Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11981 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h49
    Les loups, en dépit du défi qu’ils peuvent représenter pour les élevages, incarnent un élément clé de nos écosystèmes. Ils contribuent à maintenir l’équilibre naturel et à soutenir la diversité de la vie sauvage. Il est donc non négociable de les protéger et de leur permettre de remplir leur rôle vital dans nos forêts européennes.
  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 13h48
    Favorable, meme si ce projet est bien trop timide face a ce fleau venu d’ailleur qui prolifere et ruine notre mode de vie postorale.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h47
    Les loups ne sont pas une menace. Ils ne sont pas agressifs envers l’Homme, ce sont des opportunistes. Arrêtons de massacrer des espèces sous couvert de réguler la nature. La nature sait parfaitement se réguler elle même naturellement.
  •  Avis défavorable., le 7 décembre 2025 à 13h46
    Mon avis est défavorable. Le loup est un animal essentiel à l’écosystème et nous avons besoin de lui pour réguler naturellement les populations d’autres animaux dans la nature. L’humain n’a pas à réguler de lui-même ces populations. Le loup n’est pas un animal nuisible, nous devons réapprendre à vivre en harmonie avec la nature et non la détruire encore et toujours plus.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 13h45
    Totalement défavorable à ce changement de statut, les animaux ne sont pas des cibles de fêtes foraines et le loup a sa place parmi le vivant, au même titre que l’humain. Il existe des solutions simples et efficaces pour le tenir à distance des troupeaux . La solution ne réside pas dans le fait de brandir une arme à tout crin et de dégommer a vu tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à un loup par des individus qui ne verront pas plus loin que le bout de leur fusil . Il y a d’autres terrain de jeux pour l’homme qui n’inclut pas le massacre du vivant . Allons dans le bon sens, respectons la vie et laissons la nature redéfinir un écosystème qui nous protégera des dérèglements terrestres et climatiques . L’humain est le seul être vivant qui détruit son habitat, son milieu naturel , les animaux, ses propres congénères et cette loi s’inscrit dans ce but .L’animal n’est pas un objet, il serait tant que son statut change en France pour qu’il reçoive le respect et l’attention qu’il mérite .
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h44
    Il est grand temps de cesser nos destructions massives sur cette planète. Grand temps de cesser d’agir en fonction du lobbying de l’élevage, de la chasse. Grand temps de stigmatiser les autres espèces quand nous sommes sans doute la pire de l’écosystème. Notre devoir, si nous sommes supérieurs, est de protéger, pas de détruire.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h44
    Le loup a un rôle important dans l’équilibre de l’écosystème, on ne protège pas l’environnement en permettant à l’homme de tuer
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h43
    Merci de reposer votre projet sur la Science et non pas sur la volonté politique de quiconque. L’adoption de ce texte irait à l’encontre des avis des Ce projet fait peser l’effort de la cohabitation presque exclusivement sur la faune sauvage, alors que les solutions existent : chiens de protection, clôtures, gardiennage, accompagnement des éleveurs. La destruction ne doit jamais devenir un outil de gestion ordinaire. Concentrons-nous plutôt sur la prévention.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h42
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui va augmenter les tirs sur les loups alors que la population stagne. C’est contraire à l’objectif d’atteinte de bon état de conservation de l’espèce, que la France doit viser. Ces dispositions sont dangereuses et inacceptables. L’état français doit soutenir et faciliter la cohabitation avec le loup, non sa destruction.
  •  Nouveau statut du loup, le 7 décembre 2025 à 13h38
    Je donne un avis favorable au nouveau statut du loup Philippe Dubon
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 13h36
    Les loups doivent être strictement protégés, ils sont utiles et nécessaires pour le maintien des eco-systemes où ils résident. Nous, humains (et mammifères qui s’ignorent) devons préserver le vivant, si nous voulons continuer à vivre aussi, ainsi que les générations futures. Les éleveurs perçoivent d’importantes subventions chaque année pour protéger leurs troupeaux du loup ou autre prédateur (sans justificatif et preuve d’achat), soit plus de 30000€ par an par éleveur qui en fait la demande. Une somme qui doit être réellement utilisée pour la protection et non pour renforcer la trésorerie de certains éleveurs, même si l’on sait que l’élevage, et ses conditions, est un métier très difficile. Dans le Jura, la cohabitation des éleveurs avec les loups se passent très bien, et dans les Pyrénées, non, comme par hasard ? !!! Le loup doit continuer à être protégé et ne plus servir d’argument politique (bouc-émissaire) pour faire pression. Merci !
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h34
    Il ne faut pas tuer les loups car ils sont essentiels à l’équilibre de la nature et de la biodiversité. Le loup n’est pas dangereux pour l’homme protéger Préserver les loups, c’est protéger nos écosystèmes
  •  Defavorable , le 7 décembre 2025 à 13h33
    L’humain est destructeur. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. Laissons les animaux vivre en paix, et pour cela laissons leur de l’espace.
  •  Classement du loup , le 7 décembre 2025 à 13h31
    Avis favorable , il est temps d’agir
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h31
    Il ne faut pas tuer les loups car ils sont essentiels à l’équilibre de la nature. En régulant les populations d’herbivores, ils évitent la destruction des forêts et préservent la biodiversité. Le loup n’est pas dangereux pour l’homme et des solutions existent pour protéger les troupeaux sans abattre ces animaux : chiens de protection, clôtures, surveillance. Préserver les loups, c’est protéger nos écosystèmes et respecter le rôle vital de la faune sauvage.
  •  FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h27
    Le loup reste indésirable dans nos régions par rapport aux dégats occasionnés à nos troupeaux et sur la faune petit gibier.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h27
    L’adoption de ce texte irait à l’encontre des avis des Ce projet fait peser l’effort de la cohabitation presque exclusivement sur la faune sauvage, alors que les solutions existent : chiens de protection, clôtures, gardiennage, accompagnement des éleveurs. La destruction ne doit jamais devenir un outil de gestion ordinaire. Concentrons-nous plutôt sur la prévention.
  •  Nicolas , le 7 décembre 2025 à 13h25
    Défavorable, le loup est le seul grand predateur capable de réguler la population de sangliers et de limiter la propagation de maladies contagieuses . Espèce protégée !
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h24
    Ce projet est contraire à tous les avis d’experts. Il ne se base que sur des opinions, et n’aura que des conséquences négatives.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h22
    Arrêtons de nous poser en maîtres et possesseurs de la nature, particulièrement en ce qui concerne la régulation des espèces. Les exemples prouvant que l’intervention humaine est délétère à ce niveau sont légion. La nature s’autorégule, ce sont l’activité et l’occupation humaine intensives qui la perturbent. Nous avons besoin de grands prédateurs, qu’il s’agisse des loups ou des ours si difficilement réintroduits et nous devrions tout faire pour protéger notre si fragile population de lynx. C’est cela qui devrait être la priorité… Le lobby de la chasse a plus que jamais prouvé son importance, son influence sous les 2 quinquennats de M. Macron. Arrêtons là le massacre !