Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE., le 19 décembre 2025 à 18h19
    J’émets un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, en m’appuyant sur l’analyse du CNPN, dont je partage les inquiétudes, tant scientifiques qu’éthiques soulevées par ce texte. Le CNPN souligne que le déclassement du loup ouvre la voie à des tirs sur simple déclaration et sans condition, créant une tension majeure sur le respect du plafond de tirs fixé à 19 % des effectifs (pouvant être porté à 21 %), seuil situé à la limite du basculement de la population vers la décroissance. Il dénonce l’incohérence d’une politique qui libéralise les tirs (y compris sans autorisation) tout en prétendant en maîtriser les effets a posteriori. Le CNPN rappelle également que cette stratégie de tirs n’a pas démontré son efficacité, alors même que les mesures de protection non létales des troupeaux, qui devraient être prioritaires, demeurent incomplètement déployées. Cette approche purement comptable du vivant, centrée sur la destruction, occulte les bénéfices écologiques majeurs associés à la présence du loup. Le CNPN met enfin en garde contre une évolution de la politique nationale visant à limiter la dispersion naturelle du loup, à réduire ses populations ou à les cantonner au seul territoire alpin, en contradiction avec les objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité et avec les principes rappelés par la motion adoptée lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2025, qui appelle à fonder les décisions sur les meilleures connaissances scientifiques et à appliquer le principe de précaution in dubio pro natura. Pour l’ensemble de ces raisons, et parce que la protection du vivant ne peut se réduire à une logique de gestion à court terme, je m’oppose pleinement à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h18
    L’espèce doit être protégée. On s’étonne que la nature déraille alors que nous avons tout fait pour la détraquer. Les autres moyens de protection sont à favoriser, comme le dit le texte.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h18
    Je suis fondamentalement opposée à toute forme de declassement qui conduirait à un abattage excessif des loups présents sur notre territoire. On va à l’encontre des lois de protection européennes. C’ est tellement plus facile de pratiquer l’abattage plutôt que d’aider les éleveurs a mieux protéger leur cheptel.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h18
    dans d’autres pays le loup et les humains cohabitent , pourquoi pas en France
  •  Position défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h18
    Ce texte, sous prétexte d’adaptation, dégrade le statut protecteur du loup en supprimant des garde-fous essentiels : plus besoin de prouver l’inefficacité des mesures alternatives ni l’ampleur des dégâts avant d’autoriser des tirs. Une dérégulation inquiétante, qui risque de banaliser les abattages sans garantie de résultats pour les éleveurs. L’élargissement des conditions de tir (fusion des dispositifs de défense, intervention de chasseurs non spécialisés) et la subjectivité des critères (zones "difficilement protégeables") ouvrent la voie à des décisions arbitraires, au mépris de l’équilibre écologique. Ce projet, déséquilibré et précipité, ne doit pas être adopté en l’état. Une refonte s’impose, fondée sur la cohabitation et non sur l’éradication.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h18
    Avis défavorable La disparition massive de la biodiversité a des conséquences bien réelles sur l’ensemble de la chaine du vivant. Nos problématiques humaine (élevage, etc) sont légitimes, mais doivent être étudié au regard d’une vision plus large. Nous sommes en mesure d’accompagner les éleveurs pour qu’ils acceptent la présence du loup, en minimisant l’impact sur l’économie de leur activité. Très pragmatiquement, faire disparaitre un animal a un coût économique bien plus élevé (dérèglement de la régulation naturelles des espèces, maladies, parasites, etc).
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h17
    Protéger les troupeaux, enlever la protection du loup ne changera rien
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h17
    Avis défavorable Ce projet d’arrêté affaiblit dangereusement la protection du loup en autorisant des tirs sans justification préalable (épuisement des solutions alternatives, dommages avérés) et en simplifiant excessivement les procédures (déclaration plutôt qu’autorisation). La distinction floue entre zones et l’élargissement des acteurs habilités à tirer (y compris des chasseurs) risquent d’aggraver les conflits sans garantie d’efficacité, tout en menaçant la survie de l’espèce à long terme. Plutôt que de céder aux pressions politiques, il faudrait renforcer les moyens de protection des troupeaux et améliorer l’indemnisation, plutôt que de faciliter l’élimination du prédateur. Projet à rejeter.
  •  avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h15
    je suis contre cet avis , il existe des moyens de protection pour protéger les moutons , sont ils utilisés ?
  •  favorable, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Avis favorable a ce projet de nouvel arrêté , qu’une équilibre soit enfin trouvé , sans eradiqué cette espèce non plus .
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Je suis fondamentalement opposée à toute forme de declassement qui conduirait à un abattage excessif des loups présents sur notre territoire. On va à l’encontre des lois de protection européennes. C’ est tellement plus facile de pratiquer l’abattage plutôt que d’aider les éleveurs a mieux protéger leur cheptel. Je ne comprends pas comment certains pays y parviennent et la France non. Le loup fait partie de la faune et a son utilité en régulant les espèces qui prolifèrent trop. Pourquoi avoir réintroduit cet animal et vouloir le détruire? N’est ce pas céder à la facilité et à la complaisance.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h14
    Les loups sont essentiels à leurs écosystèmes. Les loups sont des prédateurs qui jouent un rôle crucial dans la régulation des populations d’herbivores et autres . Contre cette arrêté qui entrainerait un problème pour la survie de l’espèce, sachant que le nombre de loup tué chaque année est bien plus important que les chiffres affichés et dont la principal cause est le braconnage de la part des chasseurs et des bergers. DONC AVIS DEFAVORABLE
  •  Les loups , le 19 décembre 2025 à 18h13
    Il faut arrêter de massacrer ces loups. Le loup tue pour manger et non pour le plaisir.
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 18h13
    Cette évolution est plus que souhaitable, mais les procédures sont déclenchées après des attaques constatées. Du fait de la faiblesse des dispositifs préventifs pour les bovins et équins, et renforcer les mesures de protection des ovins et caprins, il serait utile et efficace d’associer les éleveurs à la surveillance en les autorisant à pratiquer des actions d’effarouchement, sans moyens létaux, avec compte rendu des actions.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h12
    Arrêtez de prendre des décisions ,qui sont sans cesse remises en question et qui concerne le monde animal.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h11
    Défavorable ! L’espèce doit être protégée. Qui sommes nous pour décider que l’on doit nous même réguler une espèce ? !
  •  avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 18h11
    le loup est un régulateur naturel pas besoin de l’exterminer
  •  consultation loup, le 19 décembre 2025 à 18h10
    favorable il faut des tirs sur les loups qui font des dégâts et pas uniquement des tirs de nuits
  •  AVIS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 18h09
    On ne peut pas continuer comme ça. Assez de destructions. Je suis pour le vivant, tout le vivant. Le loup est nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h09
    L’arrêté permettrait d’abattre plus facilement les loups. Quel est le but de ce changement ? S’agit-il d’une étape dans une politique cohérente visant, à terme, à faire de la place aux loups comme aux élevages ? Ou bien est-il question de permettre aux éleveurs se sentant menacés de se débarrasser plus facilement d’un animal perçu comme nuisible, sans avoir besoin de ni être encouragé à chercher d’alternative ? Si le changement de statut du loup est motivé par des problèmes de cohabitation ou dommages perçus comme excessifs, je ne vois pas dans l’arrêté ce qui permet d’espérer une amélioration de la situation, le lien entre tirs facilités et réduction des dommages causés n’étant par exemple pas établi. Je suis donc défavorable à l’arrêté.