Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18042 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 07h47
    Le loup n’a rien à faire dans les zones d’élevage à part causer des ennuis aux éleveurs. L’information du public sur le montant exact des dommages imputés au loup devrait être publié. Beaucoup de partisans du loup changeraient d’avis s’il étaient informés de ce que cela leur coute.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h46
    Pour notre bien-être à tous nous devons apprendre à vivre avec le vivant. D’autres pays le font, nous pouvons trouver des solutions. Ce n’est pas le loup qui pose problème mais la concurrence déloyale (lobbist). S’il vous plaît, respecter la biodiversité, pour nous mais aussi pour les futurs générations. Nous sommes déjà face à un grand désastre soyez intelligent pour une fois. Sinon nous en payerons encore le prix…
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 07h44
    Arrêtez de stigmatiser les loups
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 07h44
    Je donne un avis défavorable.
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 07h43
    Cette évolution est négative pour la biodiversité et également la sécurité des personnes face à des chasseurs armés (augmentation des accidents de chasse)
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 07h42
    Soutient total aux éleveurs et aux chasseurs ! Le loup doit être chassable rapidement
  •  Avis défavorable, je ne veux pas que le loup soit régulé. , le 11 décembre 2025 à 07h41
    Je m’oppose à cette assouplissement de statut du loup. Il doit rester strictement protégé.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 07h41
    BESOIN DE REGULER LE LOUP AVEC URGENCE
  •  Loup, le 11 décembre 2025 à 07h40
    Privilégiez l’avenir de l’homme par rapport à l’animal. Nos agriculteurs ont aussi le droit de vivre. Quand le loup envahira nos villes comme le sanglier il sera trop tard…
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h40
    Protégez les loups
  •  Avis très défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h40
    Encore un projet de grand bond en arrière en matière d’environnement ! Un seul mot d’ordre : gardons les troupeaux comme on le faisait systématiquement autrefois, avec des bergers et des chiens , et continuer à protégeons les ovins, caprins, bovins par tous les moyens déjà existants et largement financés. Par ailleurs, soutenons ces élevages de plein air , qui entretiennent les paysages, afin que les produits qui en sont issus soient bien valorisés au lieu de favoriser l’importation de denrées alimentaires à bas prix provenant de l’autre bout du monde ! Et évidemment formons et accompagnons les éleveurs. Les italiens , espagnols ,estoniens, roumains, etc …parviennent à vivre avec les loups et les ours. En France nous sommes de plus en plus mauvais en matière de préservation de la biodiversité, et de plus en plus orientés vers la destruction ! Un exemple très parlant : nous n’arrivons même pas à sauvegarder le grand hamster d’Alsace qui malgré son nom est un petit rongeur qui pullulait autrefois !😫
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h39
    Avis défavorable, il y a d’autres solutions à explorer et à tenter avant de vouloir encore une fois éradiquer un animal.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h39
    Conserver la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 07h38
    La présence du loup a aussi un rôle regulateur sur les populations de sangliers, que la chasse n arrive pas a gérer. Des tirs d effarouchement à proximité des troupeaux paraît plus efficace car le loup garde la peur de l humain en mémoire et en plus il la transmet à sa descendance.
  •  Honte à vous , le 11 décembre 2025 à 07h38
    Complètement défavorable à cette mesure. J’ai honte de vos idées, de l’espèce humaine, incapable de vivre en harmonie avec le monde qui l’entoure. Sans aucun respect pour les animaux et le loup en particulier. Mais pour qui vous prenez vous enfin ? !!!
  •  Très défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h37
    Le loup est indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes, il était présent avant nous et c’est un devoir de le respecter et le protéger. Dès qu’une espèce interfère avec nos activités la détruire est la seule solution ? Non. Nous sommes plus intelligent que ça. Il faudrait mettre en place un système de compensation pour nos éleveurs, financé par les industries destructives et polluantes de notre environnement comme Nestlé, Total ou Monsanto. Il faut leur faire payer leur non respect de la santé humaine et environnementale et financer la protection des environnements pour nos enfants. Le loup en fait partie.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h37
    Je donne un avis défavorable
  •  Avis defavorable, le 11 décembre 2025 à 07h36
    Une fois de plus les intérêts économiques de quelques uns priment sur l’intérêt général avec ce projet d’arrêté. Le loup doit être strictement protégé pour son rôle majeur. Les agriculteurs ne sont pas les seuls propriétaires de ce pays.
  •  Favorable à la régulation du loup, le 11 décembre 2025 à 07h36
    Le loup occasionne trop de dégâts Sur le gibier sauvage dans nos montagnes
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 07h35
    Le loup a toute sa place en France, il est le prédateur naturel du “gibier” que les chasseurs prétendent réguler. Résistons aux intérêts particuliers pour l’intérêt commun ! Aidons les éleveurs à protéger leurs troupeaux.