Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10329 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 06h33
    Trop de bergers touchés par ces attaques
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 06h30
    Face aux mensonges sur les comptages et les origines du retour du loups ainsi que les hybridation reconnu son status ne peut plus être protégé .
  •  TRES FAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 06h24
    Le loup ( qui n’a pas de prédateurs naturels ) doit être réguler comme toute espèces pour garantir un bon équilibre des écosystèmes
  •  Enfin un peu de bon sens !, le 6 décembre 2025 à 06h24
    Enfin un peu de bon sens ! J’espère que quelques illuminés n’ayant pas encore accepter à ce jour de reconnaître le danger de la prolifération du loup ne viendront pas stopper ce qui devrait être en vigueur depuis des mois.
  •  Contre ce projet , le 6 décembre 2025 à 06h21
    Ce projet est contre productif, le Loup a sa place dans l’écosystème pour la régularisation et un rôle majeur de certaines espèces. Ne le voyez pas comme nuisible il a un rôle important.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 06h20
    On attend qu il y ait une attaque sur un être humain pour régler la surpopulation du loup… ?
  •  Statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 06h17
    Avis tres favorable Comme tout prédateur, point tro n’en faut. Il vit au dépend de ses proies, qui disparaissent si les prédateurs sont trop nombreux.
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 06h17
    Les’chassseurs sont aptes à gérer en partenariat avec l OFB le suivi des populations de loup et si besoin ils sont capables d en assurer la régulation pour que le monde agricole puisse retrouver de la Serenite
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 06h14
    Bonjour Avis très favorables
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 06h10
    Le loup ne doit pas être chassé Réduisons l’élevage et la consommation de viande plutôt
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 06h09
    Seul les gens qui n’ont jamais pratiqué l’élevage ni la chasse mettrons un avis défavorable. Les chasseurs, en bonne entente avec les éleveurs et l’OFB sont les personnes les plus compétentes pour gérer les populations de loup.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 06h09
    Respectons l’ensemble des espèces vivantes Le loup est vital à l’environnement et l’équilibre naturel
  •  Devaforable , le 6 décembre 2025 à 06h06
    Le loup est essentiel à l’écosystème et la biodiversité Comme tous les animaux Le chasser n’est pas la solution !
  •  Défavorable., le 6 décembre 2025 à 06h05
    Il est grand temps d’arrêter de détruire la nature quand celle ci nous dérange. Il faudrait plutôt revoir les conditions d’indemnisation des éleveurs de bétail et augmenter leur subvention pour qu’ils puissent être plus nombreux ou avoir plus d’options de protection. Le loup fait partie intégrante de nos écosystèmes et sa présence apporte bien plus de bénéfices que d’inconvénients.
  •  Très favorable , le 6 décembre 2025 à 06h05
    Espèce nuisible pour les agriculteurs.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 06h04
    Cette modification du statut du loup ne se base sur aucun argument scientifique et vise principalement à satisfaire des objectifs politiques. Soutenir les éleveurs peut se faire en les accompagnant davantage lorsque les mesures existantes ne suffisent pas à la protection des troupeaux. Il n’est en aucun nécessaire de le faire au détriment du loup qui constitue un maillon essentiel de l’écosystème de nos forêts et montagnes.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 06h03
    Cet animal joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes, et réduire sa protection mettrait en danger son équilibre déjà fragile. Il vaut mieux renforcer les mesures de cohabitation plutôt que diminuer sa protection.
  •  Très Favorable , le 6 décembre 2025 à 06h03
    Les loups nos anciens les avaient retirés, il y a bien une raison il ne sont pas compatible avec l’élevage français et notre territoire n’est pas suffisamment grand ! Je suis favorable à ce que les chasseurs est plus de pouvoir pour le tir de défense ou prélèvement de ces mêmes loups
  •  Favorable. , le 6 décembre 2025 à 06h03
    La régulation du loup est indispensable et trop compliquée actuellement.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 05h56

    le loup fait partie intégrante de nos écosystèmes, protégeons le.

    Majorons les aides aux éleveurs pour les aider à protéger leur troupeaux. Des solutions efficaces existent déjà et sont insuffisamment appliquées faute de moyens.