Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18224 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 10h04
    Stop au massacre ! Les loups sont une merveille de la nature, ils ont le droit d’exister au même titre que les autres animaux…
  •  Favorable à l’arrêté , le 11 décembre 2025 à 10h03
    Il est grand temps de réguler fermement la population de loups qui entraînent trop de ravages sur les troupeaux des éleveurs
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 10h03
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h03
    Revenons sur la convention de Berne initiale qui protège strictement cette espèce !
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 10h02
    Avis défavorable à cet arrêté
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 10h00
    Laissez la biodiversité tranquille
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h59
    Apprenons à vivre avec le vivant, pas à l’éliminer
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h57
    Je rejoins l’avis détaillé et unanime défavorable du CNPN : l’Etat n’a de cesse de faciliter la destruction des loups. En abaissant le niveau des conditions requises. Et notamment la nécessité de protéger les troupeaux avant. Il faut assumer son patrimoine naturel. Les services rendus par les prédateurs ne sont pas rappelés ici. Notamment concernant la prédation des ongulés et donc la protection des forêts et de l’agriculture. Il se tue déjà une part importante de la population de loups en France. A la limite de ce qui est possible sans atteindre l’état de conservation de l’espèce. Il n’y a en rien besoin d’assouplissements supplémentaires. La France a été déjà active pour obtenir le déclassement partiel du statut de protection. Où ces dérives vont-elles s’arrêter pour qu’enfin on puisse organiser la cohabitation indispensable avec la faune sauvage ?
  •  avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 09h57
    Pourquoi des pays comme l’Italie arrivent à cohabiter avec le loup et pas la France? Tout ce que l’on va obtenir c’est une déstabilisation des meutes et une non éducation des petits, il existe des moyens qui fonctionnent pour protéger les troupeaux.
  •  Avis défavorable., le 11 décembre 2025 à 09h56
    Stop au massacre, stop à la désinformation envers le Loup, stop au tir sur des individus qui s’aventurent près des troupeaux car la pression de chasse sur leur proie principale est trop fort, stop à l’ignorance.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h56
    La Cohabitation est plus pertinente que l’extermination de la faune qui nous mènera de toute façon à notre perte.
  •  favorable, le 11 décembre 2025 à 09h55
    défendre l’élevage plein air,la biodiversité des prairies et maitriser les risques d’incendie.
  •  Non aux loups, le 11 décembre 2025 à 09h54
    La présence de ces nuisibles est incompatible avec l élevage française ! Le loup tue tout par plaisir il faut autoriser les chasseurs a ne pas laisser cette espèce se reimplanter
  •  Avis plus que Défavorable - , le 11 décembre 2025 à 09h53
    Un non sens écologique ! Il faut d’autant plus, arrêter de vouloir réguler de cette manière là, qui laisse encore plus de marge à une population de chausseurs qu’il faudrait au contraire davantage encadrer. C’est un désastre et un désespoir de voir que l’on cherche encore et toujours a solutionner par le biais de la destruction …
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h53
    Pourquoi ne pas observer ce qui se fait de bien dans les autres pays et essayer de l’appliquer en France ? La cohabitation existe ailleurs, et en France, il n’est question que de tuer. Tâchons d’être aussi intelligents que nos voisins
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h53
    Avis défavorable à cet arrêté, je ne comprends pas par quelle logique, alors que toutes les sonnettes d’alarmes sur les dangers de la destruction de notre biodiversité sont sonnée depuis des années, il faudrait prendre la décision de tuer un peu plus une espèce que nous avons déjà gravement mise en danger, tout ça pour le bénéfice (au sens financier du terme) de l’élevage intensif, lui aussi maltraitant ses animaux.
  •  statut du loup., le 11 décembre 2025 à 09h53
    AVIS FAVORABLE. Oui, le loup doit être régulé comme le sont tous les prédateurs. Les éleveurs ont assez de problèmes dans leur vie de tous les jours, sans avoir, en plus, à se protéger du loup.
  •  Avis défavorable de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO France), le 11 décembre 2025 à 09h52

    La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) émet un avis défavorable sur ce projet d’arrêté pour les motifs détaillés ci-après.

    Remarques générales

    Avant ce texte, le gouvernement avait envisagé un projet de décret qui venait amoindrir non seulement la protection du loup, mais aussi celle de toutes les espèces protégées. L’analyse du CNPN et les arguments développés lors de la consultation publique ont conduit à l’abandon du décret.

    Cette fois, le loup est la seule espèce concernée par ce projet d’arrêté, mais pour autant, ses dispositions sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points. La LPO partage l’avis du CNPN qui est unanimement défavorable au projet d‘arrêté. Le CNPN détaille en 14 pages ses nombreuses critiques sur les articles du projet d’arrêté. Nous apprécions que l’Etat ait publié l’avis du CNPN dès le début de la consultation publique, afin d’éclairer le débat par des analyses détaillées et contradictoires du projet d’arrêté.

    Avant d’entrer dans le détail de nos critiques sur les articles du projet d’arrêté, plusieurs constatations générales s’imposent.

    Cet arrêté est inutile. Les conditions actuelles d’attribution des dérogations sont déjà trop ouvertes et permettent largement d’attribuer des autorisations de tirs dans des cas de prédations compliquées sur des troupeaux protégés.

    Cet arrêté est néfaste et dangereux. En facilitant les conditions de tirs, l’Etat prend le risque d’un accroissement de la mortalité des loups, surtout en période de reproduction. Combiné à un plafond de tirs déjà trop élevé, le risque de baisse de la population de loups devient important.

    En privilégiant les tirs comme moyen de réduction des prédations domestiques, l’Etat poursuit sa démarche dans une voie sans issue. L’impact des tirs létaux sur la prédation domestique est, au mieux, très limité dans le temps et dans l’espace. Les tirs ne conduisent pas à une réduction durable des dommages aux troupeaux.

    Nous demandons donc la généralisation, notamment de manière préventive, de l’emploi de moyens de protection, dûment déployés, et renforcés par la recherche de solutions non létales. Les aides publiques aux éleveurs pour la mise en place des moyens de protection des troupeaux et la modification des pratiques des éleveurs doivent être généralisées.

    L’Etat ne présente toujours pas de vision claire sur l’état de conservation favorable visé, entretenant une certaine confusion entre le minimum vital de 500 loups matures et reproducteurs et la population totale et en ne prenant pas position clairement en faveur de l’installation de meutes pérennes dans toutes les régions biogéographiques. Cette confusion se retrouve dans le projet d’arrêté, qui ne tient toujours pas compte de la situation au niveau biogéographique et locale de la population de loups.

    Nous maintenons qu’étant donné les risques sur la conservation favorable dans son aire de répartition naturelle de l’espèce et du niveau déjà excessif de l’utilisation des dérogations, seul le maintien du loup à un niveau de protection équivalent à celui de la protection stricte européenne (Annexe IV DHFF) est à même d’assurer les objectifs du PNA et le respect de la Directive Habitats Faune Flore (DHFF). La Commission européenne a d’ailleurs rappelé que les Etats membres gardent la possibilité de maintenir un niveau de protection élevé pour le Loup, la modification de statut du Loup en droit européen n’entraîne pas d’obligation d’abaisser son niveau de protection en droit national.

    ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES DE L’ARRETE

    Visas et considérants

    Ce projet considère que l’existence d’un plafond de destruction suffit à garantir le respect de l’état de conservation favorable du loup. Cette affirmation n’est pas étayée par des études démontrant cette relation. Au contraire, une expertise collective récente a montré que le plafond actuel de tirs risque fort de faire baisser la population de loups. Le rapportage DHFF ne trouve un état de conservation favorable que dans la région biogéographique alpine. Dans les trois autres régions (Méditerranéenne, Continentale, Atlantique), cet état favorable n’est pas assuré. Plutôt que de reposer uniquement sur un plafond global, ce projet d’arrêté devrait définir des critères objectifs régionaux et locaux permettant l’atteinte d’états de conservation favorables à ces échelles.

    Article 1er

    La LPO prend bonne note du maintien d’un statut de protection du loup proche de celui applicable aux autres espèces protégées. Nous demandons à l’Etat de bien communiquer sur le maintien de cette protection et des sanctions encourues pour les destructions illégales c’est-à-dire en dehors de la défense des troupeaux (délit passible de 3 ans de prison et 150 000 € d’amende). Ce maintien du statut de protection doit aussi s’accompagner des mesures de recherche et d’investigation suffisantes pour le faire respecter.

    L’alinéa V. est difficilement compréhensible. Par définition, un site de reproduction ne peut se situer que dans une partie du territoire dans laquelle une meute de loup est présente. Il faut supprimer « sur les parties du territoire national où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants ».

    Article 3

    En complément de notre avis général sur le plafond de destruction, l’alinéa II. devrait comporter un item visant à assurer l’état de conservation régional et local de la population de loups.

    L’alinéa II. indique que les dispositions sont mises en œuvre pour concentrer les moyens d’intervention sur les élevages les plus prédatés. Effectivement, les tirs devraient être réservés aux cas difficiles pour lesquels les moyens de protection ne suffisent plus à limiter la prédation. Il faudrait donc que cette considération guide la rédaction de la suite de ce projet d’arrêté. Force est de constater que ce n’est pas le cas, vu l’ouverture des tirs par simple déclaration et sans condition préalable de protection des troupeaux. Le risque de destruction de loups pour des dommages mineurs, voire inexistant augmente sensiblement avec ces nouvelles dispositions, au risque de limiter les possibilités d’intervention sur des élevages correctement protégés et pourtant prédatés de manière importante. Les récentes déclarations des organisations agricoles montrent bien que leur volonté est d’augmenter le plafond pour faire régresser la population de loups.
    Pour renforcer la dissuasion des destructions illégales, nous réitérons notre demande de compter en double, voire plus en cas d’empoisonnement, les destructions illégales. L’augmentation récente des destructions illégales doit entraîner un message clair de l’Etat visant à les réduire drastiquement.

    Article 4

    Nous regrettons que la période de destruction n’exclue pas la période de reproduction du loup, surtout maintenant que les destructions sont facilitées par ce nouveau projet de décret, alors que cette règle existe pour toutes les espèces protégées et les espèces de gibiers chassables.

    Article 5

    Le dernier paragraphe n’est pas clair et doit être modifié pour éviter tout doute sur le respect du plafond.

    Article 7

    Les informations à transmettre à la suite d’un tir devraient être précisées, en particulier sur les moyens de protection mis en place, sur la position du loup par rapport au troupeau et son comportement, l’environnement végétal…. Ceci permettrait d’alimenter l’observatoire de la protection ainsi que les études sur l’effet des tirs.

    Article 8

    Le suivi des prédations sur les troupeaux domestiques doit alimenter l’observatoire de la protection. Ceci doit permettre, d’une part d’améliorer les connaissances sur les protections et sur leurs forces et faiblesses et d’autre part de pouvoir enfin progresser sur l’évaluation de l’efficacité des tirs pour faire baisser la prédation.

    La non protégeabilité des troupeaux ne doit pas être illimitée dans le temps, mais sur une période déterminée, permettant aux élevages de s’adapter.

    Article 10

    La LPO demande à nouveau que les tirs létaux soient interdits dans toutes les zones en protection forte, soit les cœurs de Parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection et les réserves biologiques, que la chasse y soit autorisée ou non.

    Article 12

    La possibilité de tirer sur des loups sur simple déclaration et sans mise en place préalable de moyens de protection risque d’entraîner des destructions inutiles. Cette possibilité de tirs sans protection risque ainsi de défavoriser les éleveurs qui mettent en œuvre de véritables mesures de protection et qui ne pourraient plus bénéficier du support de la BMI ou des louvetiers si le plafond est atteint. Il faut que l’Etat favorise la protection avant les tirs, de manière plus explicite que par la simple durée de validité de l’autorisation, qui semble être la seule et faible incitation précisée dans ce projet.

    Aucun motif de refus de la déclaration de tir n’est mentionné, dès lors qu’elle comporte les informations requises. Une simple déclaration peut ainsi conduire à la destruction d’un nombre non limité de loups en l’absence de toute protection du troupeau et en l’absence de dommages. Ceci peut conduire à un état de conservation défavorable du loup, en particulier dans des zones de faible densité de meutes.

    Article 14

    L’efficacité de certaines mesures de réduction de la vulnérabilité paraît discutable. Par exemple, l’utilisation de pièges photos ne permet pas une intervention suffisamment rapide pour être efficace.

    Article 15

    Alinéa I. : les tirs de défense ne devraient pas être réalisés en période de reproduction du loup, ce qui risque de mettre à mal la population locale de loups.
    Alinéa II. : Les tirs de défense doivent être réalisés à proximité immédiate du troupeau. Les tirs doivent être interdits dans toutes les zones de protection forte.

    Articles 18 à 24 (Chapitre III)

    Nous répétons notre opposition aux tirs de prélèvement, qui ne sont pas en lien direct avec des attaques sur des troupeaux.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 09h52
    Les loups contribuent à la régulation de la nature. Ce sont des merveilles de la nature au même titre que tous les autres animaux !
  •  Avis défavorable - Le loup doit avoir sa place dans notre environnement , le 11 décembre 2025 à 09h51
    La cohabitation est tout à fait possible dès lors que toutes les mesures sont prises pour protéger les troupeaux. Le loup régule les espèces sauvages en prélevant les animaux malades ou faibles, et non les plus forts et les plus hardis que les chasseurs croisent. Et c’est la même chose, quand les chasseurs abattent des loups. Le loup est surtout victime de sa réputation. Le loup fait partie de notre patrimoine, le croiser dans nos montagnes est une chance et toujours un grand moment de connexion à la nature. La cohabitation entre l’Homme et l’animal est un changement profond dans nos habitudes et notre vision de la vie sauvage.