Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11810 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 11h16
    Le loup a un rôle primordial dans les écosystèmes.La chasse non.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 11h16
    Je suis défavorable car les canis lupus ne font pas partie des espèces nuisibles et je souhaite rappeler que c’est l’humain qui s’est installé sur cette Terre donc c’est à lui de s’adapter à son environnement et non l’inverse.
  •  Position défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h15

    Je suis défavorable aux mesures visant à réduire ou autoriser la chasse des loups. Nous les avons réintroduits pour de bonnes raisons, notamment pour restaurer l’équilibre naturel, et aujourd’hui on envisage de les éliminer à nouveau alors que leur population en France reste limitée. D’autres pays parviennent très bien à cohabiter avec les loups ; il n’y a aucune raison pour que la France ne puisse pas faire de même.

    Le loup joue un rôle essentiel dans notre biodiversité et dans la régulation des écosystèmes. S’il existe des difficultés ponctuelles, il serait plus responsable de chercher de vraies solutions de coexistence plutôt que d’envisager l’extinction locale d’une espèce protégée.

    Enfin, permettre à certains organismes de prélever des loups dans leur milieu naturel pour les étudier est, selon moi, injustifiable et contraire au respect que nous devons à la faune sauvage.

    Pour toutes ces raisons, je m’oppose fermement aux mesures proposées et demande que la protection du loup soit maintenue et renforcée.

  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h15
    Le 7 décembre 2025 à 11h14. Cette proposition n’est basé sur aucun fondement scientifique et ne ferait que nuire à l’espèce
  •  avis favorable pour le projet d arrete, le 7 décembre 2025 à 11h15
    avancée décisive pour la défense de nos élevages et de nos territoires ruraux avec intervention des chasseurs mandatés par les éleveurs qui en interviendront contre la mise en péril de l’ élevage et des territoires ruraux .
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h14
    Qui sommes-nous pour vouloir organiser le monde naturel à notre profit immédiat, à notre perte à terme.
  •  Avis defavorable : laissez les loups en paix ! , le 7 décembre 2025 à 11h14
    La population de loup commence à peine à se rétablir après des années d’efforts pour sa rehabilitation. Ne cédez pas aux appels des chasseurs et d’une partie des éleveurs qui n’attendent que de pouvoir tuer des loups pour leur satisfaction personnelle. Des solutions existent pour que la cohabitation avec les loups se passent bien. Chaque espèce a non seulement sa place dans l’écosystème (et les bénéfices écologiques des grands prédateurs sur leur biomes ne sont plus à démonter), mais a aussi un droit immuable à exister !
  •  je suis défavorable au passage de cette loi, le 7 décembre 2025 à 11h14
    Le loup est un régulateur naturel, l’éliminer c’est continuer à mettre au centre de la Terre l’homme et son fusil comme seul régulateur. Mais au final, l’homme ne régule pas, il joue, la chasse est un loisirs Le loup en France au final ne tue que 0,1% de la population ovine à peu près alors que l’homme en a tué 5 millions pour la consommation, dont beaucoup tués pour rien car ne finiront jamais dans une assiette
  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 11h13
    Favorable à ce projet d’arrêté pour permettre la régulation controlée de cette espèce.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h13

    Le 7 décembre 2025,
    Bonjour, je suis défavorable à cette proposition pour un changement, le loup demeure une espèce qu’il faut préserver et mérite qu’on s’adapte à elle sans tenter de la détruire

    Merci

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h12
    Les loups sont des éléments essentiels de l’écosystème, ils permettent notamment la régulation des ongulés. Ils ne sont pas des nuisibles et l’on devrait s’adapter à vivre avec plutôt que de les abattre bêtement (puisqu’aucun argument scientifique justifie ces abattages)
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 11h10
    Le loup a un rôle fondamental dans l’écosystème et baisser sa protection serait ouvrir la porte à une destruction pas assez encadré et subjective allant à l’encontre de la préservation de l’environnement
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h10
    Beaucoup de chasseurs utilisent le prétexte de réguler les populations d’animaux comme par exemple les sangliers, mais si la présence du loup s’étendait alors il régulerait lui-même ces populations d’autres animaux. La nature est très bien faite comme elle est, il faut arrêter de se mettre sur son chemin et de tuer des animaux qui n’ont pas à l’être. Les loups ne sont pas dangereux ou nocifs. Ils vivent simplement à l’état sauvage. L’homme les a réintroduits après les avoir fait disparaître , il ne devrait donc pas recommencer à les chasser.
  •  Avis Favorable , le 7 décembre 2025 à 11h10
    Je suis très favorable à une régulation encadrée des populations de loups en France, qui doit être maîtrisée afin de préserver la biodiversité et le travail de nos éleveurs.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h10
    Selon moi il faut le garder comme cela car il est important qu’il reste présent dans nos belle région française
  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h09
    Vous devriez plutôt stoper les chasseurs.. les loups preleverait plus en nature que dans l’elevage… qui eux ont des efforts a faire sur la protection de leurs troupeaux… de plus le loup qui avait disparu chez nous car on les a tué et la maintenant qu’ils reviennent car on a tout fait pour réparer cette erreur ils veulent les re tuer?? Alors que je le rappelle ils sont moins de 1200 en france pour le moment.. arrêtez de protéger les chasseurs et laissez faire la nature qui devrait se réguler toute seule et pour les troupeaux faites un minimum d’effort et protéger vos troupeaux correctement
  •  statut de protection du loup , conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 11h08
    Avis très favorable Enfin une avancée !
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h08
    Je suis contre ce changement de statut. Le loup a un rôle important dans la protection de la biodiversité.
  •  Avis favorable à cette évolution de la gestion du loup, le 7 décembre 2025 à 11h08
    Ces nouvelles dispositions devront faire l’objet d’un suivi des résultats observés tant par les spécialistes que par les utilisateurs des zones concernées, et de leur publication.
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h07
    Beaucoup de chasseurs utilisent le prétexte de réguler les populations d’animaux comme par exemple les sangliers, mais si la présence du loup s’étendait alors il régulerait lui-même ces populations d’autres animaux. La nature est très bien faite comme elle est, il faut arrêter de se mettre sur son chemin et de tuer des animaux qui n’ont pas à l’être. Les loups ne sont pas dangereux ou nocifs. Ils vivent simplement à l’état sauvage. L’homme les a réintroduits après les avoir fait disparaître , il ne devrait donc pas recommencer à les chasser.