Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14918 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non à la diminution du statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 16h56
    Des solutions efficaces existent pour se prémunir des attaques de loups. Utilisons les ! Les loups font partie intégrante de la chaîne alimentaire et si on souhaite réguler, commençons par réguler les chasseurs ! La forêt n’est pas une supermarché du bois et du gibier, c’est un milieu riche et nécessaire pour notre propre survie ! Écoutons les scientifiques et les naturalistes, ils ont beaucoup à nous apprendre….
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h56
    Avis favorable pour permettre une meilleure gestion de la question du loup qui devient problématique car le loup n’est pas assez prédaté.
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 16h54
    On est en 2025 il serait temps de penser la cohabitation dans nos espaces naturels en ayant conscience que c’est nous l’espèce qui envahit le territoire des autres, des mesures de protection des troupeaux peuvent être prises et sont subventionnées, l’Etat n’a qu’à mieux accompagner les éleveurs plutôt que d’autoriser à tuer des animaux sauvages. Non à la diminution de la protection des loups.
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 16h54
    Avis favorable , trop de prédations à tout les niveaux
  •  Très favorable, le 9 décembre 2025 à 16h53
    On vient d’en voir 7 passer à Isola 2000, c’est joli mais j’aimerais bien voir d’autres animaux aussi et pas juste des cadavres en balade
  •  Fortement Favorable, le 9 décembre 2025 à 16h52

    • Les opérations nocturnes ne sauraient demeurer réservées à l’OFB et à la louveterie.
    L’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi aux chasseurs dûment habilités, afin d’accroître l’efficacité des actions de régulation.

    • Les chasseurs formés constituent une réserve immédiatement mobilisable par l’État.
    Ils peuvent être sollicités pour conduire des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous l’autorité de l’OFB ou de la louveterie.

  •  FAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 16h52
    L’ espèce n’est plus en danger de disparition et à colonisé la presque totalité du territoire , il faut donc permettre la régulation de ce grand prédateur afin de limiter son expension et les dégâts sur les animaux d’élevage, domestiques et sauvages. Sa présence en trop grand nombre y compris aux abords des habitations devient un grave danger pour les humains (en particulier les jeunes enfants) et rend les activités dans la nature très périlleuse alors que ce risque avait totalement disparu en France il y a une centaine d’années. Ce décret ne résout pas tout mais l’évolution va dans le bon sens et permet un bon équilibre entre les impératifs activités humaines /nature immaculée (sans présence humaine). Des adaptations dans un sens où dans l’autre pourront toujours être faites par la suite selon les résultats obtenus.
  •  Avis Favorable , le 9 décembre 2025 à 16h52
    Enfin il faut attendre qu’il y est de grave accident
  •  montagnard, le 9 décembre 2025 à 16h52
    avis favorable a la limitation de canis lupus
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 16h52
    Trop de predation sur la faune sauvage et sur les troupeaux
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 16h51
    Il n’est absolument pas normal de décréter une telle régulation d’une espèce endémique plurimillénaire, quand il est tout a fait possible de cohabiter avec. Pour une indemnisation des éleveurs touchés par les dégâts, oui. Mais contre une "régulation" par la mise à mort arbitraire.
  •  avis favorable , le 9 décembre 2025 à 16h50
    avis favorable la gestion equilibrée du loup est necessaire pour la protection des elevages concernés par la predation
  •  AVIS PLUS QUE FAVORABLE !!, le 9 décembre 2025 à 16h50
    Il est grand temps de réguler sa prolifération ! Thomas HOBBES n’est pas si loin que cela !! HOMO OMINIS LUPUS Le loup est un loup pour l’homme !!
  •  DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h50
    Avis défavorable, les chasseurs gâchent la campagne et la montagne pour tout le monde. S’il doit y avoir prélèvement, que ça soit fait par des pros.
  •  Non au déclassement du loup, le 9 décembre 2025 à 16h49
    Bonjour, Je ne rêve plus d’un monde utopique où l’homme serait en mesure d’accepter de vivre avec les autres espèces qui l’entourent, néanmoins j’ose encore espérer que l’avis des spécialistes (et non celui des lobbys) sur la question du loup en France prendra un jour le pas sur les mesures dictées par les lobbys. Nous ne faisons que scier la branche sur laquelle nous sommes assis et alors même que tous les scientifiques du monde s’accordent à dire que nous devrions mettre tout en œuvre pour protéger ce qui peut encore l’être, nous ne faisons que reculer dans notre rapport à la nature et au vivant autre que l’homme. Le loup avait été réintroduit et le voici dorénavant en passe de voir sa population être extrêmement affaiblie. Qu’il s’agisse de la France ou du monde, vous semblez penser qu’il n’y a de place que pour l’humain. Évitons cet énième massacre et cette déshumanisation vis à vis du vivant, il y a une place pour chaque espèce. C’est usant, triste, résignant, mais je garde une mince touche d’espoir même si l’histoire de notre espèce n’y invite pas toujours.
  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 16h49

    Mon avis est largement

    FAVORABLE

    Cordialement

  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 16h48

    Mon avis est FAVORABLE

    Merci

  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 16h48
    La régulation du loup doit être exercée dans le cadre de la protection des troupeaux et des nuisances occasionnées . Le tir de défense ne peut suffire en l’absence de prélèvements . Sinon, Le loup ,animal très intelligent comprendra vite la musique
  •  régulation des loups , le 9 décembre 2025 à 16h47
    je pense qu’il est impératif pour l’avenir et l’équilibre agro cynégétique que les chasseurs puissent sous certaines conditions être mandatés par les services de l’état afin de pouvoir participer a des tirs de régulation la ou il y a des points noirs de prédation .
  •  projets d’arrête définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 9 décembre 2025 à 16h47
    favorable ils faut réguler cette espèces trop nombreuses dans le 06.