Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18267 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection du LOUP, le 11 décembre 2025 à 10h10

    Bonjour,

    En cette période de protection de la nature, il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui visent à ce but.
    Donc, que le Loup bénéficie encore des mesures de protections qui lui ont été attibuées

  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h10
    L’Italie cohabite avec le loup et en France, ce n’est pas possible ! Il y a des mentalités à changer dans ce pays. L’être humain croit pouvoir tout réguler selon son "bon" vouloir. Arrêtons de tout détruire, la nature peut très bien se réguler toute seule.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h09
    Protégeons les plutôt ! Protégeons notre nature, notre faune.
  •  Avis très défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h09
    Je m’oppose à tout cela et souhaite déposer un avis defavorble.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h08
    Arrêtons de régler des problèmes en tuant la faune sauvage.
  •  Avis très défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h08
    Vous vous trompez de combat ! S’attaquer au loup au point d’anéantir l’espèce en tentant de la contenir au territoire alpin, est une nouvelle erreur stratégique d’un point de vue écologique, qui plus est en totale contradiction avec la stratégie nationale pour la biodiversité sensée lutter contre la 6e extinction de masse de la biodiversité. Écoutez les scientifiques qui sont unanimes ! Écoutez les agriculteurs qui savent cohabiter intelligemment avec le loup grâce à de bonnes pratiques de protection et de conduite. Je considère que favoriser les tirs fera perdre le contrôle de l’Etat tout en annihilant les 30 années d’efforts la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) et des agriculteurs pour retrouver les bénéfices écologiques associés à la présence du loup. Bref, un système basé sur la déclaration des éleveurs, privilégiant les tirs sans contrainte de protection, est irresponsable. · Je suis donc fermement opposée à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. D’autant que pour mémoire, l’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”. En conclusion, le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h05
    Avis plus que défavorable, protégeons les plutôt.
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 10h05
    L’homme, incapable de s’auto-réguler n’a aucun droit de réguler des espèces sauvages. Nous participons déjà trop au genocides des especes animales
  •  Arrêté statut protection du loup, le 11 décembre 2025 à 10h05
    Les conditions de participation des professionnels de l’OFB et la formation des chasseurs intervenants auprès de ces derniers doivent être scrupuleusement respectées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 10h04
    Je suis fermement défavorable à ce projet d’arrêté, qui affaiblit dangereusement la protection du loup alors que l’espèce reste essentielle à la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes. En élargissant les possibilités de tirs dans un contexte où la chasse provoque déjà de nombreux incidents (chiens blessés, randonneurs visés par erreur, lynx abattus “par confusion”) ce texte augmente les risques pour la faune sauvage et pour la population. De plus, l’État continue de mal indemniser et mal soutenir les éleveurs, qui se retrouvent seuls face aux pertes et sans moyens de protection réellement renforcés. Plutôt que d’ouvrir davantage la voie à la destruction, il est urgent de protéger le loup, réduire les dérives liées à la chasse (qui selon la majorité des français devraient même être interdite, ce que le gouvernement refuse encore d’entendre), investir dans la prévention non létale et accompagner réellement les éleveurs pour construire une coexistence durable. En l’état, ce projet met en péril une population encore fragile, fragilise la biodiversité de nos écosystèmes et accroît les risques pour d’autres espèces ainsi que pour les citoyens. Enfin, cette consultation non nominative, permet à des personnes de donner leur avis plusieurs fois, ce qui ne permet pas de mesurer précisément les quotas d’avis favorables et défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 10h04
    Stop au massacre ! Les loups sont une merveille de la nature, ils ont le droit d’exister au même titre que les autres animaux…
  •  Favorable à l’arrêté , le 11 décembre 2025 à 10h03
    Il est grand temps de réguler fermement la population de loups qui entraînent trop de ravages sur les troupeaux des éleveurs
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 10h03
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h03
    Revenons sur la convention de Berne initiale qui protège strictement cette espèce !
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h02
    Avis défavorable à cet arrêté
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 10h00
    Laissez la biodiversité tranquille
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h59
    Apprenons à vivre avec le vivant, pas à l’éliminer
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h57
    Je rejoins l’avis détaillé et unanime défavorable du CNPN : l’Etat n’a de cesse de faciliter la destruction des loups. En abaissant le niveau des conditions requises. Et notamment la nécessité de protéger les troupeaux avant. Il faut assumer son patrimoine naturel. Les services rendus par les prédateurs ne sont pas rappelés ici. Notamment concernant la prédation des ongulés et donc la protection des forêts et de l’agriculture. Il se tue déjà une part importante de la population de loups en France. A la limite de ce qui est possible sans atteindre l’état de conservation de l’espèce. Il n’y a en rien besoin d’assouplissements supplémentaires. La France a été déjà active pour obtenir le déclassement partiel du statut de protection. Où ces dérives vont-elles s’arrêter pour qu’enfin on puisse organiser la cohabitation indispensable avec la faune sauvage ?
  •  avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h57
    Pourquoi des pays comme l’Italie arrivent à cohabiter avec le loup et pas la France? Tout ce que l’on va obtenir c’est une déstabilisation des meutes et une non éducation des petits, il existe des moyens qui fonctionnent pour protéger les troupeaux.
  •  Avis défavorable., le 11 décembre 2025 à 09h56
    Stop au massacre, stop à la désinformation envers le Loup, stop au tir sur des individus qui s’aventurent près des troupeaux car la pression de chasse sur leur proie principale est trop fort, stop à l’ignorance.