. 2) Motifs juridiques et de méthode Le projet indique que le reclassement ferait passer le loup d’un régime de protection stricte (article 12 DHFF) à un régime de gestion (article 14), ouvrant la possibilité de prélèvements sans démontrer systématiquement l’absence d’autres solutions satisfaisantes ni même le risque de dommages importants. Or, même au titre de l’article 14, les mesures doivent rester compatibles avec l’état de conservation favorable : c’est le cœur du sujet, et il doit être démontré de façon robuste et territorialisée. Une évaluation crédible de l’état de conservation doit être conduite à différents niveaux (local / biogéographique / national, y compris transfrontalier lorsque pertinent), avant de faciliter les tirs. 3) Éléments scientifiques de conservation Les dynamiques nationales masquent une réalité spatiale : un seul noyau reproducteur réellement structurant, centré sur les Alpes et marges, tandis que hors Alpes la reproduction reste rare voire absente selon les zones, ce qui fragilise l’état de conservation à l’échelle d’une grande partie de l’aire de répartition. Les niveaux de prélèvements sont déjà élevés dans la politique actuelle (plus de 100 loups/an certains exercices, plafond exprimé en % de la population), et l’on ne peut pas “sécuriser” l’état de conservation en ajoutant des facilités procédurales de destruction sans étude d’incidence solide sur la structure sociale des meutes, la dispersion, la recolonisation et la dynamique réelle d’installation. Le projet mentionne le maintien d’un plafond de tir (19% +2%) via un arrêté dédié : même si ce plafond est “hors champ” du texte, l’arrêté en discussion organise l’accès au tir et donc la consommation potentielle de ce plafond. 4) Risques concrets du projet (coexistence et biodiversité) En rendant les tirs létaux possibles même en l’absence de mesures de protection dans l’ensemble des zones, le texte envoie un signal “létal d’abord”, au lieu de conditionner strictement la destruction à la mise en œuvre prioritaire et vérifiable de mesures non létales (chiens, clôtures, gardiennage, adaptation de conduite). À moyen terme, la facilitation des tirs sur les fronts de colonisation peut freiner l’installation de noyaux reproducteurs et conduire à une conservation “de façade” cantonnée à quelques massifs, ce qui contredit l’esprit de restauration fonctionnelle des écosystèmes. 5) Demandes et propositions d’amélioration Je demande : 1. Le maintien du loup dans la liste des mammifères terrestres protégés sans retrait de la mention dans l’arrêté du 23 avril 2007, ou à défaut un encadrement équivalent garantissant une protection réellement effective. 2. Que toute destruction reste conditionnée à : la mise en œuvre préalable de mesures de protection adaptées, une démonstration documentée des dommages et de l’absence d’alternative, une évaluation territorialisée de l’état de conservation et une étude d’impact des tirs (démographie + structure sociale + recolonisation). 1. De renforcer prioritairement les moyens de coexistence : prévention, accompagnement technique, financement des protections (y compris hors ovins/caprins), formation, suivi indépendant. Conclusion En l’état, ce projet d’arrêté affaiblit la protection effective du loup et crée un cadre de tirs plus simple et plus large, sans garanties suffisantes sur l’état de conservation favorable à des échelles pertinentes. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable et demande une révision en profondeur du texte au profit d’une politique centrée sur la coexistence et la conservation.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 06h44
    Le loup a une place essentielle au sein de notre biodiversité.
  •  Madame revel, le 17 décembre 2025 à 06h43
    Défavorable évidement !!!!!
  •  Le loup, le 17 décembre 2025 à 06h42
    Avis défavorable à cette proposition, le loup doit etre protégé, il régule la vie sauvage.