Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17657 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AGRICULTEUR CHASSEUR, le 10 décembre 2025 à 21h25
    AVIS FAVORABLE JE ME LEVE PAS LE MATIN POUR VOIR MON TRAVAIL DETRUIS PAR UN PREDATEUR NI UN VOLEUR ;
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h25
    Les loups ont leur place. Laissons les vivre au lieu de chercher à les exterminer.
  •  AGRICULTEUR CHASSEUR, le 10 décembre 2025 à 21h23
    AVIS FAVORABLE JE ME LEVE PAS LE MATIN POUR VOIR MON TRAVAIL DETRUIS PAR UN PREDATEUR NI EN VOLEUR ; PREDATEURS/ VOLEURS LE MEME SORT
  •  Le loup doit être préserve a tout pris, le 10 décembre 2025 à 21h23
    Le loup est un super prédateur indispensable a l’équilibre des écosystèmes français. Malgré les dégâts sur le bétail, sa préservation doit rester une priorité.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h22
    Cette proposition de loi est inadmissible
  •  DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 21h22
    je demande le retrait de ce projet d’arrêté catastrophique
  •  Avi très favorable , le 10 décembre 2025 à 21h20
    Au vu des dégâts sur les troupeaux. Une régulation bien étudié me semble très importante.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 21h20
    C’est la porte ouverte à des dérives et acharnement sur le loup.
  •  avis favorable , le 10 décembre 2025 à 21h20
    avis favorable pour une régulation du loup vu les dégâts cause aux troupeaux dans certain départements
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h19
    Je m’oppose fermement a cette nouvelle loi. C’est inacceptable.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h19
    Les loups ont leur place dans les écosystèmes. Il faut les protéger !
  •  Avis défavorable - Projet d’arrêté relatif au statut du loup et aux règles de destruction, le 10 décembre 2025 à 21h18

    Je souhaite exprimer un avis défavorable à ce projet d’arrêté, que je considère comme un recul majeur pour la protection de la biodiversité et une remise en cause inquiétante des engagements historiques de la France en matière de protection des espèces sauvages.

    Sous couvert de « gestion » et d’« équilibre », ce texte ouvre en réalité la voie à une banalisation des tirs de destruction du loup, avec un cadre juridique volontairement flou sur des notions essentielles telles que les « dommages importants », les « troupeaux protégés » ou encore l’« échec des mesures de protection ». Cette imprécision crée un terrain propice aux abus, aux interprétations locales arbitraires et aux pressions politiques.

    Ce projet apparaît fortement influencé par les lobbies de la chasse et de l’élevage industriel, dont les intérêts économiques semblent primer sur toute considération écologique et scientifique. Le loup, espèce clé pour les écosystèmes, se retrouve une fois de plus instrumentalisé comme bouc émissaire d’une crise structurelle du monde agricole, sans que les véritables enjeux (soutien au pastoralisme, cohabitation, prévention non létale) ne soient traités sérieusement.

    Aucune garantie sérieuse n’est apportée sur le maintien du loup dans un état de conservation favorable, alors même que les données scientifiques disponibles restent fragiles et débattues. La logique de plafonds annuels de destructions ne repose pas sur un socle scientifique assez transparent et indépendant pour justifier un tel niveau de prélèvements.

    Je m’inquiète également du risque de dérives locales, d’une normalisation de la violence contre la faune sauvage, et d’un affaiblissement du rôle des instances de contrôle. La concentration des décisions au niveau préfectoral, dans des territoires où les pressions de certains groupes organisés sont fortes, fait peser un doute sérieux sur l’impartialité et l’objectivité des décisions futures.

    Il est profondément contradictoire de prétendre défendre la biodiversité tout en facilitant la destruction d’un grand prédateur protégé, alors que les solutions non létales (chiens de protection, clôtures, surveillance humaine, adaptation des pratiques) sont encore largement sous-financées et sous-déployées.

    En l’état, ce projet donne le sentiment d’un renoncement politique face aux pressions de certains groupes d’intérêts, et d’un affaiblissement volontaire des outils de protection de la nature.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté, l’ouverture d’un véritable débat public démocratique et la construction d’une politique fondée sur la
    science indépendante, la prévention et une réelle volonté de cohabitation durable entre les activités humaines et la faune sauvage.

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h18
    L’augmentation des tirs sur les loups vont nuirent à sa population. Il serait temps de revoir les priorités car ce ne sont pas les loups qui sont les plus nuisibles dans le monde.
  •  DÉGAVORABLE 2, le 10 décembre 2025 à 21h18
    Contributions des favorables au texte-tir à gogo-loups (suite) : ‘et aussi de nuit !’, ‘opérations ouvertes à tous !’, ‘je doute que cette espèce joue un rôle écologique’, ‘pour la régularisation du loup !’, ‘contre les ours !’ …..
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h17
    Le loup est une espèce nécessaire pour la biodiversité. Il existe d’autres systèmes de protection des troupeaux que les tirs, qu’ils faut mettre en place.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h17
    Avis défavorable. Il faut élever au contraire le niveau de leur protection des loups. Ce sont des prédateurs indispensables au maintien des écosystèmes comme le démontre leur réintroduction dans le parc de Yellowstone. Les éleveurs italiens ont appris à cohabiter avec eux en protégeant leurs troupeaux ( barrières, chiens, etc). Les éleveurs français doivent en faire autant, soutenus par les pouvoirs publics comme ils le sont déjà en cas de d’animaux tués, qui de toute façon finissent à l’abattoir par leur volonté
  •  Maintient du Loup comme espèce protégée , le 10 décembre 2025 à 21h17
    J’agis pour vivre dans une société construite plus dans le respect et la protection de l’Environnement et du vivant dans leur diversité -
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 21h16
    Protégeons le pastoralisme avec rigueur ! Ce métier qui se perd et qui se veut déjà assez difficile, alors aidons les à leur faciliter la vie et de dormir plus sereinement la nuit.
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 21h16
    Le loup fait partie d’écosystème qui s’autoregule - c’est les activités des humains qui doivent préserver les écosystèmes, au lieu de les détruire
  •  Etienne de Brechard, le 10 décembre 2025 à 21h16
    Très favorable à cette évolution, la régulation du loup (présent en Bourgogne) est indispensable pour les éleveurs.