Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22378 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus), le 13 décembre 2025 à 08h40
    Je donne mon avis favorable à ce projet de loi.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h39
    La régulation ne résout pas le problème, apprenons à cohabiter.
  •  Projet de arrêté visant à limiter la protection des loups, le 13 décembre 2025 à 08h39
    Défavorable à l abattage des loups qui sont utiles et méritent de vivre au même titre que les humains. Cette planète n est pas notre possession , c est aussi la leur.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 08h38
    Si depuis des siècles nos ancêtres on essayé d éliminer le loup c’est bien qu’il est dangereux pour l homme mais malheureusement en France il faudra attendre une tragédie humaine pour le comprendre
  •  Avis , le 13 décembre 2025 à 08h38
    DEFAVORABLE
  •  Protégeons le loup, le 13 décembre 2025 à 08h37
    Défavorable La nature se régule toute seule. Les tirs défensifs ne seront pas assez encadrés. Le loup doit être protégé.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h37
    Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h36 Stop au massacre des loups.
  •  Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h37
    Le loup contribue à la préservation de biodiversité. La cohabitation est possible, il faut simplement s’en donner les moyens.
  •  wald-disney, le 13 décembre 2025 à 08h36
    le loup, s"il n’est pas régulé, va proliférer. je voudrait pouvoir me promener dans les bois avec mes enfants sans etre attaqué par une meute qui a des petits a nourrir.
  •  Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h35
    C’est quand même dingue qu’on soit un des seuls pays à ne pas vivre en cohabitation avec le loup ! Tout est mis en place pour protéger les troupeaux (plusieurs méthodes efficaces sont proposees) il suffit juste d’être motivé à changer les esprits (comme le font les autres). Tuer est toujours plus facile c’est une honte.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h35
    Défavorable Laissez les loups s autoreguler
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h34
    Bien évidemment que j’en suis défavorable, le loup est une espèce fragile déjà, mal aimé alors qu’il participe activement à la biodiversité ! Chaque espèce a sa place et c’est ainsi depuis des millénaires !
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h34
    La nature se régule toute seule. Les tirs défensifs ne seront pas assez encadrés. Le loup doit être protégé.
  •  consultation projet d’arrêté , le 13 décembre 2025 à 08h33
    fortement favorable les opérations de nuit ne doivent pas resté l’apanage de l’ofb et de la louveterie et l’accès au dispositif de vision nocturne doit être élargi
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h32
    Il faut maintenir la biodiversité. Le loup est un prédateur au sommet de la chaine alimentaire , il participe à la régulation des cervidés qui en surnombre peuvent affaiblir les forêts.
  •  Très defavorable, le 13 décembre 2025 à 08h31
    Stop à la destruction de la nature. L’homme n’est pas au dessus des autres espèces. Il doit co-exister avec tout ce qui l’entoure.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 08h31
    Ce projet va réduire encore le nombre de loups alors que beaucoup sont déjà tués tous les ans, sans certitude que cela améliore la situation des éleveurs. Les mesures de protection doivent être privilégiées à ces prélèvements qui désorganisent les meutes. Les éleveurs sont subventionnés pour ça et la coexistence est possible. Par ailleurs, la prédation du loup ne concerne pas uniquement les troupeaux, et l’intérêt de sa présence dans la chaine alimentaire est de réguler les populations de cervidés ou autres sangliers qui provoquent des déséquilibres par leur nombre parfois élevé. Je suis donc opposée à l’abaissement du niveau de protection du loup, comme le recommande l’avis du Conseil national pour la protection de la nature. Nous devrions être fiers de maintenir une biodiversité de qualité.
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 08h31
    On ne peut pas avoir deux prédateurs dans notre pays. Un seul suffit : l’homme.
  •  Pour, le 13 décembre 2025 à 08h30
    Les chasseurs seront toujours disponible pour aider à la regulation des espèces.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 08h30

    On tue le loup pour ne pas regarder le vrai problème.

    Éradiquer le loup. Encore. Toujours. Comme le réflexe d’un système incapable de se remettre en question. Mille individus à peine sur tout le territoire français, et pourtant désignés comme l’ennemi public numéro un. Mille loups face à des millions de têtes de bétail et d’humains, face à des décennies de politiques agricoles absurdes, face à des industries tentaculaires qui broient les éleveurs autant que le vivant. Cherchez l’erreur.

    Le loup n’est pas le problème.
    Le loup est le bouc émissaire.

    Le vrai prédateur porte costume et cravate. Il s’appelle rentabilité, productivité, compétitivité. Ce sont les industries agroalimentaires et les logiques de marché qui étranglent les éleveurs, les forçant à produire toujours plus pour gagner toujours moins, à courir derrière des normes inhumaines, à travailler dans la peur, la fatigue et l’isolement. Ce sont elles qui ont vidé les campagnes de leur sens, de leur temps, de leur sagesse.

    On a arraché aux éleveurs leurs savoirs ancestraux, puis on les accuse d’être dépassés.
    On a supprimé les chiens de protection, les bergers, la présence humaine constante, puis on s’étonne que les troupeaux soient vulnérables.
    On a transformé le vivant en chaîne de production, puis on réclame l’élimination de ce qui ne rentre pas dans l’équation comptable.

    Pendant des siècles, humains et loups ont cohabité. Pas sans tensions, mais avec intelligence. Les anciens savaient qu’un troupeau se protège. Ils savaient qu’il faut assez de chiens, pas un gadget subventionné pour cocher une case administrative. Ils savaient que la dissuasion fonctionne : présence humaine, gardiennage, adaptation des pratiques, respect du territoire partagé. Toutes ces méthodes existent encore. Elles sont efficaces. Elles demandent du temps, du soutien, et surtout une autre vision du monde.

    Mais le système ne veut pas de solutions durables.
    Il veut des coupables simples.
    Il veut des fusils plutôt que des remises en cause.

    Tuer le loup ne sauvera pas l’élevage.
    Tuer le loup ne réduira ni le stress, ni la précarité, ni le désespoir rural.
    Tuer le loup ne fera que masquer, encore une fois, la violence d’un modèle qui détruit tout ce qu’il touche : humains, animaux, paysages.

    Le loup a le droit de vivre.
    L’éleveur a le droit de vivre dignement.
    Ces deux vérités ne sont pas opposées elles sont des alliées face à un système qui les écrase tous les deux.

    Respecter le vivant, ce n’est pas choisir entre nature et agriculture.
    C’est refuser un monde où l’on supprime ce qui dérange plutôt que de changer ce qui est injuste.

    Le loup n’est pas une aberration.
    L’aberration, c’est de continuer à tirer sur lui pour ne pas avoir à regarder en face notre propre faillite collective.